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AccueilTextesRèglement OHADAArticle 24

Règlement OHADA · Chapitre II - Procédure devant la cour commune de justice et d'arbitrage

Article 24 — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Règlement OHADA — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Décision sur les frais de l'arbitrage 24.1 Le tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage dans la sentence arbitrale et décide à laquelle des parties le paiement incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre les parties. 24.2 Lors de la liquidation des frais, le tribunal arbitral tient compte des circonstances pertinentes, y compris dans

quelle mesure chacune des parties a conduit l'arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coûts. 24.3 Les frais de l'arbitrage comprennent

a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise. Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des Ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité ;

b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par le tribunal arbitral des demandes formulées sur ce point par les parties.

24.4 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème, d'office ou à la demande motivée de l'arbitre. Toute fixation d'honoraires sans l'aval de la Cour est nulle et de nul effet, sans que cela puisse constituer une cause d'annulation de la sentence. 24.5 En cas de retrait de toutes les demandes ou s'il est mis fin à l'arbitrage avant qu'une sentence définitive ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires, les frais des arbitres et les frais administratifs. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes relatives aux frais, ces contestations sont tranchées par la Cour.

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