AUSCGIE · Section 3 - Décisions collectives ordinaires
Article 355 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou
l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois (3) ans à compter de la conclusion de la
convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Conventions interdites