AUPCAP · Sous-section 1 - Formation du concordat de redressement judiciaire
Article 127-1 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Lorsque la survie de l'entreprise débitrice le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou
d'office, peut subordonner l'adoption du concordat de redressement judiciaire au remplacement d'un ou plusieurs
dirigeants au regard du numéro 3°) de l'alinéa 1 de l'article 127 ci-dessus.
A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l'incessibilité des parts sociales,
titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un (01) ou plusieurs dirigeants, de
droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé par le syndic ou par un
mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente pour une durée qu'elle fixe. Il peut encore ordonner la
cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession
étant fixé à dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les
représentants du personnel ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur représentant du personnel sont
entendus ou dûment appelés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle
libérale soumise à un statut réglementé.