PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉNAT LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en délibéré en sa séance plénière du 27 Novembre 2025 ; Adopte la Loi organique dont la teneur suit : TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I: DE L’OBJET ET DU CHAMP D’
Art. 4. Du siège Le siège du Sénat est établi à Conakry. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle sur saisine du Président du Sénat, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau du Sénat ou, à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République. Le transfert de siège prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Il est.
Art. 5. De l'inviolabilité et de l'accessibilité du siège du Sénat Le siège du Sénat est inviolable. Aucune personne étrangère ne peut accéder ni se maintenir dans les locaux du Sénat, sans l'autorisation du Président, de son délégué ou de l'invitant. Les locaux du Sénat, ses ameublements et automobiles, ainsi que les autres objets qui s'y trouvent ne peuvent faire l'objet de réquisition, saisie ou toute autre mesure d'exécution. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire Spécial Lois Const.
Art. 6. De la séance inaugurale Au début de chaque législature, la première session du Sénat est convoquée par un décret, 15 jours après la nomination du tiers des Sénateurs. À l'ouverture de la séance inaugurale, le Sénat est présidé par un Bureau d'âge composé du plus âgé des membres présents, qui occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président. Il est assisté des 3 plus jeunes Sénateurs, dont au moins une femme, qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à la mise en pla.
Art. 7. De l'élection du Président du Sénat Le doyen d'âge rappelle l'ordre du jour, appelle à l'élection du Président du Sénat, appelle au dépôt des candidatures et rappelle les dispositions du présent Règlement Intérieur relatives à cette élection. Le Bureau d'âge reçoit les candidatures au poste de Président du Sénat au moins 1 heure avant l'ouverture du scrutin. L'huissier tire au sort la lettre alphabétique par laquelle doit commencer l'appel des Sénateurs pour le dépôt des bulletins de vote dans l.
Art. 8. Du nombre et du mandat des Sénateurs Conformément à l'article 187 dernier alinéa du Code électoral, le Sénat est composé de 81 membres qui portent le titre de « Sénateur ». La durée du mandat des Sénateurs est de 6 ans. Le Sénat ne peut être dissout. Le mandat du sénateur est national. Tout mandat impératif est nul.
Art. 10. De l'organisation des groupes thématiques Les groupes thématiques, constitués conformément au Règlement Intérieur du Sénat, s'organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un Bureau de groupe. Le statut, l'effectif, les conditions matérielles d'installation, le fonctionnement des groupes, leurs secrétariats, les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans les locaux du Sénat sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs et des présidents des.
Art. 11. De la modification de la composition des groupes et des mesures disciplinaires Après leur constitution, toute modification de la composition d'un groupe doit être portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du groupe thématique concerné ou, à défaut, par les membres du Bureau. En cas d'inconduite persistante d'un membre au sein d'un groupe thématique de nature à paralyser ou même à gêner le bon fonctionnement des travaux du groupe, le Président du groupe thématique ou la majo.
Art. 12. De la répartition des salles et places Après la constitution des groupes, le Président du Sénat réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des sénateurs non-inscrits par rapport aux groupes. Outre les groupes thématiques, les sénateurs peuvent, sous l'égide du Bureau du Sénat, à travers la Commission compétente, s'organiser pour adhérer à des groupes d'amitié et de coopération parlementair.
Art. 13. Des organes du sénat Les organes du Sénat sont :
- la Plénière
- le Président
- le Bureau ; Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 39
- le Conseil des présidents
- les Commissions permanentes
- les Commissions spéciales
- les groupes thématiques
- le Comité de conciliation et d'arbitrage.
Art. 15. De la compétence législative de la Plénière Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions et des pouvoirs du Sénat, notamment : a. l'ordre du jour des séances plénières ; b. l'adoption et la modification du Règlement intérieur ; c. l'adoption et la modification du Règlement financier ; d. l'élection des membres du Bureau du Sénat et la prononciation de leur déchéance ; e. l'adoption, avec l'Assemblée nationale, du Règlement intérieur du Conseil de la Nation.
Art. 16. De la compétence non législative de la Plénière Dans les matières non législatives, la Plénière du Sénat statue par voie de résolution et de recommandation. La résolution est l'acte du Sénat relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l'immunité parlementaire. La recommandation est l'acte par lequel le Sénat conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux institutions d'appui à la démocratie, aux entreprises publiques, aux établissements e.
Art. 18. Des attributions du Président du Sénat Le Président du Sénat dirige le Sénat, préside les réunions du Bureau, le Conseil des Présidents, les séances solennelles et plénières, ainsi que les manifestations officielles. Il est le chef de l'administration et l'ordonnateur du Budget du Sénat. Il assure la police des débats, ainsi que la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. Il a la haute direction des débats du Sénat dont il est la plus haute autorité. Il signe tous les textes ayant fait l'objet.
Art. 19. Des autres attributions du Président du Sénat Le Président du Sénat assure une mission générale de direction et de représentation du Sénat. À ce titre, il est chargé notamment de : a. veiller au bon fonctionnement du Sénat et en rendre régulièrement compte à l'Assemblée plénière ; b. assurer la coordination des activités du Sénat ; c. maintenir l'ordre et la discipline dans l'enceinte du siège du Sénat ou en tout lieu de ses travaux, avec le concours des éléments des forces de sécurité dont il d.
Art. 20. Des vacances de postes du Président du Sénat En cas de vacance de la Présidence du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, le Sénat élit un nouveau Président dans les 15 jours qui suivent la vacance s'il est en session et, dans le cas contraire, il se réunit de plein droit en session extraordinaire convoquée dans les 8 jours par son premier vice-président.
Art. 21. De la composition du Bureau Après l'élection du Président du Sénat, le Bureau d'âge cesse d'office ses fonctions. Le Président du Sénat, assisté des 2 plus jeunes Sénateurs du Bureau d'âge, procède à la constitution du Bureau définitif en tenant compte du quota de femmes, des sensibilités politiques et de la représentativité nationale. Le Bureau du Sénat comprend, outre le Président : a. un premier vice-président ; b. un deuxième vice-président ; c. un premier questeur ; Spécial Lois Constitutio.
Art. 22. Des critères d'éligibilité des membres du Bureau Pour l'élection des membres du Bureau du Sénat, il est tenu compte des critères de crédibilité et d'honorabilité. Les candidatures aux différents postes du Bureau définitif sont présentées individuellement par chacun des Sénateurs en précisant des postes, auprès du Président élu assisté des 2 plus jeunes Sénateurs qui ne sont pas candidats et ayant fait office de secrétaires du Bureau d'âge, 48 heures après l'ouverture du dépôt des candidatures. C.
Art. 23. De l'élection des autres membres du Bureau Pour l'élection des autres membres du Bureau, le Sénat ne siège valablement qu'à la majorité absolue des membres qui le composent. Les candidatures aux différents postes sont reçues par le secrétariat de séance au plus tard 1 heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement au Président du Sénat, qui préside la séance. Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scruti.
Art. 25. Des attributions du Bureau Le Bureau du Sénat a tout pouvoir pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur. Il assiste le Président du Sénat dans sa fonction de direction du Sénat. Le Bureau organise les travaux du Sénat et de ses commissions. À cet effet, il détermine notamment : a. l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation du Conseil des Pré.
Art. 26. Des autres attributions du Bureau Le Bureau donne ses avis consultatifs au Président de la République conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution. Il propose les sénateurs et autres hautes personnalités devant être nommés au sein des institutions de la République et des organismes interparlementaires. Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et propositions de loi, ainsi que des amendements qui ne sont pas du domaine de la loi. Il propose l'ordre du jour de la réunion d.
Art. 27. Des attributions administratives du Président Outre les attributions prévues aux articles 18 et 19 du présent Règlement intérieur, le Président du Sénat dispose d'autres attributions administratives. À ce titre, il est le Chef de l'administration du Sénat. Il assure la police intérieure du Sénat. Il nomme et révoque de leurs fonctions après avis du Bureau les membres de son cabinet, le Directeur des Services législatifs, le Directeur des Services Financiers et comptables, le Directeur du personn.
Art. 28. Des vice-présidents Les vice-présidents suppléant, dans l'ordre de préséance, le Président du Sénat en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses attributions. Sous l'autorité du Président du Sénat, ils contribuent à la direction politique des travaux, à la coordination institutionnelle et à la représentation du Sénat, chacun dans son domaine de compétence. Ils assurent, le cas échéant, toute autre mission spécifique que le Président du Sénat leur confie.
Art. 29. Des questeurs Les questeurs, sous l'autorité du Président, sont chargés de la gestion administrative et financière du Sénat. Ils sont consultés pour les dépenses du Sénat. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnancée sans leur avis préalable. Sauf cas d'urgence, les questeurs se réunissent une fois par semaine. Participent à cette réunion, le Secrétaire Général et le chef des services administratifs du Sénat. Ce dernier en assure le secrétariat. Spécial Lois Constitutionnelles I J.
Art. 30. Du Premier questeur Le Premier questeur est chargé des finances et assiste le Président du Sénat dans l'élaboration et l'exécution du budget du Sénat. A ce titre, il est l'ordonnateur délégué du budget du Sénat. Il est compétent dans la gestion administrative et financière journalière, du protocole et des voyages du Sénat. Sous la direction du Président du Sénat, il supervise la gestion sociale des Sénateurs et de tous les services qui s'y rapportent. Il en fait mensuellement rapport au Bureau.
Art. 31. Du Deuxième questeur Le Deuxième questeur est chargé du matériel, des infrastructures et des équipements. Il assiste le Président du Sénat dans la gestion de tous les équipements, ainsi que du patrimoine immobilier du Sénat. Il assure également la supervision du service des relations publiques du Sénat. Il se concerte avec le membre du Bureau de l'Assemblée nationale qui a les mêmes attributions pour la gestion des services communs. Il remplace le questeur chargé des finances en cas d'absence ou.
Art. 32. Des secrétaires parlementaires Les secrétaires parlementaires assistent le Président du Sénat dans la conduite des séances. Ils inscrivent les sénateurs qui demandent la parole, procèdent aux appels nominaux, constatent les votes à main levée, assis debout ou les votes électroniques et dépouillent les scrutins. Ils veillent à la rédaction du journal des débats, des procès-verbaux de séance et en donnent lecture, s'ils en sont requis. L'un des secrétaires parlementaires signe conjointement avec l.
Art. 33. Des modalités de réunions et des décisions du Bureau Le Bureau du Sénat se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois hors session. Il peut également se réunir lorsque les circonstances l'exigent, sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Le Président convoque les membres du Bureau par tout moyen approprié et leur communique l'ordre du jour, au plus tard 24 heures avant l'ouverture de chaque réunion. Le Bureau se réunit et n.
Art. 35. Du respect des attributions des membres du Bureau Le respect par les membres du Bureau de leurs attributions respectives est de rigueur. Un membre du Bureau victime d'empiétements sur ses attributions adresse une lettre de réserve au Président du Sénat. Celui-ci a l'obligation de résoudre le dysfonctionnement signalé dans les 7 jours. En cas d'insatisfaction du demandeur, une deuxième lettre de réserve est adressée au Président qui en porte le contenu, dans les 30 jours qui suivent sa réception,.
Art. 36. De la vacance au sein du Bureau En cas de vacance de poste, le Sénat pourvoit au remplacement du membre du Bureau, dont la vacance de poste a été constatée, conformément aux dispositions des articles 33, 34 et 35 de la présente Loi, soit immédiatement si elle est en session lorsque survient la vacance, soit dès l'ouverture de la session suivante.
Art. 38. Des membres du Conseil des présidents Le Conseil des Présidents comprend : a. le Président du Sénat, Président ; b. les vice-présidents ; c. les Présidents des Commissions permanentes ; d. les présidents des groupes thématiques ; e. le Rapporteur général du Sénat ; f. le représentant du Président de la République auprès du Sénat ; g. le Secrétaire général du Sénat ; h. le Directeur de Cabinet du Président du Sénat. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 42.
Art. 39. Des attributions du Conseil des présidents Le Conseil des Présidents est chargé de: a. l'organisation des discussions générales des textes soumis au Sénat pour examen et adoption ; b. l'affectation des textes selon les attributions des Commissions permanentes ; c. la délibération sur les chronogrammes d'examen des textes en Commission, en interCommissions et en séance plénière ; d. l'arbitrage et la gestion des conflits d'attributions entre les groupes thématiques et entre les différentes commis.
Art. 40. Du fonctionnement du Conseil des Présidents Le Conseil des Présidents se réunit en session ordinaire tous les 15 jours sur convocation du Président du Sénat. Il peut se réunir en session extraordinaire à tout moment sur demande du Président du Sénat. Le Conseil des Présidents examine l'ordre du jour des travaux du Sénat et fait toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. Le Gouvernement est avisé par le Pr.
Art. 41. De la validation des décisions du Conseil des Présidents Le Président du Sénat soumet à l'Assemblée plénière, pour amendement et adoption, le projet de calendrier des travaux établi par le Conseil des Présidents. Le projet de calendrier des travaux établi par le Conseil des Présidents est présenté à l'Assemblée plénière des Sénateurs par le Rapporteur général du Sénat. Les Sénateurs peuvent, au cours de cette séance, modifier les propositions qui leur sont soumises par le Conseil des Présidents,.
Art. 42. De la constitution des commissions permanentes Au début de chaque législature, après l'élection du Bureau, le Sénat constitue des commissions permanentes pour l'étude des affaires dont elle doit connaître. Ces commissions comprennent chacune au moins 7 Sénateurs. La dénomination et les compétences de ces commissions permanentes sont fixées comme suit : 1. Commission lois, administration publique, justice et droits humains : Elle est compétente sur les questions relatives aux lois constitutionnel.
Art. 43. De la saisine des Commissions permanentes Les Commissions permanentes sont saisies de projets ou propositions de lois, ainsi que des pièces et documents s'y rapportant, à la diligence du Conseil des Présidents. Elles sont également saisies par le Président du Sénat pour des cas d'urgence dont l'objet et les documents s'y rapportant ne relèvent pas de la compétence d'une Commission spéciale. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 43 Dans le cas où une commission perma.
Art. 44. Des missions spéciales des Commissions permanentes Outre les Commissions spéciales temporaires, le Sénat peut autoriser une Commission permanente à effectuer des missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de sa compétence. L'objet, la durée et la composition de ces missions sont être précisés par une décision du Bureau du Sénat. La Commission fait un rapport au Sénat dans le délai qui lui a été fixé. Les Présidents et Rapporteurs des Commissions peuvent se faire assister en a.
Art. 45. De l'inscription obligatoire des sénateurs dans les commissions À l'exception des membres du Bureau du Sénat, l'inscription dans les Commissions permanentes est obligatoire pour tous les sénateurs. Toutefois, les membres du Bureau peuvent assister selon leur centre d'intérêt aux travaux de toutes les commissions du Sénat et prendre part aux débats. Aucun sénateur non membre d'une commission permanente n'a droit de vote dans cette Commission. En cas de vacance de poste dans une commission, il est.
Art. 46. Des modalités de fonctionnement des commissions Les commissions peuvent constituer des groupes de travail dont elles déterminent la composition et la compétence. Les groupes de travail font des rapports devant les commissions qui les ont créées. Les commissions ou groupes de travail peuvent procéder au cours de réunions communes à l'examen de questions relevant de leur compétence. Les commissions ou groupes de travail peuvent siéger en dehors des sessions.
Art. 47. De l'élection du Bureau des commissions Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président du Sénat à l'effet d'élire, en son sein, son Bureau. Le Bureau de chaque Commission est composé de : a. 1 Président ; b. 1 vice-président ; c. 1 rapporteur. Le nombre de rapporteur peut augmenter selon le nombre de sénateurs et le volume de travail de la Commission.
Art. 49. De la création des commissions spéciales À l'initiative de l'Assemblée plénière, du Bureau du Sénat, du Conseil des Présidents ou d'un groupe thématique, le Sénat peut créer en son sein des commissions spéciales pour un objet déterminé. Ces commissions spéciales sont temporaires. Le Bureau d'une Commission spéciale est constitué de la même manière que celui des Commissions permanentes. Les membres d'une Commission spéciale sont désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du Conseil des Prési.
Art. 50. De la mission des commissions spéciales Les Commissions spéciales ont pour mission l'examen des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des Commissions permanentes ni du contrôle parlementaire. La Commission spéciale cesse d'exister de plein droit lorsque les missions qui ont motivé sa création sont accomplies.
Art. 51. Des commissions d'enquête Le Sénat peut, par une résolution, créer des commissions d'enquête. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire r.
Art. 52. De la présentation du rapport d'enquête Les commissions d'enquête déposent leurs rapports au Bureau du Sénat dans les 15 jours de la fin de leurs travaux. Le rapport d'enquête est soumis pour discussion à l'Assemblée plénière du Sénat selon la procédure établie par le présent Règlement intérieur pour la discussion des textes en séance plénière. Toutefois, en dehors des sessions et en cas d'urgence, le Bureau du Sénat délibère sur le rapport de la Commission d'enquête. Spécial Lois Constitutionne.
Art. 53. De la transmission du rapport d'enquête Le rapport de la Commission d'enquête, assorti des recommandations ou des résolutions de l'Assemblée plénière ou du Bureau est transmis au Président de la République avant toute publication. Tous les membres des Commissions d'enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Le non-respect du secret et la fourniture de faux rapports constituent des fautes lourdes pouvant entraî.
Art. 55. De la sanction de la divulgation du secret des délibérations Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés d'une Commission d'enquête parlementaire. Tout manquement à cette disposition est puni des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d'État.
Art. 56. Des missions d'information ou d'études des commissions permanentes Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour permettre à celui-ci d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. À cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres des missions d'informations ou d'études. La mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux sénateurs les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs fonctions. La.
Art. 60. De la composition et de la modification des groupes thématiques Le Bureau de chaque groupe thématique est composé de : a. 1 Président ; b. 1 Vice-président ; c. 1 Rapporteur. Toute modification intervenue dans la composition, l'organisation et le fonctionnement d'un groupe thématique est communiquée au Bureau du Sénat dans les 48 heures de cette modification.
Art. 61. Des attributions des membres du Bureau des groupes thématiques Le Président du groupe thématique représente son groupe auprès des organes internes du Sénat. Le vice-président supplée le Président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci. Le rapporteur assure le secrétariat lors des rencontres et activités du groupe. Les présidents des groupes thématiques sont membres du Conseil des Présidents et bénéficient des mêmes avantages que les membres du Bureau.
Art. 64. Des missions du Comité Le Comité permanent de conciliation et d'arbitrage est un organe intercesseur et gracieux entre les couches sociales de la Nation. À ce titre, il concourt : a. à la préservation de l'unité et la cohésion nationales ; b. à la prévention des conflits en mettant en place des mécanismes de médiation sociale consistant à envoyer des missions de contact dans les communautés dont la cohabitation est fragile ; c. au conseil, à la conciliation et, le cas échéant de départager, par.
Art. 65. De la détermination des modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité Une instruction générale du Bureau du Sénat fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement du Comité permanent de conciliation et d'arbitrage, ainsi que les règles de procédure suivies devant lui.
Art. 66. De la Session ordinaire Conformément à l'article 96 de la Constitution, le Sénat se réunit en session ordinaire unique. La session ordinaire unique commence le 05 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 05 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant.
Art. 67. De la session extraordinaire À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, le Sénat peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président de la République par décret, soit à la demande du Bureau du Sénat sur un ordre du jour déterminé ou à la majorité absolue de ses membres. La session extraordinaire n'est convoquée qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que le Sénat épuise l'ordre du j.
Art. 68. De l'examen et de l'adoption du chronogramme À la séance plénière de validation du calendrier d'examen et d'adoption des textes en Commission et en inter-commissions proposé par le Conseil des Présidents, le Rapporteur général du Sénat donne connaissance aux sénateurs, des projets de textes reçus du Gouvernement, des propositions de lois des sénateurs, des avis et observations du Gouvernement y afférents, ainsi que des propositions de résolutions à examiner pour adoption. Les projets et proposit.
Art. 69. Du délai de convocation Pour l'examen et l'adoption des textes ou pour des questions diverses liées au fonctionnement du Sénat, la Commission est convoquée à la diligence de son Président et, en principe, 48 heures avant la réunion de la Commission, sauf cas d'urgence. Ce délai est porté à une semaine pendant les intersessions. La convocation est faite par courrier ou tout autre moyen approprié en précisant l'ordre du jour. Sauf cas d'urgence ou autorisation spéciale du Président du Sénat, les C.
Art. 70. De l'obligation de présence La présence de chaque sénateur aux réunions et travaux de commission est obligatoire. Toute absence d'un sénateur à une réunion d'une Commission ou du groupe de travail est consignée dans le procès-verbal de la réunion. Celui-ci en fait foi. Tout sénateur concerné doit justifier par écrit son absence au Bureau de la Commission ou du groupe de travail. Les absences non justifiées dûment constatées par l'Assemblée plénière, les Commissions ou les groupes de travail doiv.
Art. 71. Du droit d'information du Président de la République A l'issue du Conseil des Présidents, le Président de la République est tenu informé de l'ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat par le biais de son représentant chargé des relations avec le Sénat. Les membres du Gouvernement sont entendus par les Commissions du Sénat sur la demande de ces dernières. Ils peuvent se faire assister ou représenter auprès de ces Commissions.
Art. 72. Du quorum, de la délibération et du vote Après débats, le texte est soumis au vote des sénateurs membres titulaires de la Commission, pour son adoption. La délégation de vote est permise pour le sénateur empêché qui a pris part à au moins plus de la moitié des débats sur le texte. Sa voix ainsi portée par son collègue désigné en bonne et due forme à cet effet, compte pour le vote. Les membres des Commissions peuvent discuter quel que soit leur nombre. Mais, la présence de la moitié plus un de le.
Art. 73. De la participation des autres sénateurs Tout sénateur a le droit d'assister aux séances des Commissions dont il n'est pas membre et de participer à leurs débats. Tout expert dont l'assistance à une Commission a été requise a le droit d'assister aux séances de cette Commission et de prendre part à ses débats. Toutefois, pour l'adoption des textes, seuls les membres de la Commission ont droit de vote et voix délibérative.
Art. 74. Des procédures d'amendement au sein de l'inter-commission du Sénat L'inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l'amendement des textes soumis à l'examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l'amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption en séance plénière du Sénat. L'inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l'amendement des textes soumis à l'examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l'amendement des rapports sur ces texte.
Art. 75. De la confidentialité des procès-verbaux Il est établi un procès-verbal des réunions de Commissions et d'inter-Commissions dans lequel sont indiqués les prénoms et noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ou de l'inter-Commission, ainsi que le résultat des votes. Seuls les membres du Sénat et du Gouvernement ou les représentants de ceux-ci à ces séances ont la faculté de prendre connaissance de ces procès-verbaux, sur place. Ces procès-verbaux ont un caractèr.
Art. 76. De la présentation des rapports en séance plénière Les copies des rapports et avis rédigés et amendés après les séances d'inter-commissions sont distribuées aux Sénateurs et transmis au Gouvernement par le biais du représentant désigné du Président de la République, 48 heures avant la discussion générale en séance plénière. En cas d'urgence entraînant une discussion immédiate, les Commissions, notamment celles saisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discu.
Art. 77. Des missions d'information ou d'enquête Le Sénat peut autoriser les Commissions permanentes ou les Commissions spéciales temporaires à effectuer des missions d'information ou d'enquête sur des questions relevant de leur compétence. L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés. La Commission en fait rapport au Sénat dans le délai qui lui a été imparti. En assemblée plénière, les Présidents et rapporteurs des Commissions peuvent se faire assister par des cadres de l'Admi.
Art. 78. De l'initiative des lois En application de l'article 117 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés et des sénateurs sont dénommées propositions de lois. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, les citoyens peuvent, s'ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, soumettre au S.
Art. 79. Du dépôt des projets et propositions de lois Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat général du Sénat, contre récépissé. De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général du Sénat dans l'ordre chronologique. Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vac.
Art. 80. Des modalités d'organisation des travaux en commissions et en Plénière Les membres du Gouvernement assistent aux séances du Sénat. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs ou experts. Le Sénat peut entendre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence. Il en adresse la demande : a. au Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier Ministre ; b. au Premier Ministre, lorsqu'il s'agit d'un.
Art. 81. De la procédure de conduite des travaux Pour les séances du Sénat, la langue d'usage est le français. Toutefois, le sénateur qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s'exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance. Un système de traduction simultanée dans les langues nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d'échanger à égalité de chances, est institué aux fins d'augmenter leurs.
Art. 82. Des motions susceptibles d'être demandées lors des plénières Tout sénateur peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle et motion incidentielle. La motion d'ordre concerne : a. l'ordre à établir dans la série des questions à discuter ; b. la clôture des débats sur un point en discussion ; c. la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue. La motion de pro.
Art. 83. De l'aménagement du droit de parole du président de séance, des membres du Gouvernement et des sénateurs Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision du Sénat. Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions obtiennent la parole.
Art. 84. De la discussion d'urgence La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du sénat soit par un nombre de sénateurs au moins égal au 1/10 des membres du Sénat, soit par le Président de la République. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République ou le Premier Ministre. La demande faite par les sénateurs est mise immédiatement aux voix, à main levée et l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire. Ce débat a priorit.
Art. 85. De la procédure d'adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d'abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l'intervention du président de la commission. Après la lecture du rapport, tout sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à d.
Art. 86. De la recevabilité des contre-projets et amendements Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit : a. s'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ; b. s'ils interviennent en Séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du président, qui en donne communication. Le Sénat décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission. Les amendements ne sont.
Art. 87. Des modalités d'examen des contre-projets et des amendements Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Sont appelés dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : a. les amendements tendant à la suppression d'un article; b. les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s.
Art. 88. Des modalités de formulation et de présentation des amendements Tout sénateur peut présenter ses amendements aux textes en discussion. Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote. Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau du Sénat, de la commission saisie au fond, au moins 48 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence. Les amendements ayant u.
Art. 89. Du quorum nécessaire à la tenue des séances du Sénat Si, à l'ouverture d'une séance, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant le Sénat n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents et des excusés sont inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour toutes fins utiles.
Art. 90. De la procédure d'adoption des lois Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par le Sénat est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, s'il y a lieu. Lorsque le texte adopté est renvoyé au Sénat par le Président de la République, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en Inter-commission avant d'être soumis à la plénière, pour son adoption. La loi est vo.
Art. 91. Des mécanismes de vote et des modes de scrutin Le Sénat vote sur les questions qui lui sont soumises à mains levées, par voie électronique, par assis ou levé ou par bulletin secret. Le vote à main levée et le vote électronique sont les modes de votation ordinaire. Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote au bulletin secret est de droit. En toute matière et sur demande d'au moins 15 sénateurs, dont la présence est constatée par ap.
Art. 92. Des modalités de vote Lors du vote par bulletin secret, il est distribué à chaque sénateur des bulletins nominatifs. Chaque sénateur dépose dans l'urne, un bulletin de vote en son nom. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture du scrutin. Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président de séance en proclame le résultat en ces termes : « le Sénat adopte » ou « le Sénat n'adopte pas ». Les questions mises aux voix ne sont déclarées.
Art. 93. De la procédure de ratification des traités et accords internationaux En application de l'article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les conventions et Accords internationaux. Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation : a. les traités de paix ; b. les traités de commerce ; c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ; d. les traités qui engagent les finances de l'État ; e. les traités qui modi.
Art. 95. Du champ d'application de la navette législative Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale votent la loi dans les matières concernant : a. la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration ; b. le régime électoral du Sénat et de l'Assemblée nationale, en ce qui n'est pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des conseils élus des collectivités décentralisées ; c. le régime des assoc.
Art. 96. De la procédure relative à la navette législative Lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale sont saisis d'un projet ou d'une proposition de loi, les deux chambres l'examinent successivement en vue de l'adoption d'un texte identique. Le texte est d'abord examiné par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est ensuite envoyé au Sénat qui l'examine à son tour. Le Sénat peut modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l'Assemblée nationale. Tout amendement est recevabl.
Art. 97. Du fondement de la commission mixte paritaire Conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution, la Commission mixte paritaire est mise en place en cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'adoption d'un projet ou proposition de loi à la suite de deux lectures par chaque Chambre. La mission de la Commission mixte paritaire consiste à aplanir le désaccord et concilier les positions des deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique.
Art. 98. De la composition de la commission mixte paritaire La Commission mixte paritaire est composée de 5 députés et de 5 sénateurs qui ont une bonne connaissance du texte objet de désaccord. Le choix des sénateurs doit tenir compte de la configuration du Sénat. La liste des représentants de chaque chambre est validée en Plénière.
Art. 99. De la convocation et de la composition du bureau de la commission mixte paritaire La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation de son président, alternativement dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée, pour sa première réunion, par son doyen d'âge. Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit : a. 1 Président ; b. 1 Vice-président ; c. 1 Rapporteur ; d. 1 Rapporteur adjoint. Le Président, le vice-président et les deux rapporteu.
Art. 100. De l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale en cas de désaccord en Commission mixte paritaire Au cas où la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, dans les 10 jours à compter de sa saisine, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. L'Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusie.
Art. 102. Du rôle du Conseil de la Nation dans la procédure d'adoption ou de modification des lois organiques Conformément à l'article 131 de la Constitution, les lois organiques sont votées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers des membres qui le compose.
Art. 103. De la procédure de révision de la Constitution Conformément à l'article 192 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum. Toutefois, le projet de révision n'e.
Art. 104. De l'avis du Conseil de la Nation sur l'initiative du référendum législatif Conformément à l'article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compéten.
Art. 106. De l'avis du Conseil de la Nation en matière d'état de siège et d'état d'urgence Conformément aux dispositions de l'article 137 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 15 jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la Répub.
Art. 107. De l'autorisation du Conseil de la Nation en matière d'état de guerre Conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution, l'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 3/4 de ses membres.
Art. 108. De la présentation de la politique générale du Gouvernement devant le Conseil de la Nation Conformément à l'alinéa 3 de l'article 82 de la Constitution, le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, 60 jours à compter de sa prise de fonction, devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
Art. 109. De la saisine du Sénat en matière de nomination En application des dispositions de l'article 112 de la Constitution, le Président de la République demande l'avis du Sénat pour des nominations aux hautes fonctions civiles. Cette demande, transmise par les voies appropriées au Président du Sénat, est accompagnée du projet de nomination du candidat et des dossiers y afférents.
Art. 112. De la tenue de la Conférence des institutions Conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l'état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l'alinéa précédent est obligatoire. Il n'est pas suivi de débats. La Conférence des Institutions regroupe l'ensemble des membres des Institutions de la République.
Art. 113. De la désignation d'un représentant du Sénat pour la Cour constitutionnelle En application de l'article 145 de la Constitution, le Bureau du Sénat désigne, pour la Cour constitutionnelle, une personnalité choisie parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années.
Art. 114. De la saisine de la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionalité Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Constitution, le Président du Sénat peut saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution des conventions, des traités ou accords internationaux avant leur promulgation ou ratification. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la Constitution, 1/10 des sénateurs peut saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de const.
Art. 115. De la collaboration du Sénat avec la Cour des comptes La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions des articles 126 et 159 de la Constitution. Elle examine le projet loi de règlement et adresse son rapport au Président du Sénat.
Art. 117. De la collaboration du Sénat avec les institutions d'appui à la gouvernance démocratique Conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement le programme et le rapport annuels de leurs activités. Egalement, le Sénat entretient des relations avec toutes les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, conformément aux dispositions de la Constitution.
Art. 118. Des principes et mécanismes de désignation des représentants Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est décidée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs de ces organismes. Le choix du Sénat doit refléter sa configuration, notamment : a. les groupes thématiques constitués ; b. la dimension genre. Sur proposition des commissions permanentes, le Président du Sénat désigne des représentants de la Chambre au sein des conseils d.
Art. 119. Des groupes interparlementaires d'amitié Les groupes interparlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d'amitié avec les membres des assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces groupes d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation. Les Groupes interparlementaires d'amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée.
Art. 120. De la représentation au sein des Institutions interparlementaires Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat. Après consultation des groupes thématiques, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat dans ces institutions.
Art. 121. De la procédure de nomination des sénateurs à d'autres assemblées Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou règlementaires, le Sénat doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre Assemblée, d'une commission, d'un organisme ou comme membre d'une Institution quelconque, il est procédé à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires des textes constitutifs de ces Assemblée, organismes ou Institutions et sous réserve de modalités particulières prévues par ces textes.
Art. 122. Des compétences non législatives du Sénat Conformément à l'article 113 de la Constitution, le Sénat: a. concourt à la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale ; b. oeuvre à la prévention, à la gestion des conflits entre les différentes couches de la Nation et à la promotion de la cohésion nationale. Les membres du Sénat veuillent à la sauvegarde des us et coutumes, des valeurs morales et traditionnelles guinéennes, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 2 de la Cons.
Art. 123. De la saisine du Sénat de pétitions Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, le Sénat peut être saisi de pétitions, par les citoyens remplissant les conditions requises. Les pétitions sont adressées au Président du Sénat. Il les fait examiner en réunion de Bureau qui décide de saisir la commission compétente conformément au Règlement intérieur. Il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.
Art. 124. Des modalités et procédures générales d'examen des questions, résolutions et recommandations Le Sénat peut inscrire à son ordre du jour les débats sur les questions, résolutions et recommandations présentées par l'une de ses commissions, un groupe thématique ou 1/10 de sénateurs. Les débats mentionnés à l'alinéa précèdent du présent article se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en Séance plénière des projets et propositions de loi.
Art. 125. Des modalités et procédures d'examen des questions orales et des questions écrites Les sénateurs peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceuxci sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, en différé. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote. Pendant la session ordinaire unique, 1 jour au moins par mois est consacré à des séances de questions écrites et orales au Gouvernement. Dans l'intervalle du mois de ja.
Art. 126. Des modalités et procédures d'examen des résolutions et recommandations Dans les matières non législatives, l' Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation. Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par la Plénière, le Bureau du Sénat, les commissions, les groupes thématiques ainsi que par les sénateurs, individuellement ou collectivement.
Art. 128. De la compétence des commissions permanentes et groupes thématiques en matière d'évaluation des politiques publiques Les commissions permanentes et les groupes thématiques procèdent à l'évaluation des politiques sectorielles relevant de leurs domaines de compétence. Ils peuvent constituer, à cet effet, des missions d'évaluation ou d'enquête, de caractère temporaire ou permanent, chargées de conduire des travaux de collecte, d'audition et d'analyse, en vue d'apprécier la pertinence, l'efficacité,.
Art. 129. De l'institution d'un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques Il est institué un Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, composé de sénateurs représentant proportionnellement les groupes thématiques. Il est présidé par le Président du Sénat ou un des vice-présidents. Le Comité élabore un programme annuel d'évaluation en collaboration avec les commissions permanentes et les services techniques du Sénat et présente au Conseil des présidents ses propositions.
Art. 130. De la transmission et de la publication des rapports d'évaluation parlementaire Les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation des politiques publiques sont adressées au Premier ministre, Chef du Gouvernement. Les réponses du Gouvernement sont rendues publiques. Une décision du Bureau du Sénat fixe les modalités d'organisation, de suivi des travaux et de publication des rapports d'évaluation.
Art. 131. Du principe d'immunités Les Sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire. Conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution, le Sénateur, pendant la durée de son mandat peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de ses fonctions. En période de session un Sénateur ne peut être poursuivi ou arrêté en matière pénale qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat. Lorsque le crime ou délit est commis hors session, l'a.
Art. 132. De la levée de l'immunité L'immunité parlementaire d'un sénateur est levée dans les cas ci-après : a. de délit ou de crime flagrant, lorsqu'il est auteur, co-auteur ou complice de l'infraction ; b. à la suite d'un vote au 2/3 des membres du Sénat relatif à des poursuites pour délit ou de crime contre le sénateur, auteur, co-auteur ou complice d'une infraction ; Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 54.
Art. 133. De la procédure de levée de l'immunité parlementaire du Sénateur La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président du sénat. Toute demande de levée d'immunité est instruite par une Commission spéciale composée de : a. un membre du Bureau du Sénat, Président ; b. le Président ou à défaut un vice-Président Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, Rapporteur ; c. un représentant de chaque groupe parlementaire. La Commission spéciale en.
Art. 135. De la rémunération et de l'indemnité Les sénateurs ont droit à une rémunération équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances. Les sénateurs ont droit à : a. une rémunération fixe mensuelle ; b. une indemnité par session pour les sénateurs présents lors des travaux en Commissions, en inter-commissions et en plénière ; c. une carte parlementaire. En cas de décès, les frais liés aux obsèques sont pris en charge par le Sénat.
Art. 136. De la rémunération des sénateurs et des contraintes impliquant son bénéfice La rémunération des sénateurs ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale. Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, ainsi que les pensions allouées à titre de récompense. Pour faciliter leur mobilité dans l'exercice de leurs missions, les sénateurs ont droit, chacun, à un véhicule.
Art. 138. De la mise en détachement des sénateurs Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est placé en position de détachement conformément à la législation en vigueur. A ce titre, durant l'exercice de son mandat de sénateur, il bénéficie de l'avancement en grade dans son corps de métiers, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 140. Des obligations d'ordre général Le Sénateur a des obligations de rigueur morale, d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs. Ces valeurs doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours. Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le Sénateur doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte, en tout lieu et en toute circonstance. Il doit évit.
Art. 141. De l'obligation de séjour des sénateurs dans les circonscriptions électorales Pendant les vacances parlementaires, chaque sénateur élu doit séjourner dans sa circonscription électorale. Chaque sénateur nommé choisit une circonscription électorale sur le territoire national. À la fin des vacances parlementaires, le sénateur dresse, conformément au canevas établi par le Bureau du Sénat, et dépose auprès de ce dernier, un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturel.
Art. 142. Des incompatibilités liées à l'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de Justice de la République, le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre de toutes les autres institutions de la République. L'exercice de toute autre fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de sénateur. Toute personne exerçant les fonctions visées à l'alinéa précédent, élue au Sénat, est remplacée da.
Art. 143. Des incompatibilités liées à l'occupation de fonctions de direction dans les entreprises ou établissements publics ou privés Sont incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou gérant, exercées dans : a. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d'intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par.
Art. 144. Des incompatibilités liées à la profession d'Avocat, de notaire et d'huissier Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, notaire et huissier de justice investi d'un mandat de sénateur, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, tout acte de sa profession.
Art. 145. Des atténuations apportées aux incompatibilités Nonobstant les dispositions de l'article 17 du présent Règlement intérieur, les sénateurs peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau du Sénat. Pendant la durée de la mission, le sénateur commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein du Sénat qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce.
Art. 146. Des sanctions appliquées en cas d'inobservation des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction qu'il a démissionné de son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être.
Art. 147. Des pouvoirs de police intérieure du Président du Sénat Le Président dispose seul, de la police du Sénat. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure du Sénat. Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous officiers ou agents des forces publiques qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur. Le Président du Sénat.
Art. 148. Des interdictions et sanctions pénales liées à la police intérieure du Sénat Aucune personne étrangère ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux sénateurs. Il est interdit de mettre sous tension les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de commissions. Toute personne qui trouble l'ordre public au Sénat est passible de peines prévues par la législation en vigueur.
Art. 149. Des règles générales relatives aux mesures disciplinaires Les débats, dans l'enceinte du Sénat, sont démocratiques. Ils doivent être impersonnels et se dérouler dans la sérénité et la courtoisie. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toute interpellation bruyante de collègue sont interdites. Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du règlement intérieur, déclarer qu'il va suspendre la séance. Si le trouble persiste,.
Art. 150. Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre Seul le président de séance peut rappeler à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout sénateur qui trouble la sérénité des travaux à l'hémicycle par ses attaques personnelles ou par toute autre manière. Tout sénateur qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président de séance n'en décide autrement. Est aussi rappelé à l'ordre tout sénateur absent,.
Art. 151. Des règles spéciales relatives au rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à l'inscription au procès-verbal. Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout sénateur qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant 1 mois, du quart de la prime de session allouée a.
Art. 152. Des règles spéciales relatives à la censure simple La censure simple est prononcée contre tout sénateur qui, au cours de la même séance, a fait l'objet de 4 rappels à l'ordre. Elle concerne : a. le sénateur qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas obéi aux injonctions du président de séance ; b. le sénateur qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes. La censure simple est également prononcée contre le sénateur dont les absences aux travaux en commiss.
Art. 153. Des règles spéciales relatives à la censure avec exclusion temporaire La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout sénateur qui : a. a fait l'objet de censure simple 2 fois ; b. a fait appel à la violence en séance publique ; c. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de la République ; d. s'est rendu coupable d'outrage envers le Président du Sénat ou un Sénateur ; e. s'est rendu coupable d'injures, de provocations, ou de menaces envers les membres du Gouver.
Art. 154. Des effets de l'application des mesures disciplinaires Le sénateur contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu'un membre a été rappelé 2 fois à l'ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit précise.
Art. 155. De l'insigne des sénateurs Un signe distinctif est porté par les sénateurs, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité. Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule. Les insignes sont déterminés par le Bureau du Sénat. Une instruction générale du Bureau détermine les caractéristiques et les modalités d'utilisation des insignes, écharpes et autres signes dis.
Art. 156. Des symboles Les symboles du Sénat, en tant que représentation de la Nation, doivent figurer dans l'hémicycle, de manière à ce que les sénateurs les aient constamment à l'esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu'ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de la République.
Art. 158. De la nomination du Secrétaire général Le Secrétaire général du Sénat est nommé par décret, sur proposition du Président du Sénat. Il est choisi parmi les hauts cadres reconnus pour leur probité, intégrité, expériences et ayant des compétences avérées en Droit public, administration publique ou technique parlementaire.
Art. 159. Des attributions du Secrétaire général Le Secrétariat général du Sénat est dirigé par un Secrétaire général. Placé sous l'autorité du Président du Sénat, le Secrétaire général assure la coordination des services administratifs du Sénat. Il est chargé : a. de veiller à l'établissement des comptes rendus et des procès-verbaux de séance ; b. de veiller sur le plan administratif à la bonne marche des activités du Sénat ; c. de suivre la procédure législative, notamment toutes les transmissions des t.
Art. 160. Du Directeur de Cabinet Le Directeur de cabinet du Président du Sénat est nommé par le Président du Sénat. Le Directeur de cabinet assiste le Président du Sénat dans la gestion des affaires courantes de son Cabinet. Le Président peut également, à sa discrétion, lui confier d'autres missions particulières.
Art. 163. De la détermination du règlement administratif et financier du personnel Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs sont déterminés par une décision du Bureau du Sénat. Le Bureau, sous l'autorité de son Président, a tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les délibérations du Sénat et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur.
Art. 164. De Fautonomie administrative et financière du Sénat Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation budgétaire propre. Il établit son budget et l'exécute dans le cadre de l'exercice de ses missions constitutionnelles, conformément à la Loi organique relative aux lois de finances. Les fonds correspondants sont mis à la disposition du Sénat tous les 3 mois, par le ministère en charge du budget. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Sénat sont inscrits au.
Art. 165. De la révision Le présent Règlement intérieur du Sénat peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des sénateurs. La proposition de révision du Règlement intérieur du Sénat est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l'article 131 de la Constitution.