AUPCAP · Sous-section 1 - Formation du concordat de redressement judiciaire
Article 119-2 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prévoit une modification de capital social, le syndic
demande au conseil d'administration de la personne morale débitrice, au président de la société par actions
simplifiées ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des
associés. Si cette convocation n'est pas intervenue dans le délai de quinze (15) jours suivant la demande du
syndic, celui-ci y procède lui-même.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans
leur exécution à l'homologation du concordat de redressement judiciaire par la juridiction compétente.
Les actionnaires ou associés apporteurs dans le cadre de l'augmentation du capital social prévue par le projet de
concordat de redressement judiciaire peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs
créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans ledit projet.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.