AUSCGIE · Chapitre 2 - Réserves - Bénéfices redistribuables
Article 143 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes
antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en
application de la loi ou des statuts.
L'assemblée peut décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de
réserves considérées comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute délibération prise en violation du
présent alinéa, ou le cas échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle.
Dans le cas où l'assemblée fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, elle indique expressément les
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute délibération prise en violation du présent
alinéa est nulle.