AUSCGIE · Titre 6 - Administration provisoire
Article 160-6 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les dispositions des alinéas suivants sont applicables, le cas échéant, à l'administrateur provisoire lorsqu'il dispose
de tous les pouvoirs d'administration au sein de la société.
L'administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice, établit les états financiers de
synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date
et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de l'administration provisoire au cours de l'exercice
écoulé.
Sauf dispense accordée par la juridiction compétente, l'administrateur provisoire convoque, selon les modalités
prévues par les statuts, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les
états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat
du commissaire aux comptes.
En période d'administration provisoire, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans
les mêmes conditions qu'antérieurement.