AUSCGIE · Section 3 - Tenue de l'assemblée générale
Article 537 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Peuvent participer aux assemblées générales :
1°) les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les clauses
des statuts ;
2°) toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société.
Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par la juridiction
compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.