RELATIVE A LA COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, notamment en ses articles 36 et 38; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales
Art. 1. : Les Attributions des Hautes Cours de Justice instituées ou prévues depuis 1990, notamment celles relatives aux crimes et délits économiques et financiers, sont dévolues à la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières, conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.
Art. 2. Les immunités et privilèges de Juridiction reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits incriminés, conformément au Code Pénal et au Code de Procédure Pénale, sont inopposables et inopérants à l'égard de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières.
Art. 4. La Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières est compétente pour connaitre de tous les faits, antérieurs ou non à sa création, relevant de son domaine de compétence. Les infractions prévues aux articles 5 et 6 de l'Ordonnance O/2021/007/PRG/CNRD/SGG en date du 02 Décembre 2021 sont imprescriptibles.