AUSCGIE · Section 2 - Sociétés par actions
Article 156 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
En cas d'inobservation des dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport
spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement requis sa
convocation du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du président, selon le cas, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs
impérieux, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la
convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
Si, à l'issue de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique
les résultats.
Dans un délai de six (6) mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes
peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments
ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande
l'adoption de mesures immédiates.