AUSCGIE · Section 2 - Nantissement des parts sociales
Article 322 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions
prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession,
racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts est constaté par
un acte notarié ou par acte sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit
mobilier.