PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE Le Conseil National de la Transition, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 27 Novembre 2025 ; Adopte la Loi organique dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 er
Art. 1. De l'objet Le présent Règlement intérieur a pour objet de fixer : a. les règles de fonctionnement de P Assemblée nationale; b. les règles de collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat ; c. les règles relatives aux procédures législatives, aux modalités d'exercice du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques ; d. le mode de désignation et les attributions des membres du Bureau et des commissions permanentes ; e. la composition et les compétences.
Art. 2. Des missions de l'Assemblée nationale En application de l'article 91 de la Constitution. L'Assemblée nationale exerce concurremment avec le Sénat le pouvoir législatif. À cet effet, elle : a. représente le peuple : b. vote la loi en application de l'article 114 de la Constitution; c. contrôle faction gouvernementale ; d. évalue les politiques publiques. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 58.
Art. 3. Du siège de l'Assemblée nationale Le siège de l'Assemblée nationale est fixé à Conakry. Toutefois, il peut être momentanément transféré en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale ou, à defaut, de son Président, après consultation du Président de la République. Le tran.
Art. 4. Du statut de député Conformément aux articles 91 et 102 de la Constitution, l'Assemblée nationale est la chambre représentative du peuple de Guinée. Ses membres portent le titre de « Député ». Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Le député, élu du peuple, représente la Nation. Le député doit toujours avoir à l'esprit la dignité de l'institution parlementaire et le symbole qu'il incarne pour la Nation.
Art. 5. Du mandat des députés La durée du mandat des députés est de 5 ans, renouvelable. Ce mandat peut être abrégé en cas de dissolution. Toutefois, la dissolution de l'Assemblée nationale ne peut être prononcée que dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'article 136 de la Constitution. Le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième année de leur élection. Toutefois, l'Assemblée nationale demeure jusqu'à F installation de la nouv.
Art. 6. De la démission Tout député peut se démettre de ses fonctions. En dehors des démissions d'office prévues par le Code électoral, les démissions écrites sont adressées au Président de F Assemblée nationale, qui en donne connaissance à la prochaine Séance plénière. Hors sessions, le Bureau reçoit ou constate la démission d'un député et installe son suppléant à la prochaine séance plénière. Les démissions acceptées par l'Assemblée nationale sont immédiatement notifiées au Président de la République.
Art. 7. De la vacance de siège En cas de vacance de siège survenue pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause, le Président de l'Assemblée nationale en donne connaissance aux députés dès la séance plénière qui suit la constatation de la vacance. Le Président de l'Assemblée nationale notifie au Président de la Cour constitutionnelle les prénoms et nom du député dont le siège est déclaré vacant. Le Président de l'Assemblée nationale, par la suite, communique au Président de la Cour const.
Art. 9. Des droits Les députés ont le droit de circuler, sans restriction ni entrave, à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Chaque député a droit à un assistant personnel qui l'assiste dans l'exercice de son mandat et dans ses différentes responsabilités. Le recrutement de l'assistant est assuré par le député, conformément au Statut du personnel de F Administration parlementaire. À la fin de son mandat, il est mis fin au contrat de l'assistant. Toutefois, l'Assemblée nationale peut mettre.
Art. 10. Des obligations d'ordre général Le député a des obligations de rigueur morale, d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs. Ces valeurs doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours. Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le député doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte, en tout lieu et en toute circonstance. Le député doit é.
Art. 11. De l'obligation de séjour des députés dans les circonscriptions électorales Pendant les vacances parlementaires, chaque député élu au scrutin uninominal doit séjourner dans sa circonscription électorale. Chaque député élu sur la liste nationale choisit une circonscription électorale sur le territoire national. Il bénéficie, à cet effet, des titres de voyage à charge de l'Assemblée nationale. À la fin des vacances parlementaires, le député dresse, conformément au canevas établi par le Bureau de T.
Art. 13. De la rémunération et de l'indemnité Les députés ont droit à une rémunération équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances. Les députés ont droit à : a. une rémunération fixe mensuelle ; b. une indemnité par session pour les députés présents lors des travaux en commissions, en inter-commissions et en plénière ; c. une carte parlementaire. En cas de décès, tous les frais des obsèques sont pris en charge par f Assemblée nationale.
Art. 14. De la rémunération des députés et des contraintes impliquant son bénéfice La rémunération des députés ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale. Toutefois le cumul est permis pour les pensions de retraites, les pensions civiles et militaires de toutes natures ainsi que les pensions allouées à titre de récompense. Lorsqu'un député manque à 3 séances plénières successives ou à plusieurs travaux de commissions, sans motif valable.
Art. 15. De l'étendue de la couverture immunitaire des députés Le député, pendant la durée de son mandat, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, les opinions émises ne doivent pas porter atteinte à la stabilité des institutions, à la cohésion nationale et à la paix. Le député est couvert par l'immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet à compter de son installation. En période de sess.
Art. 16. De la procédure de levée de l'immunité La demande de levée de l'immunité parlementaire est formulée par le Procureur général près la Cour d'appel compétente et adressée au ministre de la Justice, qui la transmet au Président de l'Assemblée nationale. La demande est examinée par le Bureau de l'Assemblée nationale quant au sérieux de son contenu pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de Fimmunité. Pour l'examen de la demande de levée de l'immunité, le B.
Art. 17. Des incompatibilités liées à l'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de Justice de la République, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre de toutes les autres institutions de la République. L'exercice de toute autre fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de député. Toute personne exerçant les fonctions visées à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée nationale, est r.
Art. 18. Des incompatibilités liées à l'occupation de fonctions de direction dans les entreprises ou établissements publics ou privés Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou gérant, exercées dans : a. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d'intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l.
Art. 19. Des incompatibilités liées à la profession d'Avocat Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits.
Art. 20. Des atténuations apportées aux incompatibilités Nonobstant les dispositions de l'article 17 du présent Règlement intérieur, les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6.
Art. 21. Des sanctions appliquées en cas d'inobservation des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus dans la présente section, est tenu d'établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction qu'il a démissionné de son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à.
Art. 23. De la composition des organes de l'Assemblée nationale Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose comme suit: a. 1 Président ; b. 1 premier vice-président ; c. 1 deuxième vice-président ; d. 1 troisième vice-président ; e. 1 quatrième vice-président ; f. 1 cinquième vice-président ; g. 1 premier questeur ; h. 1 deuxième questeur ; i. 1 premier secrétaire parlementaire ; j. 1 deuxième secrétaire parlementaire ; k. 1 troisième secrétaire parlementaire ; l. 1 quatrième secrétaire parlementaire ;
Art. 24. Des attributions institutionnelles du Bureau Le Bureau, sous l'autorité de son Président, a tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les délibérations de l'Assemblée nationale et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur, le Règlement administratif, le Règlement financier et le Statut particulier du personnel parlementaire. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 61 À l'exception de la Cour spéciale de Justice de la Rép.
Art. 25. Des attributions financières du Bureau Le Bureau détermine, par un règlement financier, budgétaire et comptable, les modalités de préparation, d'élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont déterminés par le Bureau en relation avec le ministère en charge du budget et inscrits, pour ordre, au budget de l'État. Les crédits, mentionnés à l'alinéa 7 de l'article 24 du présent Règlement intérieur, sont approuvés.
Art. 26. Des prérogatives institutionnelles du Président de l'Assemblée nationale Le Président de l'Assemblée nationale préside et dirige l'institution. Il la représente dans la vie politique nationale et internationale. Le Président de l'Assemblée nationale préside le Conseil de la Nation. Il préside les séances plénières de F Assemblée nationale, les réunions du Bureau et la Conférence des présidents. Il propose l'ordre du jour des réunions du Bureau et de la Conférence des présidents de l'Assemblée na.
Art. 27. Des prérogatives administratives et financières du Président de l'Assemblée nationale Le Président de FAssemblée nationale est l'ordonnateur du Budget. Il peut, sur son initiative. en faire délégation aux questeurs. Les services administratifs de l'Assemblée nationale sont placés sous son autorité. Le Président de l'Assemblée nationale détermine, par un arrêté approuvé par le Bureau, le Règlement administratif, le Règlement financier, budgétaire et comptable, et tous autres textes intervenant da.
Art. 28. Des attributions des vice-présidents Les vice-présidents assistent le Président dans l'accomplissement de ses missions et le suppléent, en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de préséance. Les vice-présidents assistent le Président de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions et peuvent recevoir de lui une délégation appropriée.
Art. 29. Des attributions des questeurs Les questeurs, sous la direction et le contrôle du Président de P Assemblée nationale, sont responsables, sur le plan fonctionnel, des finances et des services du matériel de l'Assemblée nationale. Ils préparent, sous l'autorité du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l'Assemblée nationale, qu'ils rapportent devant la Commission en charge des finances.
Art. 30. Des attributions des secrétaires parlementaires Les secrétaires parlementaires contrôlent les présences, à travers les appels nominaux. Ils dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée. Ils relisent et corrigent le journal des débats avant sa publication. Les secrétaires parlementaires assurent, à tour de rôle, le secrétariat de la Plénière et des réunions du Bureau. Ils assistent le Président dans la conduite des travaux de la Plénière. Pour chaque Plénière,.
Art. 31. Du Secrétaire général de l'Assemblée nationale Le Secrétaire général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale. Il est choisi parmi les hauts cadres reconnus pour leur probité, intégrité, expérience et ayant des compétences avérées en Droit public, Administration publique ou techniques parlementaires. Le Secrétaire général prépare, avec le Président de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau, les Conférences des présidents et.
Art. 33. De la Plénière La Plénière est l'instance suprême de décision de l'Assemblée nationale. Elle réunit l'ensemble des députés. La Plénière est un espace de débats. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions que la Constitution confère à l'Assemblée nationale. La Plénière adopte les lois, les résolutions et les recommandations de l'Assemblée nationale. Les questions écrites, orales et les questions d'actualité sont posées aux membres du Gouvernem.
Art. 34. De la Conférence des présidents La Conférence des présidents est l'instance d'organisation des travaux de l'Assemblée nationale. Elle prépare et présente à la Plénière les projets d'ordre du jour des séances et le chronogramme des travaux des commissions. Elle règle les conflits de compétences et autres difficultés qui naissent entre les commissions. La Conférence des présidents comprend : a. le Président de l'Assemblée nationale et les autres membres du Bureau ; b. les présidents des commission.
Art. 35. De la Réunion du Bureau : La Réunion du Bureau est l'instance de direction et de décision de l'Assemblée nationale Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant les sessions, et 2 fois par mois hors session, sous l'autorité du Président. En cas d'empêchement du Président, la réunion est présidée par l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance. Le Bureau peut également se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur initiative du Président ou à l.
Art. 36. De la présidence de la séance inaugurale par le Bureau d'âge Au début de la législature, le plus âgé des membres présents non-candidat, sachant lire et écrire dans la langue de travail, assure la présidence de la séance inaugurale jusqu'à l'élection du Président de l' Assemblée nationale. Il est assisté par les 2 plus jeunes membres non-candidats. sachant également lire et écrire dans la langue de travail, pour exercer, pour la circonstance, les fonctions de secrétaires de séance.
Art. 37. Du déroulement de la séance inaugurale Le président de séance fait procéder à l'appel nominal des députés par le plus jeune des membres, faisant office de secrétaire de séance, après avoir communiqué, à l'Assemblée, la liste des personnes élues qui a été transmise par la Cour constitutionnelle. Il déclare la séance ouverte, après avoir fait constater que le quorum est atteint. À l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat, de celles relatives à l'élection du Président, aux vacances de.
Art. 38. De l'élection du Président de l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale est dirigée par un Président. Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret pour la durée de la législature. Le dépôt de candidatures pour l'élection du Président de l'Assemblée nationale se fait conformément aux dispositions de l'article 39 du présent Règlement intérieur. Au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise pour être Président de l'Assemblée nationale. Au.
Art. 39. Du dépôt des candidatures Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard 2 heures avant l'ouverture du scrutin. Le Président de séance les communique immédiatement à l'Assemblée nationale. Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin.
Art. 40. Du mode de scrutin appliqué à l'élection des autres membres du Bureau L'élection des membres du Bureau a lieu sur la base du scrutin majoritaire. Toutefois, la composition du Bureau doit tenir compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Les vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Chaque groupe parlementaire de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction en tenant compte, autant que possible, de.
Art. 41. De l'élection des autres membres du Bureau Dès son élection, le Président de l'Assemblée nationale prend fonction. L'élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Il est assisté des 2 plus jeunes membres de l'Assemblée nationale, qui exercent, pour la circonstance, les fonctions de secrétaires de séance. En cas d'empêchement du Président, le plus âgé des députés présents, non candidat, sachant lire et écrire dans la langue de travail, préside l'élection des autres membres.
Art. 42. De la proclamation des résultats et de l'installation du Bureau À la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Bureau élu à prendre place à la tribune. Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de l'Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle. Le procès-verbal de l'élection des membres du Bureau est enregistré au Journal Officiel de la République.
Art. 43. Des vacances aux postes du Bureau et renouvellement de celui-ci En cas de vacance de la fonction de Président de l'Assemblée nationale consécutive à un décès, une démission ou tout autre empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, l'intérim est assuré par l'un des vice-présidents par ordre de préséance. L'Assemblée nationale élit un nouveau Président dans les 20 jours qui suivent la vacance, si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit en.
Art. 44. Des dispositions générales relatives aux commissions générales Au début de chaque législature, après l'installation du Bureau, l'Assemblée nationale constitue ses commissions générales, composées chacune de 10 membres au moins et de 15 membres au plus, au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués et sur leur proposition. Il est procédé à leur renouvellement, tous les 2 ans, au début de la session ordinaire unique. Les commissions sont, chacune, pourvues d'un local permanen.
Art. 45. De la Commission des lois, de l'Administration générale, de la Justice et des Droits Humains La Commission des lois, de l'Administration générale, de la Justice et des Droits Humains est compétente dans les domaines ci-après : a. lois constitutionnelles ; b. lois organiques et législation électorale ; c. justice et organisation judiciaire ; d. législation civile, pénale et commerciale ; e. administration générale, administration du territoire et des collectivités décentralisées ; f. Règlement in.
Art. 46. De la Commission Affaires économiques et financières, Plan et Coopération La Commission Affaires économiques et financières. Plan et Coopération est compétente dans les domaines ci-après : a. budget de l'État ; b. monnaie et crédits ; c. activités financières intérieures et extérieures ; d. contrôle financier des organismes publics ; e. plan ; f. lois programmes et lois des finances ; g. coopération économique.
Art. 47. De la Commission Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger La Commission Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger est compétente dans les domaines ci-après: a. relations internationales bilatérales et multilatérales ; b. union africaine ; c. CEDEAO ; d. traités et accords internationaux ; e. protection des Guinéens établis à l'étranger ; f. coopération ; g. relations interparlementaires.
Art. 48. De la Commission Défense et Sécurité La Commission Défense et Sécurité est compétente dans les domaines ci-après : a. organisation générale de la défense ; b. liens entre l'armée et la Nation, politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire et des questions stratégiques ; c. industries de défense ; d. personnel civil et militaire des armées ; e. gendarmerie ; f. justice militaire ; g. anciens combattants ; h. code de conduite des forces de défense et de sécurité en matière de.
Art. 49. De la Commission Environnement, Agriculture, Développement rural et durable La Commission Environnement, Agriculture, Développement rural et durable est compétente dans les domaines ci-après: a. agriculture, pêche, élevage ; b. actions coopératives ; c. assainissement, forêts, chasse, environnement, protection de la nature et pollution. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 64.
Art. 50. De la Commission Mines et Industries La Commission Mines et Industries est compétente dans les domaines ci-après : a. exploitations minières artisanales et industrielles ; b. développement des petites et moyennes industries ; c. politique d'attraction et de promotion des investissements industriels.
Art. 51. De la Commission Aménagement du territoire, Transports, Énergie et Hydraulique La Commission Aménagement du territoire, Transports, Énergie et Hydraulique est compétente dans les domaines ci-après : a. travaux publics, urbanisme, habitat ; b. équipement, transports et aménagement du territoire ; c. énergie, hydraulique urbaine et rurale.
Art. 52. De la Commission Fonction publique, Emploi, Affaires sociales et religieuses La Commission Fonction publique, Emploi, Affaires sociales et religieuses est compétente dans les domaines ci-après : a. travail, emploi et relations du travail, fonction publique, retraite, securité sociale ; b. réforme administrative et modernisation de l'État ; c. genre, solidarité nationale ; d. affaires religieuses.
Art. 53. De la Commission Éducation et Formation professionnelle La Commission Éducation et Formation professionnelle est compétente dans les domaines ciaprès : a. enseignement général et technique, enseignement supérieur ; b. recherche scientifique et innovation ; c. formation professionnelle ; d. alphabétisation et promotion des langues nationales.
Art. 54. De la Commission Communication et Technologies de l'information La Commission Communication et Technologies de l'information est compétente dans domaines ci-après : a. information, communication, postes et télécommunications; b. technologies de l'information, de la communication et de l'économie numérique.
Art. 55. De la Commission Commerce, Hôtellerie, Tourisme et Artisanat La Commission Commerce, Hôtellerie, Tourisme et Artisanat est compétente dans les domaines ci-après : a. échanges commerciaux : b. promotion des petites et moyennes entreprises ; c. artisanat ; d. hôtellerie ; e. tourisme ; f. consommation.
Art. 56. De la Commission Santé, Jeunesse, Sport, Art et Culture La Commission Santé, Jeunesse, Sport, Art et Culture est compétente dans les domaines ciaprès : a. sports ; b. santé publique ; c. infrastructures et équipements hospitaliers, pharmacie; d. questions de jeunesse ; e. arts et culture, patrimoine historique et culturel, coopération culturelle internationale.
Art. 57. De la Commission spéciale permanente Contrôle et Comptabilité L'Assemblée nationale élit en son sein, au début de la législature ou de chaque session ordinaire, une Commission Contrôle et Comptabilité composée de 7 membres. Elle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée nationale et de tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers. La Commission prend connaissance des documents comptables correspondant à cette gest.
Art. 58. Des commissions spéciales temporaires L'Assemblée nationale peut, par une résolution, constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission d'enquête, d'étude ou d'information autour d'une question déterminée. Leur composition ne doit pas dépasser 7 membres. La résolution portant création d'une commission spéciale temporaire fixe également la durée, ainsi que les modalités de désignation de ses membres. Elle peut être initiée par un ou plusieurs députés, une commissi.
Art. 59. Des commissions d'enquête L'Assemblée nationale peut, par une résolution, créer des commissions d'enquête. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'.
Art. 60. Des missions d'information ou d'études des commissions permanentes Les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée nationale pour permettre à celle-ci d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier, à un ou plusieurs de leurs membres, des missions d'informations ou d'études. La mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leu.
Art. 61. Des conditions et modalités de constitution Les groupes parlementaires sont composés aussi bien de députés issus des partis politiques que ceux issus des candidatures indépendantes. Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinités politiques. Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 15 députés. Les groupes se constituent en remettant au Président de l'Assemblée une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres, de celle.
Art. 62. De l'organisation des groupes parlementaires Les groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l'article 61 du présent Règlement intérieur, s'organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Ils sont pourvus, chacun, d'un local permanent et d'outils de travail nécessaires à leur fonctionnement.
Art. 63. De la modification de la composition des groupes parlementaires La modification de la composition d'un groupe est portée à la connaissance du Président de l'Assemblée nationale : a. sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ; b. sous la signature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission ; c. sous la double signature du président du groupe et du député, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Le Bureau de l'Assemblée nationale est informé de toute mod.
Art. 64. De la répartition des salles et places Après la constitution des groupes parlementaires, le Président de l'Assemblée nationale réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des députés non-inscrits par rapport aux groupes.
Art. 65. Des interdictions Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à ce chapitre, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels pour la promotion d'une idéologie contraire aux principes fondamentaux de la République prévus à l'article 6 de la Constitution. Sont, d'autre part, interdits au sein de l'Assemblée nationale et dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale, les groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes.
Art. 66. De la possibilité d'apparentement des non-inscrits Un député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est appelé « non-inscrit ». Les députés peuvent s'apparenter à un groupe parlementaire de leur choix avec l'accord du bureau de ce groupe. Ils doivent, pour cela, adresser une lettre au Président du groupe concerné. Celui-ci saisit le Président de l'Assemblée nationale, lequel informe le Bureau et l'Assemblée nationale réunie en séance plénière.
Art. 67. De la session ordinaire L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire unique qui commence le 05 Octobre et prend fin le 15 Juillet. Si le 05 Octobre et le 15 Juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant, conformément aux dispositions de l'article 96 de la Constitution.
Art. 68. De la session extraordinaire L'Assemblée nationale peut être réunie, en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande du Bureau ou des 2/3 des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire n'est convoquée, qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est convoquée par le Président de la République. La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuis.
Art. 69. De la mise en place des commissions Deux heures au moins avant le temps prévu pour l'ouverture de la Séance plénière consacrée à la désignation des commissions, les présidents des groupes parlementaires et les non-inscrits remettent au Président de l'Assemblée nationale les prénoms et noms des candidats pressentis pour constituer les commissions permanentes. Les listes des candidats présentés sont adoptées en Séance plénière par l'Assemblée nationale et publiées par le Président. Le Président de.
Art. 70. Des bureaux de commissions Après leur constitution, les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale pour élire leurs bureaux, sous la présidence du plus âgé, non candidat parmi les membres présents de chaque commission, sachant lire et écrire la langue de travail. Le bureau d'une commission est composé d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur, excepté la Commission Comptabilité et Contrôle qui ne dispose que d'un seul vice-président. Le rapporteur de la C.
Art. 71. De la saisine des commissions Les commissions sont saisies, à la diligence du Président de l'Assemblée nationale, de tous les projets ou propositions de lois et de toutes les affaires relevant de leur compétence, conformément au programme des travaux établi par la Conférence des présidents. Les projets ou propositions de lois, ainsi que toutes les autres affaires mentionnées à l'alinéa précédent, sont accompagnés des pièces et documents qui s'y rapportent. Dans les cas où une commission se décla.
Art. 72. Des inter-commissions Tout projet ou toute proposition de loi examiné par la commission de fond est envoyé, pour avis, aux autres commissions permanentes, en vue d'en délibérer en inter-commission. L'inter-commission réunit les membres de la commission de fond, 2 représentants au moins de chacune des autres commissions permanentes, dont le rapporteur, et les membres du Gouvernement ou leurs représentants. Peuvent également participer à l'inter-commission, les acteurs sociopolitiques et les unive.
Art. 73. De l'obligation de participer aux travaux en commissions Les députés participent aux travaux des commissions. Il y est établi une liste de présence, émargée et envoyée aux services financiers. Tout député qui s'absente sans motif valable à 3 séances successives est invité à s'expliquer avant toute sanction, conformément au présent Règlement intérieur. Les absences injustifiées sont frappées soit de blâme, soit de pénalités financières établies par une instruction générale adoptée par le Bureau d.
Art. 74. Du fonctionnement des Commissions Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs présidents. La convocation doit préciser l'ordre du jour. Les commissions se réunissent en vue d'examiner les affaires relevant de leur compétence ou qui leur sont renvoyées par la Conférence des présidents. A l'occasion de l'examen des dossiers dont elles sont saisies, les commissions peuvent se faire assister d'experts. Les modalités de recrutement et de rémunération des experts sont définies par un arrêt.
Art. 75. Des procès-verbaux de réunion des commissions Les rapporteurs de bureaux de commissions établissent les procès-verbaux des réunions de leurs commissions. Le procès-verbal indique, notamment, les prénoms et noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la commission, ainsi que les résultats des votes. Seuls les membres de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont.
Art. 76. De l'initiative des lois En application de l'article 117 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés et des sénateurs sont dénommées propositions de lois. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, les citoyens peuvent, s'ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi. soumettre à l'.
Art. 77. Du dépôt des projets et propositions de lois Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat général de l'Assemblée nationale, contre récépissé. De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général de l'Assemblée nationale dans l'ordre chronologique. Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis à leur sujet, dans les 15 jours à compter de leur tran.
Art. 78. Des modalités d'organisation des travaux en commissions et en Plénière Les membres du Gouvernement assistent aux séances de l'Assemblée nationale. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs et ou experts. L'Assemblée nationale peut entendre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence. Elle en adresse la demande : a. au Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier Ministre ; b. au Premi.
Art. 79. De la procédure de conduite des travaux Pour les séances de l'Assemblée nationale, la langue d'usage est le français. Toutefois, le député qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s'exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance. Un système de traduction simultanée dans les langues nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d'échanger à égalité de chances, est institué aux fins d'a.
Art. 80. Des motions susceptibles d'être demandées lors des plénières Tout député peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle et motion incidentielle. La motion d'ordre concerne : a. l'ordre à établir dans la série des questions à discuter ; b. la clôture des débats sur un point en discussion ; c. la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue. La motion de procé.
Art. 81. De l'aménagement du droit de parole du président de séance, des membres du Gouvernement et des députés Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision de l'Assemblée nationale. Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions obtienn.
Art. 82. De la discussion d'urgence La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée nationale, soit par un nombre de députés au moins égal au 1/10 des membres de l'Assemblée nationale, soit par le Président de la République. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier Ministre. La demande faite par les députés est mise immédiatement aux voix, à main levée et l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire. Ce débat a priorité su.
Art. 83. De la procédure d'adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d'abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l'intervention du président de la commission. Après la lecture du rapport, tout député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à dél.
Art. 84. De la recevabilité des contre-projets et amendements Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit : a. s'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ; b. s'ils interviennent en Séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du président, qui en donne communication. L'Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission. Les amendements ne so.
Art. 85. Des modalités d'examen des contre-projets et des amendements Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Sont appelés dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : a. les amendements tendant à la suppression d'un article; b. les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s.
Art. 86. Des modalites de formulation et de présentation des amendements Tout député peut présenter ses amendements aux textes en discussion. Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote. Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau de l'Assemblée nationale, de la commission saisie au fond ou d'une sous-commission, au moins 48 heures avant la discussion générale, sauf.
Art. 87. Du quorum nécessaire à la tenue des séances de l'Assemblée nationale Si, à l'ouverture d'une séance, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents et des excusés sont inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour toutes fins utiles.
Art. 88. De la procédure d'adoption des lois Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par l'Assemblée nationale est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, s'il y a lieu. Lorsque le texte adopté est renvoyé à l'Assemblée nationale par le Président de la République, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en Inter-commission avant d'ctre soumis à la plénière, pour.
Art. 89. Des mécanismes de vote et des modes de scrutin L'Assemblée nationale vote sur les questions qui lui sont soumises à mains levées, par voie électronique, par assis ou levé, au scrutin public ou au scrutin secret. Le vote à main levée et le vote électronique sont les modes de votation ordinaire. Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit. En toute matière et sur demande d'au moins 15 députés, dont la pr.
Art. 90. Des modalités de vote Au scrutin secret, il est distribué à chaque député des bulletins nominatifs. Chaque député dépose dans Fume, un bulletin de vote en son nom. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture du scrutin. Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président de séance en proclame le résultat en ces termes : « l'Assemblée nationale adopte » ou « l'Assemblée nationale n'adopte pas ». Les questions mises aux voix ne sont décl.
Art. 91. De la procédure de ratification des traités et accords internationaux En application de l'article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités, Conventions ou Accords internationaux. Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation : a. les traités de paix ; b. les traités de commerce ; c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ; d. les traités qui engagent les finances de l'État ; e. les traités.
Art. 92. De l'organisation du débat d'orientation budgétaire Le débat d'orientation budgétaire a lieu au mois de juillet de chaque année, conformément au calendrier du cycle budgétaire et dans le respect de la procédure prévue à cet effet à l'article 15 de la Loi organique relative aux lois de finances. Une instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale en détermine les modalités, sur proposition de la Commission compétente.
Art. 93. Des pouvoirs de police intérieure du Président de l'Assemblée nationale Le Président dispose seul, de la police de l'Assemblée nationale. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale. Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous officiers ou fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par.
Art. 94. Des interdictions et sanctions pénales liées à la police intérieure de l'Assemblée nationale Aucune personne étrangère ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux députés à l'Assemblée nationale. Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de commissions. Toute personne qui trouble l'ordre public est passible des peines prévues par la législation en vigueur. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL.
Art. 95. Des règles générales relatives aux mesures disciplinaires Les débats, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, sont démocratiques. Ils doivent être impersonnels et se dérouler dans la sérénité et la courtoisie. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toute interpellation bruyante de collègue sont interdites. Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du règlement intérieur, déclarer qu'il va suspendre la séance. Si le tr.
Art. 96. Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre Le président de séance seul peut rappeler à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout député qui trouble la sérénité des travaux à l'hémicycle par ses attaques personnelles ou par toute autre manière. Tout député qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président de séance n'en décide autrement. Est aussi rappelé à l'ordre tout député absent, sans j.
Art. 97. Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal Un troisième rappel à Tordre au cours de la même séance donne lieu à l'inscription au procèsverbal. Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adresse a un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant 1 mots, du quart de la prime de session allouée aux d.
Art. 98. Des règles spéciales relatives à la censure simple La censure simple est prononcée contre tout député qui, au cours de la même séance, a fait 1 objet de 4 rappels à l'ordre. Elle concerne : ale député qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas obéi aux injonctions du président de séance ; b. le député qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes. La censure simple est également prononcée contre le député dont les absences aux travaux en commission, ont a.
Art. 99. Des règles spéciales relatives à la censure avec exclusion temporaire La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée nationale est prononcée contre tout député qui : a. a fait l'objet de censure simple 2 fois ; b. a fait appel à la violence en séance publique ; c. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de la République ; d. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de l'Assemblée Nationale ou un député ; e. s'est rendu coupable d'injures, de provocations, ou de menaces.
Art. 100. Des effets de l'application des mesures disciplinaires Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu'un membre a été rappelé 2 fois à l'ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit préciser.
Art. 101. Des modalités et procédures générales d'examen des questions, résolutions et recommandations L'Assemblée nationale peut inscrire à son ordre du jour les débats sur les questions, résolutions et recommandations présentées par l'une de ses commissions, un groupe parlementaire ou un nombre de députés non-inscrits égal au 1/10 des membres de l'Assemblée. Les débats mentionnés à l'alinéa précèdent du présent article se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la dis.
Art. 102. Des modalités et procédures d'examen des questions orales et des questions écrites Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceuxci sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, en différé. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote. Pendant la session ordinaire unique, 1 jour au moins par mois est consacré à des séances de questions écrites et orales au Gouvernement. Dans l'intervalle du mois de janv.
Art. 103. Des modalités et procédures d'examen des résolutions et recommandations Dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation. L'Assemblée nationale peut adopter une résolution relative à son Règlement intérieur, ainsi qu'à la mise en accusation des personnes, conformément aux dispositions de la Constitution notamment en ses articles 162 et 163. Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par la Plenière, le Bureau de l'Assem.
Art. 105. De la procédure de la motion de censure La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale notamment : a. à la mise en oeuvre de la politique générale du Gouvernement présentée par le Premier Ministre devant le Parlement ; b. à l'insuffisance notoire de résultats dans la mise en oeuvre de la feuille de route assignée au Premier Ministre par le Président de la République ; c. aux conclusions de commissions d'enquêtes ou d'information parlementaires m.
Art. 106. De l'effet de la motion de censure Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier Ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser.
Art. 107. Du fondement de l'évaluation des politiques publiques L'Assemblée nationale exerce concurremment avec le Sénat une mission permanente d'évaluation des politiques publiques, conformément à l'article 91 de la Constitution. A cette fin, elle met en oeuvre les procédures et instruments d'information, de contrôle et d'analyse prévus par le présent Règlement intérieur.
Art. 108. De la compétence des commissions permanentes en matière d'évaluation des politiques publiques Les commissions permanentes procèdent à l'évaluation des politiques sectorielles relevant de leurs domaines de compétence. Elles peuvent constituer, à cet effet, des missions d'évaluation ou d'enquête, de caractère temporaire ou permanent, chargées de conduire des travaux de collecte, d'audition et d'analyse, en vue d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et l'impact des politiques publiqu.
Art. 109. De l'institution d'un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques Il est institué un Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, composé de députés représentant proportionnellement les groupes politiques. Il est présidé par le Président de l'Assemblée nationale ou un des vice-présidents. Le Comité élabore un programme annuel d'évaluation en collaboration avec les commissions permanentes et les services techniques de l'Assemblée nationale et présente à la Conféren.
Art. 110. De la transmission et de la publication des rapports d'évaluation parlementaire Les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation parlementaire des politiques publiques sont adressées au Premier ministre. Chef du Gouvernement. Une décision du Président de l'Assemblée nationale fixe les modalités d'organisation, de suivi des travaux et de publication des rapports d'évaluation.
Art. 111. Du champ d'application de la navette parlementaire Conformément aux dispositions de F article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat exercent la navette parlementaire dans les matières ciaprès : a. la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration ; b. le régime électoral de l'Assemblée nationale et du Sénat, en ce qui n'est pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des conseils élus des collectivités décentralisées ; c.
Art. 112. De la procédure relative à la navette parlementaire Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont saisis d'un projet ou d'une proposition de loi, les deux chambres l'examinent successivement en vue de l'adoption d'un texte identique. Le texte est d'abord examiné par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est ensuite envoyé au Sénat qui l'examine à son tour. Le Sénat peut modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l'Assemblée nationale. Tout amendement est receva.
Art. 113. De la Commission mixte paritaire En cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'adoption d'un projet ou d'une proposition de loi, une Commission mixte paritaire est mise en plage conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution. La Commission mixte paritaire est chargée de trouver un accord sur un texte commun entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour éviter le blocage législatif.
Art. 114. De la désignation des membres de la commission mixte paritaire La commission mixte paritaire est composée des députés et des sénateurs. Le nombre de représentants de chaque chambre est fixé à 5. La désignation des représentants de l'Assemblée nationale est faite par son Président sur proposition des présidents de groupes parlementaires et des députés non-inscrits. La désignation des représentants du Sénat est faite par le Président de l'institution. La liste des représentants de chaque chambre e.
Art. 115. De la convocation et de la composition du bureau de la commission mixte paritaire La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation de son président alternativement dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée, pour sa première réunion, par son doyen d'âge. Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit : a. 1 Président, député ; b. 1 Vice-président, sénateur ; c. 1 Rapporteur général ; d. 1 Rapporteur général adjoint. Le rapporteur généra.
Art. 116. De l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale en cas de désaccord en commission mixte paritaire Au cas où la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, dans les 10 jours à compter de sa saisine, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. L'Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusie.
Art. 118. Du rôle du Conseil de la Nation dans la procédure d'adoption ou de modification des lois organiques Conformément à l'article 131 de la Constitution, les lois organiques sont votées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers des membres qui le compose. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 74.
Art. 119. De la procédure de révision de la Constitution : Des projets et propositions de lois portant révision de la Constitution Conformément à l'article 192 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. Il ne devient définitif qu'apr.
Art. 120. De l'avis du Conseil de la Nation sur l'initiative du référendum législatif Conformément à l'article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compéten.
Art. 122. De l'avis du Conseil de la Nation en matière d'état de siège et d'état d'urgence Conformément aux dispositions de l'article 137 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 15 jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la Répub.
Art. 123. De l'autorisation du Conseil de la Nation en matière d'état de guerre Conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution, l'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 3/4 de ses membres.
Art. 124. De la présentation de la politique générale du Gouvernement devant le Conseil de la Nation Conformément à l'alinéa 3 de l'article 82 de la Constitution, le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, 60 jours à compter de sa prise de fonction, devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
Art. 126. De la tenue de la Conférence des institutions Conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l'état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l'alinéa précédent est obligatoire. Il n'est pas suivi de débats. La Conférence des Institutions regroupe l'ensemble des membres des Institutions de la République.
Art. 127. De la désignation d'un représentant de l'Assemblée nationale pour la Cour constitutionnelle En application de l'article 145 de la Constitution, le Bureau de l'Assemblée nationale désigne, pour la Cour constitutionnelle, une personnalité choisie parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avee au moins une expérience de 10 années.
Art. 128. De la saisine de la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité ou de conformité Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution des conventions, des traités ou accords internationaux avant leur promulgation ou ratification. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la Constitution, 1/10 des députés peut saisir la Cour constitutionnel.
Art. 129. De la saisine de la Cour constitutionnelle pour constatation En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des députés, saisit la Cour constitutionnelle pour constatation de la vacance. Le Président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République en cas d'empêchement définitif de celui-ci.
Art. 130. De la collaboration de l'Assemblée nationale avec la Cour des comptes La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions des articles 126 et 159 de la Constitution. Elle examine le projet loi de règlement et adresse son rapport au Président de l'Assemblée. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 75.
Art. 131. De la désignation d'un représentant de l'Assemblée nationale pour la Cour Spéciale de Justice de la République Conformément aux dispositions de l'article 164 de la Constitution, l'Assemblée nationale élit, dès sa deuxième séance plénière, 3 députés pour la Cour Spéciale de Justice de la République. Ces députés doivent appartenir à des groupes parlementaires différents.
Art. 132. De la collaboration de l'Assemblée nationale avec les institutions d'appui à la gouvernance démocratique Conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement le programme et le rapport annuels de leurs activités. Egalement, l'Assemblée nationale entretient des relations avec toutes les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, conformément aux di.
Art. 133. Des principes et mécanismes de désignation des représentants Lorsque l'Assemblée nationale est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est décidée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs de ces organismes. L'Assemblée nationale doit veiller à refléter, autant que faire se peut, le pluralisme à travers, notamment : a. les groupes parlementaires constitués et les non-inscrits; b. la dimension genre. Sur proposition des commissions permanentes,.
Art. 135. Des événements susceptibles de faire l'objet de retransmission La séance plénière de l'Assemblée nationale est publique. Les séances de questions orales et de questions d'actualité sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement. La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l'information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste. Toutefois, l'Assemblée nationale peut décid.
Art. 137. De l'insigne et autres signes distinctifs Un signe distinctif est porté par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité. Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule. Une instruction générale du Bureau détermine les caractéristiques et les modalités d'utilisation des insignes, écharpes et autres signes distinctifs du député.
Art. 138. Des symboles Les symboles que l'Assemblée nationale se donne, en tant que représentation de la Nation, doivent figurer dans l'hémicycle, de manière à ce que les députés les aient constamment à l'esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu'ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de la République.
Art. 140. De l'organisation des services de l'Assemblée nationale Pour accomplir ses missions constitutionnelles, l'Assemblée nationale dispose des services administratifs, techniques et financiers constituant l'Administration parlementaire. Pour ce faire, elle recrute des assistants parlementaires pour le service des députés. Les missions de l'Administration parlementaire consistent à fournir des expertises techniques à toutes les commissions qui en ont besoin, ainsi qu'aux parlementaires qui le désirent.
Art. 141. De la gestion des services de l'Administration parlementaire et du cabinet du Président de l'Assemblée nationale Le Directeur de cabinet assiste le Président de l'Assemblée nationale dans la gestion des affaires courantes de son cabinet. Le Président peut également, à sa discrétion, lui confier d'autres missions particulières. Placées sous l'autorité du Secrétaire général, les directions opérationnelles de l'Assemblée nationale comprennent des divisions, lesquelles sont structurées en sections.
Art. 143. De la révision Le présent Règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des députés. La proposition de révision du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil de la Nation, conformement aux dispositions de l'article 131 de la Constitution.
Art. 144. De l'entrée en vigueur Le présent Règlement intérieur, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry. le 27 Novembre 2025 Pour la Plénière La Secrétaire de séance Le Président de séance La Secrétaire Parlementaire Le Président du Conseil National de la Transition Honorable Fanta CONTE Dr Dansa KOUROUMA.