AUPCAP · Section 2 - Syndic
Article 45 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle
qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à
l'article 43 ci-dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d'un intérêt au taux légal majoré de huit (08) points
sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte
ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d'obtenir mainlevée des oppositions
éventuelles.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens n'est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du
juge-commissaire.
En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l'