AUSCGIE · Chapitre 2 - Dispositions particulières
Article 233 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Sauf dispense accordée par la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les
modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice,
l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations
nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au registre du commerce et du crédit
mobilier.