Traité OHADA
Article 10 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.