AUDCG · Section 2 - Prise de livraison
Article 270 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible. Lorsque le
contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée
de ces marchandises à leur destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la
possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat le vendeur connaissait ou aurait dû
connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des
marchandises à leur nouvelle destination.