AUA · Chapitre 1 - Champ d'application
Article 2 de l'AUA
Acte Uniforme OHADA — AUA — Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale
de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la
validité de la convention d'arbitrage.