AUDC-2000 · Chapitre 2 - Comptes combinés
Article 106 de l'AUDC-2000
Acte Uniforme OHADA — AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)
Les éléments objectifs visés à l’article
103, dernier alinéa ci-dessus, consistent en des critères d’unicité et de cohésion pouvant relever des
cas suivants :
• entreprises dirigées par une même personne
morale ou par un même groupe de personnes
ayant des intérêts communs ;
• entreprises appartenant aux secteurs coopératif
ou mutualiste et constituant un ensemble homogène à stratégie et direction communes ;
• entreprises faisant partie d’un même ensemble,
non rattachées juridiquement à la société holding mais ayant la même activité et étant placées sous la même autorité ;
• entreprises ayant entre elles des structures
communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le
temps ;
• entreprises liées entre elles par un accord de
partage de résultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif
pour que la combinaison de leurs comptes soit
plus représentative de leurs activités et de leurs
opérations que les comptes personnels de chacune d’elles.