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AccueilTextesAUPCAPArticle 119-2

AUPCAP · Sous-section 1 - Formation du concordat de redressement judiciaire

Article 119-2 de l'AUPCAP

Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif

Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prévoit une modification de capital social, le syndic demande au conseil d'administration de la personne morale débitrice, au président de la société par actions simplifiées ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. Si cette convocation n'est pas intervenue dans le délai de quinze (15) jours suivant la demande du syndic, celui-ci y procède lui-même. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'homologation du concordat de redressement judiciaire par la juridiction compétente. Les actionnaires ou associés apporteurs dans le cadre de l'augmentation du capital social prévue par le projet de concordat de redressement judiciaire peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans ledit projet. Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

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