AUPCAP · Sous-section 6 - Redressement judiciaire simplifié
Article 145-7 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
A tout moment et jusqu'à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou d'office. Elle statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.