AUSCGIE · Chapitre 2 - Document d'information
Article 95-1 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur une bourse
des valeurs d'un État partie des catégories de valeurs mobilières suivantes :
1°) les actions représentant, sur une période de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%) du nombre
d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur la même bourse des valeurs ;
2°) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur une même
bourse des valeurs, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique
d'échange, lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'autorité compétente visée à
l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le document
d'information ;
4°) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une opération de fusion de
scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'autorité
compétente visée à l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer
dans le document d'information ;
5°) les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, ainsi que les
actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà
admises aux négociations sur une même bourse des valeurs et que l'émetteur a rendu disponible un document
comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalités de
l'offre ;
6°) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs, aux mandataires
sociaux ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société appartenant au même groupe
que l'émetteur , lorsque ces valeurs sont de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur une
même bourse des valeurs et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur
le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;
7°) les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits
conférés par d'autres valeurs mobilières lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises à
la négociation sur une même bourse des valeurs.