Traité OHADA
Article 60 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents a) des dates de signature ; b) des dates d'enregistrement du Traité ; c) des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ; d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.