Traité OHADA
Article 21 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une page 5 / 12 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (ILE MAURICE) Publié au Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997 des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.