Traité OHADA
Article 43 — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
Traité OHADA — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment : a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ; b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; c) de dons et legs. Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.