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Code de justice militaire
N° L/2017/037/ANSigné le 31 mai 2017Publié le 17 mai 2017
Dispositions préliminaires
Art. 2. Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 28 DEC. 2017 Hond Prof. ALPHA CONDE REPUBLIQUE DE GUINEE Travail Justice - Solidarité LOI ORDINAIRE No. 0.0.3.7.--/2017/AN PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, notamment en son article 72; Après en avoir examiné et délibéré : - a adopté, lors de sa plénière du 31/ 05/ 2017, la loi ordinaire.
Visas
Vu la Constitution;;
Vu
la Constitution, notamment en son article 72;;
vu au
dernier alinéa de l'article 88 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 90: Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article 86
ou lorsque l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel rend d'office une
décision de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Article 91: Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du Code de procédure
pénale.
CHAPITRE VIII: DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 92: Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction militaire, des
dispositions du second alinéa de l'article 83, si le défaillant est condamné pour
crime, insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une
confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte séquestre est rendu à
qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.
Article 93: Durant le séquestre, il peut être accordé des secours au conjoint, aux
enfants et aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance du
domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
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Article 94 Lorsque le séquestre des biens a été maintenus par jugement à
l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article 92 si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la
levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction militaire qui a
rendu le jugement, sur les diligences du procureur militaire. Il en est de même en
cas de prescription ou d'amnistie.
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président
appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction de droit
commun compétente.
Articles 95: La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les
juridictions militaires lorsque la condamnation par défaut intervient contre un
déserteur à l'ennemi, à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un
déserteur ou un insoumis s'étant refugié ou étant resté à l'étranger en temps de
conflit armé pour se soustraire à ses obligations militaires.
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature
qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, et s'étend aux biens qui lui
échoient avant sa représentation.
Article 96: La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues
au Code pénal.
Article 97: Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration du
bien confisqué. Il n'en est dessaisi que par le jugement de condamnation au cas
de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des
secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l'
article 93.
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens
lorsqu'il y a nécessité.
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai
de dix-ans.
Article 98: Si la confiscation a été prononcée en temps de conflit armé en
application de l'article 95, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un
an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date
de cessation légale des hostilités, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public,
soit par les personnes désignées à l'article 97, que le condamné est dans
l'impossibilité de se présenter.
Article 99: Les biens qui échoient, dans l'avenir, au condamné sont de plein
droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
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Article 100: Si postérieurement à la vente des biens, il est établi que le
condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 98,
il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits, et ses
héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.
Article 101: La représentation volontaire ou forcée n'entraine pas la mainlevée
du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir.
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation
des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les
mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été
statué à nouveau sur le fond par le tribunal.
Cependant, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la
confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à
nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
Article 102 Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été
arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en
justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui sont restitués en nature. Dans le cas
contraire, il en reçoit le prix de vente.
Article 103: Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la
République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute
autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits
dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa
fortune.
CHAPITRE IX: DE LA RECONNAISSANCE D'IDENTITE D'UN CONDAMNE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 104: La reconnaissance d'identité, au cas où elle est contestée, d'une
personne condamnée par une juridiction militaire est faite par la juridiction qui a
rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a
été arrêté.
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de
l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère
public que par l'individu arrêté.
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CHAPITRE X: DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 105: Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun
ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la
même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de
juges par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère
public près l'une ou l'autre des juridictions saisies.
La Cour suprême peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler
de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la
juridiction qu'elle dessaisit.
Article 106: La chambre pénale de la Cour suprême peut, avant de régler de
juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les
pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les
observations des intéressés, et le cours de la procédure du fond est suspendu.
Article 107: L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties
intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a
été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte au greffe du lieu où siège
l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en
cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre pénale de la Cour suprême
en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de
la Cour suprême.
Si l'opposition est rejetée, la chambre pénale peut condamner le demandeur à
une amende civile de 100.000 GNF.
Article 108: En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la
chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction
ou de jugement militaire et renvoyer la connaissance de l'affaire devant une
autre juridiction du même ordre :
-
pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
Informations du document
Informations
Date de signature31 mai 2017
Date de publication17 mai 2017
EtatEn vigueur
Signatairesaprès avis du Conseil supérieur de la magistrature et
sur proposition, Le greffe des tribunaux militaires, en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal
militaire permanent de Conakry, se nationale, se
nationale, et modalités de désignation des officiers et sous, la Justice, Celle des infractions commises par un officier supérieur, de la Défense nationale, Défense nationale saisit sans délai le Président de la République, est tenu de délivrer, suspendre toute poursuite, au ministre de la Justice et au
directeur de la justice militaire, militaire conformément aux dispositions des articles, sous son autorité, justiciables mentionnés, nationale peut
Source JOLoi L/2017/037/AN du 31 mai 2017
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