Loi organiqueEn vigueur96 articles · ~34 min de lecture
PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025 ; Adopte la Loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER: DES DISPOSI
N° L/2025/036/CNTSigné le 21 novembre 2025Publié le 30 décembre 2025
Visas
Vu la Constitution ;;
vu à l'alinéa 1 du
présent article, par requête écrite déposée au Greffe de
la Cour. Il en est donné récépissé par le Chef du Greffe.
La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de
l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du Code Electoral.
Les requêtes sont communiquées par le Chef du Greffe
de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai
maximum de 3 jours pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par
le Chef du Greffe.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au
Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures
qui suivent le jour où la première totalisation globale
des résultats est rendue publique par l'OTIGE. la Cour
constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Article 26: De la recevabilité des requêtes et de la
notification au député dont l'élection est contestée
Sous peine de rejet, les requêtes doivent contenir les
prénoms et nom. la qualité et l'adresse du requérant, les
prénoms et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La Cour constitutionnelle peut exceptionnellement accorder au requérant un délai supplémentaire n'excédant pas
72 heures, pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
La Cour constitutionnelle donne avis au député ou à la
liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut
produire des observations écrites dans un délai de 3
jours à compter de la date de notification de la requête.
Faute, par ce Députe, de produire ses observations
écrites dans les délais prescrits à l'alinéa précédent ou
d'obtenir des délais supplémentaires, la Cour statue sur
les seuls mérites de la requête.
Article 27: Du droit de contestation de l'élection d'un
sénateur
Les candidats à l'élection sénatoriale disposent d'un délai de 3 jours, à compter de la proclamation des résultats
provisoires, pour contester la régularité du scrutin.
Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe.
À peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les
faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
Article 28: De la saisine de la Cour constitutionnelle
Les requêtes sont communiquées, par le Chef du Greffe
de la Cour constitutionnelle, aux candidats qui disposent
d'un délai maximum de 3 jours pour déposer leurs mémoires en réponse. Il est donné récépissé du mémoire
par le chef du Greffé de la Cour constitutionnelle.
Article 29: De l'examen des recours par la Cour
constitutionnelle
La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue souverainement sur la
régularité de l'élection des sénateurs.
Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités,
il lui appartient d'apprécier si. eu égard à la nature et
à la gravité de celles-ci. il y a lieu, soit de maintenir les
résultats provisoires proclamés par l'OTIGE. soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans
les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation
des résultats définitifs ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 30 jours qui suivent, à compter de la date
d'annulation.
Section IV: Des référendums
Article 30: De l'examen des recours et proclamation
des résultats définitifs des référendums
Conformément aux dispositions des articles 70. 140.
190 et 192 de la Constitution, la Cour constitutionnelle
veille à la régularité des référendums dont elle examine
les recours et les résultats définitifs.
Article 31: De l'avis de la Cour en matière référendaire
La Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes
les opérations référendaires.
Lorsque l'initiative du référendum provient du Président de
la République ou des membres du Parlement. L'avis de
la Cour constitutionnelle doit être obligatoirement recueilli.
Conformément aux dispositions de l'article 70 de la
Constitution, avant de convoquer les électeurs, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.
CHAPITRE IV: DES FONCTIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Section I: De la fonction consultative
Article 32: De l'avis de la Cour sur toute question de
portée constitutionnelle
Saisie par le Président de la République, la Cour constitutionnelle peut donner son avis sur toute question de
portée constitutionnelle.
Les avis consultatifs de la Cour constitutionnelle, en dehors de ceux rendus obligatoires par la Constitution, ne
lient pas le President de la République.
Ils sont publiés au Journal Officiel de la République.
Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12
Article 33: De l'avis de la Cour en cas de désaccord
persistant
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 136 de la Constitution, en cas de désaccord persistant
entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la Cour constitutionnelle peut être consulté par
le Président de la République, avant la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Article 34: De la prorogation de la période de l'état
de siège ou de l'état d'urgence
La Cour constitutionnelle est également consultée, conformément aux dispositions de l'article 137 de la Constitution, par le Président de la République dans le but de
déterminer, si les circonstances ayant entraîné l'état de
siège ou l'état d'urgence perdurent après expiration de la
période de prorogation autorisée par le Parlement.
Si, de l'avis de la Cour constitutionnelle, les circonstances en cause perdurent, le Conseil de la Nation, saisi
de nouveau par le Président de la République, autorise
une nouvelle prorogation pour un delai qu'il fixe.
Article 35: De l'avis de la Cour sur la conformité à
la Constitution des projets ou propositions de loi à
soumettre à référendum
La Cour constitutionnelle statue, sur saisine du Président de la République, et rend son avis sur la conformité à la Constitution du projet de texte à soumettre à
référendum.
Lorsqu'il décide de soumettre un projet de texte à référendum, le Président de la République consulte la Cour constitutionnelle, avant de convoquer les électeurs par decret, et
ce. conformement à l'article 70 de la Constitution.
En cas de non-conformité du projet de texte à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum.
Lorsque la Cour rend un avis de conformité, le projet de
texte est soumis à référendum.
Section II: De la fonction de constatation
Article 36: De la constatation de la force majeure entraînant la non-présence d'un candidat à l'élection
présidentielle
Le cas de force majeure entraînant la non-prcsence d'un
candidat à l'élection présidentielle, sur le territoire national, est dûment constaté par la Cour constitutionnelle
conformément à l'article 48 de la Constitution. Le candidat concerné saisit, par requête avec accusé-réception,
la Cour constitutionnelle dès l'apparition de la force majeure pour la faire constater par celle-ci.
Article 37: De la reprise des opérations de vote
En application des articles 50 à 53 de la Constitution,
la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections,
prononce la reprise des opérations de vote après constatation du décès ou de l'empêchement définitif d'un des
candidats ayant obtenu le plus grand suffrage soit au
premier tour, soit au second tour.
Article 38: De la vacance de la fonction de President
de la République
En application de 1 article 71 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle, après constatation, déclare la vacance
de la fonction de Président de la République.
Article 39: De l'expiration du délai de promulgation
d'une loi
En cas de non-promulgation d'une Loi par le Président
de la République dans les délais fixés, sur saisine du
Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, la Cour
constitutionnelle statue dans les 15 jours de sa saisine
et constate, en application des articles 127 à 129 de
la Constitution, l'expiration du délai constitutionnel et
ordonne l'enregistrement et la publication de la Loi au
Journal Officiel de la République.
Article 40: De la Loi contenant des dispositions de
nature réglementaire ou d'un règlement contenant
des matières relevant du domaine de la loi
Conformément aux dispositions de l'article 119 de la
Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie pour
constater qu'une ou des dispositions d'une Loi portent sur
des matières relevant du domaine des règlements ou,
inversement, qu'une ou des dispositions d'un règlement
portent sur des matières relevant du domaine législatif.
La Cour peut également être saisie pour constater le
renvoi explicite fait par la Loi à un acte réglementaire sur
une question relevant du domaine législatif.
Ces dispositions sont modifiées, selon le cas, par Décret
ou par Loi, après la constatation de leurs caractères règlementaires ou législatifs, par la Cour constitutionnelle.
Section IV: De la fonction régulatrice
Article 41: De la sauvegarde de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs
La Cour constitutionnelle veille à la sauvegarde du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, afin
que ni l'exécutif, ni le législatif, encore moins une autre
Institution de la République ne s'arroge des prérogatives
non conférées par la Constitution.
En outre, conformément à l'article 136 de la Constitution,
la Cour se prononce sur le désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, sur saisine du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale ou 1/10
des Députés issus des groupes parlementaires différents.
La décision de la Cour s'impose au Gouvernement et à
l'Assemblée nationale.
Article 42: Du conflit de compétences entre institutions de la République
En cas de conflit de compétences entre les institutions
de la République, la Cour constitutionnelle est saisie par
la plus diligente des Institutions concernées.
La requête écrite est adressée au Président de la Cour
constitutionnelle par le représentant légal de l'Institution
requérante et déposée au Greffe de la Cour, qui l'enregistre et en délivre récépissé.
La requête doit comporter :
a. les prénoms et nom. la date, l'adresse, la signature du
représentant légal et. au besoin, le cachet de l'institution;;
vu à l'alinéa 1 du présent article.
Article 55: Du recrutement des Assistants des Juges
Constitutionnels
Les Juges Constitutionnels sont assistés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une équipe de 11 Assistants
de nationalité guinéenne, âgés de 30 ans au minimum.
Les assistants sont recrutés, par voie de concours, parSpécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14
mi les candidats titulaires, au moins, d'un diplôme de
Master ou équivalent en droit ou en science politique.
Après leur recrutement, les 11 assistants prêtent serinent devant les membres de la Cour selon les termes
définis par la Cour. Ils deviennent des Juges Assistants
et sont mis à la disposition des Juges Constitutionnels
par Ordonnance du Président de la Cour.
Article 56: Du remplacement des membres de la Cour
Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à
des fonctions gouvernementales ou candidats à une
élection présidentielle, législative, sénatoriale, régionale
ou communale, ou désignés membres d'une autre institution, sont remplacés dans leurs fonctions, dans un délai n'excédant pas 30 jours, conformément à l'article 145
de la Constitution.
Aucun Juge Constitutionnel ne peut être nommé à une
autre fonction sans son accord préalable.
En cas de démission, de décès ou de toute autre cause
d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement, conformément à l'alinéa précédent.
Article 57: De la possibilité de révocation ou de destitution des membres de la Cour constitutionnelle
Les membres de la Cour constitutionnelle, sous réserve
des dispositions de l'article 56 de la présente Loi. ne
peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls
motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit.
La décision de destitution est prise par la Cour, à la majorité de 7 membres au moins.
CHAPITRE II: DU TRAITEMENT, DES IMMUNITÉS, DES PRIVILÈGES ET DU RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MEMBRES DE LA COUR
Article 58: De l'Inamovibilité, des Immunités et des
privilèges de Juridiction
Conformément aux dispositions de l'article 147 de la
Constitution, les Juges Constitutionnels sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas d'infraction
flagrante. Dans cc cas. le Bureau de la Cour constitutionnelle en est informe, dans un délai n'excédant pas
24 heures.
Pour les crimes et délits, les Juges Constitutionnels sont
justiciables devant la Cour Suprême. Le Président de la
Chambre Pénale et le Premier Avocat exercent les fonctions de Juridiction d'Instruction.
Article 59: Des Incompatibilités
Les fonctions déjugé constitutionnel sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale.
L'exercice d'une mission d'enseignement, n'exigeant pas
le plein temps, dans les Institutions d'Enseignement Supérieur et professionnel, est exclu des incompatibilités.
S'ils sont fonctionnaires, les Juges Constitutionnels sont
promus, dès leur installation, au grade le plus élevé de
leur corps.
Article 60: Des rémunérations et des avantages divers
Les membres de la Cour constitutionnelle ont droit à un
traitement salarial, à des avantages et indemnités fixés
par décret, sur proposition de la Cour constitutionnelle.
Le dernier montant du salaire de base du membre de la
Cour constitutionnelle constitue la base de calcul de sa
pension de retraite, payée mensuellement par la Cour.
La retraite d'un membre de la Cour constitutionnelle
s'étend de l'expiration de son mandat de Juge Constitutionnel ou de sa qualité d'ancien membre de la Cour
constitutionnelle.
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de scs fonctions, un membre de la Cour constitutionnelle a droit à
des avantages :
a. un logement de fonction, à défaut une indemnité compensatrice ;
Informations du document
Informations
Date de signature21 novembre 2025
Date de publication30 décembre 2025
EtatEn vigueur
Signataireset des membres
des Institutions, et des
autres membres des Institutions de la République, le Président de, au Président de, dans ses fonctions
La Cour constitutionnelle installe le President de la Ré, La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonc, sur saisine du Pré, ou des membres du Parlement, la Cour consti, avant la dissolution de, dans le but de
déterminer, autorise
une nouvelle prorogation pour un delai qu, consulte la Cour consti, dans les délais fixés, ainsi que les serments des Greffiers et des
Assistants des Juges Constitutionnels, la Cour siège en collège
de, soit par toute association ou organisa, un dixième au
moins des Députés ou des Sénateurs, ou du Président de la
Chambre concernée du Parlement, au Président de
la Commission Nationale de, Chambre concernée du Parlement
Source JOJO 2025 N°10 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 9)
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