Traité OHADA
Article 56 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus. page 11 / 12 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (ILE MAURICE) Publié au Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997.