AUSCGIE · Section 3 - Prix d'émission et rapport
Article 592 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 ci-dessus, le
conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de son
autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie conformément à
l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l'article 589
ci-dessus.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture
du dernier exercice.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus
tard dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil d'administration ou la délibération de l'administrateur
général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.
L'augmentation de capital peut être annulée en cas de violation des dispositions du présent article.