AUS · Section 1 - Nantissement de créance
Article 131 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
A la date de sa conclusion, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle
que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à
compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi
applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.