AUSCGIE · Section 3 - Décisions collectives ordinaires
Article 351 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent, dans le
délai d'un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier
exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un (1) mois à compter de la
clôture de l'exercice.