AUDC-2000 · Chapitre 2 - Organisation comptable
Article 22 de l'AUDC-2000
Acte Uniforme OHADA — AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)
Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’organisation comptable doit recourir à
des procédures qui permettent de satisfaire aux
exigences de régularité et de sécurité requises en la
matière de telle sorte que :
• les données relatives à toute opération donnant
lieu à enregistrement comptable comprennent,
lors de leur entrée dans le système de traitement comptable, l’indication de l’origine, du
contenu et de l’imputation de ladite opération
et puissent être restituées sur papier ou sous
une forme directement intelligible ;
• l’irréversibilité des traitements effectués interdise toute suppression, addition ou modification ultérieure l’enregistrement ; toute donnée
entrée doit faire l’objet d’une validation, afin
de garantir le caractère définitif de
l’enregistrement comptable correspondant ;
cette procédure de validation doit être mise en
œuvre au terme de chaque période qui ne peut
excéder le mois ;
• la chronologie des opérations écarte toute possibilité d’insertion intercalaire ou d’addition
ultérieure ; pour figer cette chronologie le système de traitement comptable doit prévoir une
procédure périodique (dite « clôture informatique ») au moins trimestrielle et mise en œuvre
au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin
de chaque période considérée ;
• les enregistrements comptables d’une période
clôturée soient classés dans l’ordre chronologique de la date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se rapportent ; toutefois,
lorsque la date de valeur comptable correspond
à une période déjà clôturée, l’opération
concernée est enregistrée au premier jour de la
période non encore clôturée ; dans ce cas, la
date de valeur comptable de l’opération est
mentionnée distinctement ;
• la durabilité des données enregistrées offre des
conditions de garantie et de conservation
conformes à la réglementation en vigueur. Sera
notamment réputée durable toute transcription
indélébile des données qui entraîne une modification irréversible du support ;
• l’organisation comptable garantisse toutes les
possibilités d’un contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de révision et en donnant droit d’accès à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements,
en vue notamment de procéder aux tests nécessaires à l’exécution d’un tel contrôle ;
• les états périodiques fournis par le système de
traitement soient numérotés et datés. Chaque
enregistrement doit s’appuyer sur une pièce
justificative établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la
restitution en clair de son contenu pendant les
délais requis.
Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d’un autre système de traitement, doit être appuyée d’une pièce justificative
probante.