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AccueilTextes juridiquesAUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)Titre 1Chapitre 3

AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique) · AUDC-2000

Chapitre 3 - Etats financiers annuels

Art. 25 à 34 · 10 articles

Article 25

A l’exception de l’Etat annexé, les états financiers annuels visés à l’article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes.

Ces modèles sont établis en fonction des systèmes comptables prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le Système comptable OHADA.

Article 26

Le Système normal comporte l’établissement du Bilan, du Compte de résultat de l’exercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de l’exercice, ainsi que d’un État annexé dont les dispositions principales sont fixées dans le Système comptable OHADA. Il comporte aussi l’établissement d’un État supplémentaire statistique.

Article 27

Le Système allégé comporte l’établissement du Bilan, du Compte de résultat de l’exercice et de l’Etat annexé, simplifiés dans les conditions définies par le Système comptable OHADA.

Article 28

Le Système minimal de trésorerie visé à l’article 13 ci-dessus repose sur l’établissement d’un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l’exercice (recette nette ou perte nette), dressé à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce système conformément à l’article 21 ci-dessus.

La conception du Système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l’établissement de la situation patrimoniale, des éléments suivants, lorsqu’ils sont significatifs :

  • variation des stocks ;
  • variation des créances et des dettes commerciales ;
  • variation des équipements et des emprunts ;
  • variation du capital apporté.

Article 29

Le Bilan décrit séparément les éléments d’actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l’entreprise. Il fait apparaître de façon distincte les capitaux propres.

Le Compte de résultat récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le bénéfice net ou la perte nette de l’exercice.

Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux d’emplois de l’exercice.

L’État annexé complète et précise, l’information donnée par les autres états financiers annuels.

Article 30

Le Bilan de l’exercice fait apparaître de façon distincte, à l’actif : l’actif immobilisé, l’actif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, l’actif hors activités ordinaires et l’actif de trésorerie ; au passif : les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières, le passif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, le passif hors activités ordinaires et le passif de trésorerie.

Article 31

Le Compte de résultat de l’exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon qu’ils concernent les opérations d’exploitation attachées aux activités ordinaires, les opérations financières, les opérations hors activités ordinaires.

Le classement des produits et des charges permet d’établir des soldes de gestion dans les conditions définies par le Système comptable OHADA.

Article 32

Le Tableau financier des ressources et des emplois de l’exercice fait apparaître, pour l’exercice, les flux d’investissement et de financement, les autres emplois, les ressources financières et la variation de la trésorerie.

Article 33

Les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d’un État annexé qui est simplifié dans le cas où l’entreprise relève du Système allégé.

L’État annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l’entreprise dans le cadre de son organisation comptable.

Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d’évaluation doit être signalée dans l’Etat annexé.

Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises.

Article 34

Les états financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après :

  • le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ;
  • toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d’actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;
  • la présentation des états financiers est identique d’un exercice à l’autre ;
  • chacun des postes des états financiers comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Lorsque l’un des postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent, c’est ce dernier qui doit être adapté. L’absence de comparabilité ou l’adaptation des chiffres est signalée dans l’Etat annexé.

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