AUSCGIE · Section 1 - Modalités de l'augmentation de capital
Article 569 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au conseil d'administration ou à l'administrateur général,
selon le cas, le pouvoir de décider de l'augmentation de capital.