Traité OHADA
Article 17 — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
Traité OHADA — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d'expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations.