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AccueilTextesAUSCGIEArticle 520

AUSCGIE · Section 1 - Convocation de l'assemblée

Article 520 de l'AUSCGIE

Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire ad hoc, l'ordre du jour est fixé par la juridiction compétente qui l'a désigné. De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent : 1°) 5 % du capital, si le capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ; 2°) 3 % du capital, si le capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; 3°) 0,50 % du capital, si celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA. 4°) La demande est accompagnée : 5°) du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;

6°) de la justification de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent article ; 7°) lorsque le projet de résolution porté sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 ci-après.

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