Règlement OHADA · Chapitre 9 - Des voies de recours extraordinaires
Article 50 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont remplies. 2°) La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée. 3°) Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande. 4°) Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet. 5°) Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande. 6°) La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.