PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution, Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025 ; Adopte la Loi Organique dont la teneur suit: TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRAL
Art. 1. De l'objet La présente Loi, conformément aux dispositions de Larticle 158 de la Constitution, fixe les attributions, les compétences, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. À cet effet, elle fixe également : a. les incompatibilités et les garanties d'indépendance des membres de la Cour suprême ; b. la procédure suivie devant la Cour suprême.
Art. 4. Des audiences de la Cour suprême Les audiences de la Cour suprême sont publiques. Toutefois, la Cour peut, en constatant dans un arrêt préalable, que la publicité est dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs, ordonner le huis clos. Dans ce cas. cet arrêt préalable est rendu après un débat contradictoire en chambre du conseil.
Art. 5. Des missions et arrêts de la Cour suprême La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative, conformément aux dispositions de l'article 153 de la Constitution. Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et régulatrice du droit, la Cour suprême : a. apprécie la conformité, à la loi, des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ; b. statue, en premier et dernier ressort, sur la légalité des actes administratifs du Prés.
Art. 6. Des compétences judiciaires et administratives de la Cour suprême La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation contre : a. les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ; b. les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; c. les décisions du Conseil d'arbitrage des conflits collectifs du travail. La Cour suprême se prononce, en outre, sur : a. les arrêts et ordonnances de la Cour des comptes.
Art. 7. De la compétence consultative de la Cour suprême La Cour suprême donne son avis sur les projets de lois, de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat. Elle donne son avis aux juridictions inférieures sur les questions de droit et de procédure qui lui sont renvoyées.
Art. 8. De la structure de la Cour suprême La Cour suprême se compose :
- d'un Siège, comprenant : a. le Premier Président ; Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 b. des présidents de chambre; c. des conseillers et conseillers-maîtres
- d'un Parquet général, comprenant : a. le Procureur général ; b. le Premier Avocat général ; c. des Avocats généraux
- du Greffe, comprenant : a. le Chef du Greffe ; b. des Greffiers en chef ; c. des Greffiers
- de commissions jur
Art. 9. Des conditions de nomination des membres de la Cour suprême Les membres de la Cour suprême sont nommés parmi les magistrats et les Avocats remplissant les conditions d'ancienneté d'au moins 15 années consécutives. Peuvent être nommés conseillers ou Avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature : a. les enseignants chercheurs de rang magistral en droit, en économie ou en finances, ayant exercé leurs fonctions pendant au moi.
Art. 10. Du mode et de la procédure de nomination des membres de la Cour suprême Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande. Le Procureur général peut être nommé Premier Président. Dans les deux cas cités aux alinéas 2 et 3 du présent article, la demande est adressée au Président de la République. Le Premier Président et.
Art. 11. Des auditeurs et assistants de justice Les auditeurs et assistants de justice à la Cour suprême sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées par décret. Ils sont nommés pour 2 ans. À l'issue de cette période, sauf renouvellement pour 2 ans au plus, ils sont nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour suprême et à l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient à fissue de l'auditorat. Peuvent être nommés directement auditeurs de justice : a. les doc.
Art. 12. De la prestation de serment Après leur nomination à la Cour suprême et avant d'entrer en fonction, les magistrats, conseillers et Avocats généraux en service extraordinaire, énumérés à l'article 9 de la présente Loi, prêtent serment devant les Chambres Réunies de la Cour suprême, siégeant en audience solennelle, en ces termes : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de gar.
Art. 14. Du privilège de juridiction Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'avec l'autorisation préalable du Bureau de la Cour suprême, sauf cas de crime ou de délit flagrant, conformément à l'article 157 de la Constitution. Dans tous les cas, le magistrat poursuivi pour crime ou délit, est justiciable d'une des chambres pénales de la Cour suprême.
Art. 18. De l'ordre de préséance L'ordre de préséance à la Cour suprême est réglé comme suit :
- le Premier Président
- le Procureur général
- les présidents de chambre, le Premier Avocat général, le Secrétaire général
- les conseillers, les conseillers-maîtres, les Avocats généraux
- les auditeurs
- le Chef du Greffe
- les greffiers en chef
- les greffiers
- le Directeur du Service de Documentation. d'Études et de Recherche
- les assistants.
Art. 19. De la prise de rang Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux. dans l'ordre et la date de leur nomination. S'ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, ils prennent rang d'après l'ordre de leur prestation de serment. Lorsque la Cour suprême marche en Corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit : a. au Siège : 1. le Premier Président de la Cour suprême ; 2. les présidents de cha.
Art. 20. Des pouvoirs du Premier Président Le Premier Président exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Il est chargé de l'administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres. Il est l'ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour. À ce titre, il assure la direction générale, l'organisation et le fonctionnement des services de la Cour. Il préside les Chambres Réunies, l'Assemblée plénière et l'Assemblée générale. Il peut déléguer la présidence de.
Art. 21. Des compétences du Premier Président en matière disciplinaire En cas de manquement avéré à ses devoirs par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Le magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d'instruction du dossier. Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu'il a commencées.
Art. 22. Des limitations aux pouvoirs du Premier Président Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions d'un magistrat de la Cour suprême que dans les formes prévues par le Statut des magistrats. La mesure prévue à l'alinéa précédent n'est prise que sur demande de l'intéressé, pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle. Dans tous les cas, l'intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Conseil Supérieur de la Magistrat.
Art. 23. De la suspension provisoire et de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Premier Président de la Cour suprême saisit le Conseil supérieur de la Magistrature dans le délai de 48 heures, à compter de la date de la notification de la mesure au magistrat concerné. La durée de la suspension.
Art. 24. Du Bureau de la Cour suprême Le Bureau de la Cour suprême comprend : a. le Premier Président ; b. le Procureur général ; c. les présidents de chambre ; d. le Premier Avocat général. Le Bureau se réunit en session ordinaire, une fois par mois, sur convocation du Premier Président ou de son suppléant. II se réunit en session extraordinaire soit sur convocation du Premier Président, soit à la demande du Procureur général, soit à la demande du 1/4 de ses membres. Il se réunit valablement à la majori.
Art. 25. Des attributions consultatives de l'Assemblée plénière Sans pouvoir porter d'appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l'Assemblée plénière consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s'il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'action administrative. La Cour suprême, réun.
Art. 26. De l'examen des demandes d'avis consultatifs La formulation de la demande d'avis est laissée à la discrétion de l'institution requérante. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à celle-ci par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle son avis est demandé. Il y est joint tous documents pouvant servir à la compréhension de la question. Les documents visés à l'alinéa précédent sont transmis à la Cour en même temps que la.
Art. 27. Des demandes d'avis consultatif en matière judiciaire et administrative Les juridictions de fond soumettent à la Cour suprême des demandes d'avis consultatif, lorsque surgissent des questions préjudicielles devant elles. Une demande d'avis consultatif tire son origine d'une procédure pendante devant la juridiction requérante. L'avis sollicité porte sur une ou des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Constitution ou les lois e.
Art. 28. Du renvoi à une Commission spéciale de l'Assemblée plénière Le Premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu'une affaire, au lieu d'être examinée par l'Assemblée plénière, sera renvoyée à une commission spéciale de l'Assemblée présidée par un magistrat, qu'il désigne à cet effet. L'avis de la Commission tient lieu de délibération de l'Assemblée plénière.
Art. 29. De l'Assemblée générale L'Assemblée générale comprend : a. le Premier Président de la Cour ; b. les présidents de chambre ; c. les conseillers ; d. le Procureur général ; e. le Premier Avocat général ; f. les Avocats généraux ; g. les Commissaires du Gouvernement ; h. le Secrétaire général ; i. le Directeur du Service de Documentation, d'Études et de Recherche ; j. le Chef du Greffe ; k. le Chef du Secrétariat du Parquet général. Elle approuve le budget et le Règlement intérieur de la Cour. Elle.
Art. 30. Des décisions et du Secrétariat des Assemblées de la Cour suprême Les décisions des Assemblées de la Cour sont prises par consensus. En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Secrétariat des réunions de l'Assemblée générale est assuré par le Secrétaire général et celui de l'Assemblée plénière par le Chef du Greffe.
Art. 31. Des attributions La Cour suprême est dotée d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général nommé par décret, parmi les conseillers ou Avocats généraux les plus anciens de la Cour suprême, sur proposition du Premier Président de la Cour suprême. Le Secrétaire général assure, sous l'autorité du Premier Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour suprême en ce qui concerne la documentation, les archives, l'informatique, l'édition, la formation continue, la coopérat.
Art. 32. Du personnel d'appui Le personnel d'appui de la Cour suprême est composé d'agents des services administratifs, financiers et comptables, fonctionnaires ou contractuels. Il assiste tous les organes de la Cour suprême dans l'accomplissement de leurs tâches. Il est placé sous la coordination du Secrétaire général.
Art. 33. Des attributions du Greffe Le Greffe de la Cour suprême est chargé de : a.recevoir les dossiers et pièces de procédure ; b. préparer les audiences de la Cour ; c. assurer la mise en état et la communication des dossiers et des pièces de procédure ; d. veiller à l'archivage des dossiers et pièces de procédure ; e. délivrer les expéditions, certificats, extraits et grosses des décisions rendues ; f. assurer la réception des consignations et le recouvrement des frais.
Art. 34. Du Chef du Greffe Le Greffe de la Cour suprême est dirigé par le Chef du Greffe. Le Chef du Greffe exerce ses fonctions sous l'autorité du Premier Président. Il est chargé de : a. tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d'en délivrer les expéditions et grosses ; b. superviser, impulser et contrôler les activités des greffiers des chambres de la Cour ; c. procéder à toutes les notifications et significations prescrites par la présente Loi. Il est assisté de greffiers en chef et de.
Art. 37. De l'état des activités de la juridiction au cours de l'année précédente Le Chef du Greffe de la Cour suprême remet, au début de chaque année, au Premier Président et au Procureur général, un état des activités de la juridiction de l'année précédente. Copie de cet état est transmise au ministre de la Justice par le Secrétaire général.
Art. 38. Du Procureur général Le Procureur général dirige le Parquet près la Cour, dont il assure la discipline. Il est assisté d'un Chef du Secrétariat du Parquet général tenu par un Greffier en chef. Le Procureur général exerce les fonctions de ministère public près la Cour suprême. À ce titre, il veille à l'application de la loi. Il occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Le Premier Avocat général et les Avoca.
Art. 41. Du Secrétariat du Parquet général Le Secrétariat du Parquet général est composé d'un Chef secrétaire, assisté de Greffiers. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Le Chef secrétaire du Parquet général reçoit les dossiers et tous courriers destinés au Parquet général. Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur général en vue de ses observations et la transmission de celles-ci au siège. Il assure la conservation des archives du Parquet général et la tenue.
Art. 42. De l'élaboration du Règlement intérieur de la Cour Le Règlement intérieur de la Cour suprême est élaboré par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, et adopté par l'Assemblée générale de la Cour. Il définit les principes et les modalités régissant l'organisation administrative de la Cour suprême. Il est soumis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la loi, avant sa mise en application.
Art. 43. De l'élaboration du rapport annuel Chaque année, la Cour suprême établit le rapport annuel de ses activités et le publie au plus tard le 28 février. Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier Président, délibérant avec les Présidents de chambre, les conseillers et le Parquet général, est adopté par l'Assemblée générale en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les conseillers en service extraordinaire.
Art. 44. Du contenu et de la publication du rapport annuel Le rapport annuel de la Cour suprême contient, notamment : a. des propositions de réforme ou d'amélioration d'ordre législatif, réglementaire ou administratif ; b. des suggestions utiles ou des propositions de solution aux difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l'application des lois ou sur le déroulement des procédures et de leurs délais d'exécution. Le rapport annuel est présenté au Président de la République et copie en est adressée.
Art. 45. Des formations juridictionnelles La Cour suprême se compose de formations juridictionnelles qui se partagent les différentes natures d'affaires soumises à son examen. Ce sont les chambres, les Chambres Réunies. l'Assemblée plénière consultative et les commissions juridictionnelles. Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur. Le Premier Président, l.
Art. 46. De la détermination des chambres La Cour suprême comprend : a. une Chambre administrative ; b. des Chambres pénales ; c. des Chambres civiles, commerciales et sociales ; d. les Chambres Réunies. Une ordonnance du Premier Président de la Cour suprême fixe le nombre de chambres. En cas de nécessité de service, le Premier Président peut créer de nouvelles chambres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président d'une chambre nouvellement créée est nommé dans les mêmes conditions q.
Art. 47. De la composition des chambres Chaque chambre est composée : a. d'un (1) Président ; b. de quatre (4) conseillers au moins ; c. du représentant du ministère public ; d. d'un Greffier. Elle est présidée par son Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller d'une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre, à la demande du Président de la cha.
Art. 48. Des règles de session des chambres Le Premier Président de la Cour suprême fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général. Il répartit les affaires entre les chambres. Les chambres siègent à 5 magistrats au moins. Elles peuvent siéger en formation restreinte à 3 magistrats, chaque fois que la nature de l'affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d'irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à s.
Art. 49. Des attributions de la Chambre administrative La Chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière d'excès de pouvoirs des autorités exécutives. Relèvent du contentieux administratif : a. les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ; b. les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le plein contentieux et les arrêts de la Cour des comptes ; c. les recours en interprétation et.
Art. 51. Des attributions des Chambres civiles, commerciales et sociales Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l'exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de l'Organisation pour l'Uarmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Art. 52. Des attributions des Chambres Réunies La formation des Chambres Réunies connaît : a. des règlements déjugés ; b. de l'action en récusation d'un membre de la Cour suprême ou d'un Président de Cour d'Appel ; c. des procédures portant sur des questions de principe s'il y a risque de solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ; d. des demandes de renvoi d'une juridiction à l'autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; e. de toute autre affaire pré.
Art. 53. De la composition des Chambres Réunies Les Chambres Réunies comprennent les Présidents de Chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président ou d'un président de chambre. Les Chambres Réunies siègent en formation de 9, 11 ou 13 membres, sur décision du Bureau, compte tenu de la complexité de l'affaire. Elles peuvent valablement délibérer si, au moins. 9 de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité. La formation des Chambres Réunies siège toujours en no.
Art. 54. Des conseillers en service extraordinaire Sont appelés à siéger à l'Assemblée plénière consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de la vie nationale, désignées annuellement par décret pour une période d'un an qui peut être renouvelée, sur proposition du Premier Président, le Bureau entendu. Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.
Art. 55. Des Commissaires du Gouvernement Le Président de la République peut désigner auprès de l'Assemblée plénière consultative de la Cour suprême, en qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l'Assemblée toutes indications utiles. Les Commissaires du Gouvernement sont choisis annuellement parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience. Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et form.
Art. 56. Du rôle consultatif spécialisé de l'Assemblée plénière L'Assemblée plénière consultative de la Cour suprême peut être saisie par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat ou toute institution prévue par la législation pour émettre des avis sur des questions d'intérêt général relevant de sa compétence. Ces avis portent sur la conformité juridique et la cohérence des textes avec les politiques publiques, sur la pertinence des moyens proposés pour atteindre les objectifs fixés.
Art. 57. De la réparation des préjudices résultant d'une détention injustifiée ou d'un acte juridictionnel annulé pour excès de pouvoir Sans préjudice d'autres voies de recours, une indemnité peut être accordée : a. à toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice ; b. à toute personne ayant subi un préjudice direct et.
Art. 58. De la compétence et de la composition de la Commission juridictionnelle d'indemnisation La Commission juridictionnelle d'indemnisation, mentionnée à l'article 8 de la présente Loi, évalue le préjudice et le montant de l'indemnité prévue à l' article 57. La Commission est compétente pour connaître : a. des demandes d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée ; b. des demandes d'indemnisation pour préjudices causés par l'annulation d'un acte juridictionnel pour excès de pouvoir. Elle est.
Art. 59. De la procédure devant la Commission juridictionnelle d'indemnisation La Commission est saisie par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives : a. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque la demande concerne une détention provisoire injustifiée ; b. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de la juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée, lorsque la demande concerne un préjudice causé.
Art. 60. De la charge de l'indemnité L'indemnité, allouée en application de la présente Loi organique, est à la charge de l'État. L'État peut exercer un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin, dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. L'indemnité est payée comme frais de justice criminelle. Elle est payée dans un délai raisonnable. L'indemnité allouée en application de la présente Loi est imputée sur une ligne budgétaire spécifique intitulée «Fonds spécial d.
Art. 61. Du recours en cas de retrait ou de suspension d'habilitation des officiers de police judiciaire Le pourvoi en cassation contre les décisions de retrait ou de suspension d'habilitation des officiers de police judiciaire, prévu par les dispositions du Code de procédure pénale, est porté devant la Commission juridictionnelle de la Cour suprême mentionnée à l'article 8 de la présente Loi. La procédure devant cette Commission est orale. Le requérant peut se faire assister d'un Avocat et il peut être.
Art. 62. Du pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation est le recours formé contre une décision de justice rendue en dernier ressort. Il consiste à faire contrôler, par la Cour suprême, la conformité aux règles de droit d'une décision de justice sans se prononcer sur le fond de l'affaire. L'objectif du pourvoi est d'apprécier la régularité de la décision de justice au regard de la loi. dans l'intérêt du justiciable, mais également dans l'intérêt de la société, en veillant sur la correcte application de.
Art. 63. Du recours en annulation Le recours en annulation consiste à solliciter de la Cour suprême qu'elle annule un acte juridique. La juridiction saisie annule cet acte, sans qu'elle puisse pour autant substituer sa propre décision à l'acte annulé. Le pouvoir de la juridiction est limité à l'annulation de l'acte attaqué. Elle n'a pas compétence pour prendre une décision qu'elle substitue à celle de l'autorité, dont elle a annulé l'acte. Le cas échéant, et selon les circonstances, c'est cette même auto.
Art. 64. De la saisine de la Cour Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 62 et 63 de la présente Loi sont formés par une requête écrite. La requête, déposée au Greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d'irrecevabilité : a. indiquer, pour les personnes physiques, les prénoms, les noms et domicile des parties, et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ; b. contenir un exposé sommaire des fait.
Art. 65. Du ministère obligatoire d'un Avocat Devant la Cour suprême, le ministère d'Avocat est obligatoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi. Les parties peuvent accéder à l'aide juridictionnelle. L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est prononcée par le Bureau de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, le délai pour se pourvoir court à compter du jour de la notitlcation de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle. À l'égard du défendeur, la de.
Art. 66. Du dépôt de consignation sous peine de déchéance Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu, sous peine de déchéance, de consigner, dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée au nom de la Cour suprême, dans le délai de 60 jours, à compter de l'introduction du recours, une caution, dont le montant est fixé au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême. En cas de rejet du pourvoi, cette caution e.
Art. 67. Des personnes dispensées de la consignation Sont dispensées de la consignation : a. les personnes morales de droit public ; b. les personnes admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; c. les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.
Art. 68. De la signification de la requête La requête, accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée, est signifiée dans le délai de 60 jours, à compter du dépôt du pourvoi, à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat. Cet exploit, sous peine de nullité, fait mention des dispositions de l'article 69 de la présente Loi. Dès la formalité accomplie, l'original de l'exploit, accompagné des pièc.
Art. 73. De la transmission du dossier en état au Premier Président et du rapport de Conseiller Dès que le dossier est en état, le Chef du Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente. Le Président de chambre désigne un conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public. Il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l'affaire ne souffre d'aucun retard, notamment lorsque l.
Art. 74. De la communication du rapport de procédure du Conseiller et des observations du ministère public Le rapport de procédure du conseiller et les observations écrites du ministère publie sont consultés, par les parties au Greffe, 15 jours au moins avant l'audience, afin de leur permettre d'y répondre, sans dessaisissement. Les parties peuvent, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification par le Greffe, déposer au Greffe une note en réponse, laquelle est jointe au dossier avant l'examen de.
Art. 76. De la date de l'audience et des délais de procédure Le président de chambre fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire est appelée. Tous les délais de procédure prévus dans la présente Loi organique sont des délais francs. Le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont pas pris en compte. Lorsque le dernier jour d'un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 78. Du développement des conclusions et moyens par les Avocats Les Avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales. Ils doivent se limiter à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite, qu'ils aient ou non usé de cette faculté, l'arrêt rendu est contradictoire.
Art. 79. Des moyens de cassation Un moyen de cassation est la raison de fait et de droit qui met en oeuvre des cas d'ouverture à cassation, en ce qu'il constitue le grief en droit dirigé contre la décision attaquée. Il est l'indication de ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l'a précédée, est contraire à la loi. Il tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire et vise à établir que la prétention de l'adversaire n'est pas fond.
Art. 82. Des moyens non sérieux Les moyens non sérieux sont ceux qui font dire à la décision attaquée ce qu'elle ne dit pas. De tels moyens sont ceux qui : a. déforment le sens de la loi pour mettre artificiellement le jugement ou l'arrêt en contradiction avec elle ; Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 b. créent, de toute pièce et pour les besoins de la cause, un principe général du droit adapté aux griefs qu'ils invoquent et qui remettent en question les éléments de fa.
Art. 83. De l'audience publique et du secret des délibérés La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d'un Conseiller, le ministère public entendu. La Cour suprême peut ordonner le huis-clos, lorsque l'ordre public et les bonnes moeurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.
Art. 84. De la police de l'audience Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence. Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l'ordre est aussitôt exécuté. Si une personne, quelle que soit sa qualité, trouble l'audience, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. Si elle résiste ou cause du tumulte, elle est sur le champ placée sous mandat de dépôt et condamnée à un emprisonnement qui ne peut excéder 60 jours, sans préj.
Art. 85. De la motivation des arrêts et des mentions obligatoires La Cour suprême constitue l'ultime recours juridique pour toutes les décisions en matière administrative et en matière judiciaire, qu'elles soient civile, sociale, économique, financière, pénale, sous réserve des dispositions relatives aux Actes uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. En cassant ou rejetant les jugements ou arrêts qui lui sont soumis, elle assure la protection des droits fondament.
Art. 87. Des recours contre les arrêts de la Cour et délai de notification Les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d'erreur matérielle ou rabat d'arrêt. Ils s'imposent à toutes les juridictions, aux autorités administratives, civiles, et militaires, ainsi qu'aux citoyens. Les arrêts de la Cour suprême rendus à l'occasion d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en annulation ne sont susceptibles d'aucun recours. Les décisions de la Cour.
Art. 90. Des cas d'ouverture à pourvoi Les cas d'ouverture à pourvoi se rapportent à la violation de la loi, notamment : a. la violation de la règle de droit ; b. la violation des formes de procédure ; c. l'incompétence ou l'excès de pouvoir ; d. la contrariété de jugements ; e. le défaut de base légale ; f. la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; g. le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ; h. le vice de forme, lorsque : - la décision attaquée n'a pas été re.
Art. 91. Des arrêts et jugements susceptibles de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort, conformément à l'article 62 de la présente Loi. Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal. Peuvent, également,.
Art. 92. Du recours en cassation contre les arrêts et jugements préparatoires ou interlocutoires Sous réserve des dispositions de l'article 91 de la présente Loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les arrêts et jugements préparatoires ou interlocutoires ne peut être reçu, même s'ils ont statué sur la compétence, qu'après l'arrêt ou le jugement sur le fond. En aucun cas, l'exécution volontaire de tel arrêt ou jugement ne peut être opposée comme fin de non-recevoir. Toutefois, la chambre s.
Art. 94. De l'intérêt à se pourvoir en cassation Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire. L'intérêt doit être : a. personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu'il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation ; b. direct, ce qui signifie que le grief doit émaner directement de l'acte incriminé ; c. certain, ce qui s.
Art. 95. De la saisine de la Cour par le Procureur général En toute matière, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procédés contre laquelle, cependant, aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour suprême dans l'intérêt de la loi. après l'expiration du délai ou après exécution. Cette annulation ne remet pas en cause les droits acquis des parties dans la procédu.
Art. 96. De la saisine de la Cour sur prescription du ministre de la Justice Le ministre de la Justice peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour suprême, prescrire au Procureur général près la Cour suprême de déférer, à la chambre compétente, les actes par lesquels les juges excèdent de leurs pouvoirs. La chambre saisie annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation vaut à l'égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la procédur.
Art. 97. De l'excès de pouvoir des juges L'excès de pouvoir du juge est constitué lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse de les exercer. Il s'agit de l'utilisation de ses pouvoirs en dehors des attributions que la loi lui confère. Les juges excèdent de leurs pouvoirs, notamment, par : a. erreur de droit ; b. fausse application de la loi ; c. erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs ; d. transgress.
Art. 99. Du délai pour se pourvoir en cassation Sauf dispositions spéciales contraires, le délai, pour se pourvoir en cassation, est de 60 jours, à compter de la signification de la décision attaquée Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié à l'une ou l'autre partie. À l'égard des arrêts et jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Art. 100. De l'irrecevabilité des moyens nouveaux Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée. La Cour suprême peut, sauf dispositions contraires, casser la décision attaquée, en relevant d'office un moyen de pur droit, tel que défini à l'article 80 de la présente Loi.
Art. 101. Des types d'arrêts La Cour suprême rend deux types d'arrêts : arrêts de cassation et arrêts de rejet. L'arrêt de cassation est la décision par laquelle la Cour suprême casse la décision attaquée pour non-conformité au droit. Il anéantit, en tout ou partie, la décision attaquée et renvoie l'affaire et les parties devant une autre juridiction de même nature ou devant la même juridiction autrement composée. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 28 L'arrêt de cassation,.
Art. 102. Des causes d'irrecevabilité des moyens de cassation L'irrecevabilité est la sanction par laquelle une juridiction rejette une action en justice, sans avoir à statuer sur le fond. Elle reconnaît ou constate l'impossibilité dé juger une affaire ou d'accéder à une demande pour cause de forme ou d'inobservation d'une condition exigée par la loi. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation précise, sous peine d'irrecevabilité : a. le cas d'ouverture invoqué ; b. la partie de la décisio.
Art. 105. Des délais suspensifs Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : a. en matière d'état des personnes ; b. quand il y a faux incident ; c. en matière de revendication de propriété immobilière ou d'immatriculation foncière ; d. en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d'élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ; e. en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Art. 106. Du sursis à exécution Saisie d'un pourvoi, la Cour suprême peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution est de nature à causer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d'une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant. La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il.
Art. 108. De la cassation avec ou sans renvoi et exécution forcée Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître. Si la Cour suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une.
Art. 109. De la saisine des Chambres Réunies Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les Chambres Réunies par arrêt de renvoi. Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport de procédure de.
Art. 110. De l'obligation de conformité à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer strictement à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé.
Art. 111. De l'effet du désistement, de la déchéance, de l'irrecevabilité ou du rejet Lorsqu'un pourvoi en cassation a fait l'objet d'une décision de désistement, de déchéance, d'irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l'avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Art. 112. De la limite de la censure d'un arrêt de cassation La censure d'un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Elle entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exéc.
Art. 114. Des règles du recours pour excès de pouvoir Le recours pour excès de pouvoir est le procès contre un acte et non contre une personne, dans l'intérêt général, en vue d'obtenir son annulation. Il tend à la sanction de la violation d'une règle de droit et non à la reconnaissance d'un droit subjectif. Le recours pour excès de pouvoir est formé auprès de la Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Cour suprême en vue de l'annulation d'un acte administratif unilatéral, po.
Art. 115. Du délai de pourvoi pour excès de pouvoir Le délai du pourvoi pour excès de pouvoir est de 60 jours. Ce délai court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signification.
Art. 116. De l'effet du silence de l'autorité compétente sur une réclamation Le silence gardé plus de 60 jours sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de 60 jours pour se pourvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet et. au plus tard, à compter de l'expiration du délai de 60 jours de silence. Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour.
Art. 117. Des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont : a. un acte administratif explicite ou implicite ; b. un acte administratif exécutoire ou décisoire faisant grief ; c. la qualité pour agir et l'intérêt à agir ; d. les formes et délais du recours ; e. l'absence d'un recours parallèle ouvert devant une autre juridiction. La condition tenant à l'acte implique qu'il doit s'agir d'un acte administratif exécutoire ou.
Art. 118. Des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir L'autorité administrative ne peut agir que dans les limites de la loi. Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, ou encore moyens d'annulation, sont les diverses irrégularités qui. affectant la légalité de l'acte administratif, justifient que son annulation puisse être demandée. Les cas d'ouverture concernent la forme et le fond du recours qui est en cause.
Art. 119. Du recours pour excès de pouvoir, quant à la légalité externe de l'acte Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir quant à la légalité externe de l'acte sont : a. l'incompétence ; b. le vice de forme ; c. le vice de procédure. L'incompétence résulte de l'inaptitude légale d'une autorité administrative ou exécutive à prendre une décision ou à accomplir un acte qui relève d'une autre autorité. Elle peut être matérielle, territoriale, personnelle ou temporelle. Il y a incompétence positiv.
Art. 120. Du recours pour excès de pouvoir, quant à la légalité interne de l'acte Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir quant à la légalité interne de l'acte sont : a. la violation de la loi ; b. le détournement de pouvoir ; c. l'erreur de droit ; d. l'erreur de fait ou l'inexactitude matérielle des faits. La violation de la loi est l'illégalité qui entache le contenu de l'acte administratif lorsque les dispositions de celui-ci transgressent directement le droit en vigueur ou une règle de d.
Art. 121. De la faculté de demander le sursis Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles est introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ou irréversible. Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dan.
Art. 122. Des cas dans lesquels le délai de recours et le recours sont suspensifs Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas : a. de déclaration d'utilité publique ; b. de déclaration d'intérêt général ; c. d'expulsion d'étranger ; d. d'extradition. Si l'étranger est retenu par l'autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême. La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du Greffe de la Cour suprême à l'autorité.
Art. 123. De la prescription de mesures d'instruction et de l'effet de la publication de l'arrêt d'annulation Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier Président ou le Président de la chambre, sur proposition du Rapporteur, prescrit toute mesure d'instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l'affaire, assortie, s'il y a lieu, de délais. L'arrêt de la Cour suprême annulant, en tout ou partie,.
Art. 124. De la désignation d'un expert ou de la décision de toutes mesures utiles Dans tous les cas d'urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d'office ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d'Avocat, et qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême. Dans tous les cas d'urgence, le Prem.
Art. 125. De la demande d'inscription de faux Tout document peut faire l'objet d'une inscription de faux. La partie qui veut s'inscrire en faux contre une pièce produite dans l'instance. le déclare par une requête adressée à la Cour. La procédure d'inscription de faux permet de faire déclarer un acte authentique de faux en raison de toute altération frauduleuse de la vérité. La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier Président. Elle est déposé.
Art. 126. Des conditions d'agir en faux L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. À cette sommation, est jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du Premier Président. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile.
Art. 127. De la signification de l'intention de se servir de la pièce arguée de faux Le défendeur signifie au demandeur, dans un délai de 15 jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s'il n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président ou le président de chambre saisie renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en inscription de faux. Spécial Lois Constitut.
Art. 128. Du caractère incident du contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité est un recours incident soulevé devant le juge, afin qu'il en indique le sens, la portée ou la légalité d'un texte ou d'une décision. La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d'un acte ou d'une décision des autorités exécutives sur le renvoi d'une juridiction qui se heurte à sa légalité.
Art. 129. De l'objet du recours en déclaration d'inexistence La déclaration d'inexistence est la sanction qui frappe un acte entaché d'un vice grave. L'inexistence est soit matérielle, soit juridique. La requête en déclaration d'inexistence est dirigée à l'encontre d'un acte dont l'existence même fait débat, notamment dans le cas où : a. la qualité de l'auteur de l'acte a été usurpée ; b. les principes fondamentaux du droit public sont réputés inexistants ; c. la nomination d'un fonctionnaire qui, en réal.
Art. 130. Des mesures d'instruction de la chambre saisie et de la prescription Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, la chambre saisie, sur proposition du Rapporteur, est maîtresse de l'instruction. Elle prescrit toute mesure d'instruction sur le fond assortie, le cas échéant, du délai qu'il juge nécessaire pour la solution de l'affaire.
Art. 131. De la décision de non-instruction et de la transmission du dossier au ministère public Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est, d'ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Le dossier est alors transmis au ministère public pour ses observations et porté au rôle d'audience.
Art. 132. Du recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême s'impose à la Cour des comptes, au comptable et à toutes les autorités. La procédure applicable est celle prévue par la Loi organique relative à la Cour des comptes.
Art. 133. Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont introduits par requête du ministre chargé des Finances, du comptable public, du gestionnaire, de l'ordonnateur et de leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle et du ministère public. Si le pourvoi en cassation est décidé par la Chambre administrative de la Cour suprême, la formation de toutes les Chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés. Sous.
Art. 135. De la requête et du délai du pourvoi En matière civile, la Chambre de la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sur tous les cas prévus à l'alinéa premier de l'article 6 de la présente Loi. Les recours en cassation en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un Avocat exerçant légalement en Guinée. Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, est de 60 jours à compter de la.
Art. 137. Des jugements susceptibles de pourvoi en cassation Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui. statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre inc.
Art. 140. De la recevabilité du pourvoi incident Le défendeur peut former un pourvoi incident. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le pourvoi incident doit : Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32 a. être fait sous forme de requête ; b. contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ; c. être déposé au Greffe de la Cour suprême avant l'expiration du délai ;
Art. 141. Des effets du pourvoi en cas d'indivisibilité En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas. le pourvoi formé à l'égard de l'une des parties n'est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l'instance.
Art. 145. De l'intervention des tiers L'intervention de tiers devant la Cour suprême est exercée selon les règles fixées en matière de recours en cassation en toute matière. En cas d'intervention de tiers, la Cour suprême casse, s'il y'a lieu, et renvoie l'affaire et les parties devant la juridiction dont la décision a été attaquée.
Art. 147. Du délai et de la déclaration de pourvoi en matière sociale Dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, le pourvoi est formé dans les 60 jours, à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration de pourvoi indique.
Art. 148. De la notification du pourvoi par le Greffier par voie administrative Le Greffier de la juridiction du fond notifie la déclaration de pourvoi au défendeur par voie administrative, dans les 8 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de pourvoi. Au plus tard dans les 30 jours qui suivent, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au Greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l'accusé de réception de la notification faite au défend.
Art. 149. Du délai du pourvoi Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 6 jours francs, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n'a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu'à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, en cas de décision réputée contradictoire, ainsi qu'en cas d'itératif défau.
Art. 150. Du délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable. À l'égard des autres parties, les délais courent à compter de l'expiration du délai de 10 jours qui suit la signification.
Art. 151. De la déclaration de pourvoi en matière pénale Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet. Toutefois, à l'égard des arrêts de la Cour d'appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au Greffe du tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au Greffe du lieu de leur détention, pour les détenus.
Art. 152. De la déclaration par le Greffier et le demandeur ou son Avocat La déclaration est signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un Avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. La procuration est annexée à l'acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait la mention. Le Greffier est tenu d'informer le demandeur qu'il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours. Le Greffier, dans les 3 jours, dénonc.
Art. 153. De l'inscription sur un registre La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre public établi à cet effet. Toute personne a le droit de s'en faire délivrer copie. Dans les cas visés à l'alinéa premier du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit dans son registre. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.
Art. 154. De la faculté pour le demandeur de porter la déclaration Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit sur le registre tenu à cet effet. Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d'appel dresse procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription. Les parties sont admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du.
Art. 155. De l'obligation du Greffier d'avertir le civilement responsable Le Greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi est tenu, sous peine d'une amende civile de 500 000 francs guinéens, d'avertir la partie ou le civilement responsable déclarant qu'il doit, sous peine de déchéance, produire, dans un délai de 30 jours au Greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l'article 64 de la présente Loi. Lorsque le Chef du Greffe de la Cour suprême reçoit la déclaration de pourvoi, il e.
Art. 156. De l'enregistrement, de la notification ou de la signification de l'acte contenant déclaration de pourvoi Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l'enregistrement prévu à l'article 151, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de 3 jours, lorsque cette partie est détenue. L'acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greff.
Art. 157. Du rôle du ministère public en cas d'acquittement En matière criminelle, en cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de la décision qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne peut être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l'intérêt de la loi. sans préjudicier à la partie acquittée.
Art. 158. De la transmission de la déclaration et des expéditions ou copies signifiées au Greffier Les condamnés peuvent transmettre directement au Greffe de la Cour suprême soit la déclaration, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l'arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d'Avocat.
Art. 160. De la prorogation des effets des mandats et de la mise en liberté de l'acquitté ou de l'absous Le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel ou par la Cour d'appel continue à produire ses effets en dépit du pourvoi. Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l'arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'empriso.
Art. 161. Du pourvoi contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l'instruction Les arrêts de la Chambre de Contrôle de l'instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de pourvoi, selon les règles fixées par la présente Loi. L'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions.
Art. 162. Du pourvoi en cassation contre l'avis de la Chambre de Contrôle de l'instruction sur une demande d'extradition Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l'avis de la Chambre de Contrôle de l'instruction sur une demande d'extradition ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale. Les condamnés en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sont dispensés de l.
Art. 163. De l'introduction de la procédure consultative La procédure consultative est introduite, lorsque les juges se trouvent confrontés à une question de droit, nouvelle ou complexe, qui soulève une difficulté d'interprétation sérieuse. Dans ce cas, les juges des tribunaux et cours d'appel ont la possibilité, avant de rendre leur décision, de saisir la Cour suprême, afin que celle-ci leur apporte l'éclairage adéquat. À cette fin, les juges saisissent la Cour suprême par le moyen d'une requête. Celle-c.
Art. 164. De la précision des termes de la requête d'avis consultatif Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour suprême est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. La décision de renvoi d'une juridiction sollicitant l'avis de la Cour suprême est adressée, avec les conclusions et les observations écrites des parties et du.
Art. 165. De la communication de l'affaire, de la signification ou la notification de l'avis de la Cour L'affaire est communiquée au Procureur général près la Cour suprême. Celui-ci est informé de la date de l'audience. L'avis de la Cour suprême est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public près cette juridiction, au Premier Président de la Cour d'appel et au Procureur général lorsque la demande n'émane pas de cette Cour. Il est notifié aux parties par le Greffe de la Cour suprême.
Art. 166. De la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime La demande de renvoi d'une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. La requête, aux fins de renvoi, peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de 10 jours, à compter de la.
Art. 167. De la demande de renvoi pour cause de sûreté publique Le renvoi d'une affaire pour cause de sûreté publique est une mesure qui ne peut être prononcée que par la Cour suprême. Elle représente une intervention judiciaire exceptionnelle destinée à préserver l'ordre public et la sécurité juridique et à garantir le bon déroulement du procès et à prévenir tout désordre. La procédure est initiée sur réquisition du Procureur général près la Cour suprême. La Cour suprême détient l'autorité exclusive pour.
Art. 168. Des demandes en règlement de juges Le règlement déjugés désigne la procédure par laquelle est résolu le conflit, positif ou négatif, de compétence matérielle ou territoriale, entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d'un même litige. Cette procédure concerne aussi bien les juridictions d'instruction que les juridictions de jugement. Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement déjugés. La Cour suprême peut régler déjugés d'office et mê.
Art. 169. De la prise à partie La prise à partie est une voie de recours extraordinaire, prévue par la loi contre le juge ou une juridiction qui a excédé de son pouvoir, afin de le faire condamner à des dommages intérêts. Aucun membre d'une Cour d'appel ou de la Cour des comptes ne peut être pris à partie sans l'autorisation préalable du Premier Président de la Cour suprême, qui statue par voie d'ordonnance, après avis du Procureur Général. La même autorisation préalable est obligatoire pour la prise à pa.
Art. 170. Du déni de justice A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 169 de la présente Loi, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire 2 sommations déjuger délivrées par voie d'huissier de justice au Greffe de la juridiction. Le Greffier vise l'original et le transmet au juge.
Art. 171. De la vérification du bien-fondé de la demande Le Premier Président, après avoir recueilli l'avis du Procureur général près la Cour suprême, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la législation en vigueur. La décision du Premier Président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par les Chambres Réunies de la Cour suprême.
Art. 174. De la contrariété de jugements La contrariété de jugements est la situation résultant de l'opposition de deux décisions inconciliables rendues sur la même cause. La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a. en vain, été opposée devant les juges du fond. Dans ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le second jugement. Elle peut également être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, so.
Art. 175. De la rectification d'erreur matérielle Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de la requête en rectification d'erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d'arrêt. La procédure en rectification d'erreur matérielle ne vise pas à trancher une contestation. Elle vise à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ou un arrêt. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL.
Art. 176. Du recours en retranchement Le recours en retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge, ayant statué hors le périmètre du litige fixé par les demandes et prétentions des parties, s'est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé. Les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d'une disposition d'ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats, sauf à donner ou à restituer le.
Art. 177. De la requête en rabat d'arrêt Le rabat d'arrêt est ordonné lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure, nonimputable à aucune des parties et due à un dysfonctionnement des services de la Cour suprême, qui a affecté la solution donnée à l'affaire. Il est un moyen de contestation d'une décision émanant de l'une des chambres de la Cour suprême. Il ne porte ni sur les faits de l'affaire, ni sur le droit. Il a pour effet de corriger une erreur qui porte sur un vice de forme imputab.
Art. 178. De l'omission de statuer sur un ou plusieurs moyens L'omission de statuer est le fait pour un juge de ne pas avoir répondu à une demande formulée par l'une des parties au cours du procès. Elle constitue la violation de l'obligation du juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Le juge a l'obligation de répondre à une demande spécifique formulée par une partie, que ce soit une demande principale ou une demande incidente. Lorsqu'il y a omission de statuer, la.
Art. 179. De la demande de révision La révision ne peut être demandée qu'en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée, lorsque : a. après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; b. après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé.
Art. 180. Des titulaires du droit de demander la révision Le droit de demander la révision appartient : a. dans les trois premiers cas mentionnés à l' article 179:
- au ministre de la Justice
- au condamné ou. en cas d'incapacité, à son représentant légal
- après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel ou à ceux qui ont reçu de lui, la mission expresse ; b. dans le quatrième cas mentionné à l'article 1
Art. 181. Du délai de dépôt du mémoire du demandeur en révision A peine de déchéance constatée par ordonnance du Premier Président ou du président de chambre, le demandeur en révision, au plus tard dans le délai de 60 jours, à compter de la demande en révision, remet au Greffe de la Cour suprême un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire, sous peine de la même sanction, est notifié dans le même délai aux Avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas.
Art. 182. Du pourvoi additionnel À peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel est fait avec la mention «pourvoi additionnel» apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article précédent. Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 36.
Art. 183. Du moyen et de l'ouverture d'un cas À peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne met en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen précise, sous la même sanction : a. le cas d'ouverture invoqué ; b. la partie critiquée de la décision ; c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le f.
Art. 184. Des limites de l'arrêt d'annulation de condamnation Lorsqu'il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d'excuse, de prescription de l'action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annu.
Art. 185. De la réparation du préjudice causé par une condamnation L'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à ses ascendants et descendants. Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu'auta.
Art. 186. De la publication de l'arrêt de révision L'arrêt de révision de la Cour suprême, d'où résulte l'innocence d'un condamné, est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé la juridiction de révision, dans la commune du lieu de situation du domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée. Il est inséré d'office au Journal Officiel de la République et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est ordonnée, s'il le requiert. Les fr.
Art. 187. Des conditions de poursuite des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d'appel Lorsqu'un crime ou délit est commis par un membre de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou un magistrat des Cours d'appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions des articles 147, 157 de la Constitution et de l'article 6 de la présente Loi.
Art. 188. De la procédure d'instruction, de mise en accusation et de jugement des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d'appel En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d'instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre président de chambre désigné par le Premier Président. En matière criminelle, la Chambre pénale prononce la mise en accusatio.
Art. 189. De la transmission du renvoi Le Chef du Greffe de la juridiction saisie dresse, sans délai, une expédition de la décision, du jugement ou de l'arrêt prononçant le renvoi, avec l'ensemble des pièces de la procédure, au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui les enregistre. Les parties sont en même temps avisées par les soins du Chef du Greffe de la juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.
Art. 190. Du délai d'enregistrement et de transmission Dans les 5 jours de l'enregistrement des pièces au Greffe de la Cour suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné, le Premier Président ordonne la communication aux parties de la décision de renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir leurs mémoires sur les questions de compétence, avec tous documents qu'elles estiment utiles. Les parties peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au Gre.
Art. 192. Du règlement des conflits de compétences entre juridictions Lorsque l'Assemblée plénière de la Cour suprême juge que la juridiction qui l'a saisie n'est pas compétente pour Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 37 connaître de l'action ou de l'exception, elle annule, le cas échéant, tout arrêts ou jugements, toutes autres décisions contraires, sur la question de compétence. Elle renvoie alors les parties à se pourvoir devant la juridiction à laquelle elle reconnaît.
Art. 193. De la représentation par mandataire ou par Avocat La partie qui ne comparait pas en personne peut se faire représenter par un mandataire ou un Avocat. Le mandataire doit justifier de son mandat par la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé légalisé par l'autorité compétente. L'Avocat est dispensé de justifier de son mandat.
Art. 195. De la représentation des personnes morales de droit public par l'Agent judiciaire de l'Etat Les personnes morales de droit public sont représentées devant la Chambre administrative ou l'Assemblée plénière de la Cour suprême par l'Agent judiciaire de l'État. qui peut s'y faire représenter par un de ses agents ou par un Avocat. La constitution ou la désignation, le cas échéant, d'un Avocat emporte de plein droit élection de domicile chez cet Avocat pour les besoins de la procédure.
Art. 196. Des conditions de désistement du pourvoi Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé préalablement un pourvoi incident. . Les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative s'appliquent au désistement du pourvoi.
Art. 197. De la constatation du désistement du pourvoi Le désistement est constaté par ordonnance du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt, s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt.