AUSCGIE · Chapitre 2 - Dispositions particulières aux augmentations de capital par
Article 622 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit (8) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en
obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle.
Il est également déposé, dans le même délai, au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du
siège social.
Les délibérations prises en l'absence de rapport du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles.
Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les indications prévues par les
dispositions de l'article 621 ci-dessus.