AUSCGIE · Section 1 - Modalités de l'augmentation de capital
Article 571 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois (3) ans à compter de l'assemblée générale qui l'a
décidée ou autorisée.
L'augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de
souscription et de versement.