AUS · Chapitre 2 - Agent des sûretés
Article 10 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
L'acte désignant l'agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, sous sa
responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission.
En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que
l'agent des sûretés s'est substituée.
Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l'agent des sûretés si celui-ci manque à ses
devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet de l'ouverture d'une procédure
collective d'apurement du passif. En l'absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de
l'obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref
délai, la nomination d'un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l'agent des sûretés.
En cas de remplacement de l'agent des sûretés, qu'il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et
toutes les actions que celui-ci détient dans l'intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis
de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés.