01/2014/CM/OHADA · Chapitre IV bis - DU RÉGIME LINGUISTIQUE
Article 27 ter — Règlement de procédure CCJA — Modification de 2014
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA — Modification de 2014
1. À la demande d'un Juge, ou d'une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail, conformément à l'article 27 bis, paragraphe 1 ci-dessus.
ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996
2. Les publications de la Cour sont faites dans les langues de travail de l'OHADA.