2021/000 · CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21 — Ordonnance portant création de la CRIEF
Ordonnance — Ordonnance portant création de la CRIEF
Les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elles se trouvent devant les juridictions ordinaires du fond, sont, sur réquisitions des représentants du ministère public compétents, transférés au procureur spécial près la CRIEF pour continuation, selon le cas, pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par la chambre d'instruction et du jugement par les chambres de la cour aux degrés correspondants. :