AUSCGIE · Section 1 - Obligations du commissaire aux comptes
Article 711 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes, à la lumière des éléments
probants obtenus :
1°) soit conclut que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations écoulées ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice ;
2°) soit exprimé, en la motivant, une opinion avec réserves ou défavorable ou indique qu'il est dans l'impossibilité
d'exprimer une opinion.