PORTANT RÉGIME DES PARTIS POLITIQUES ET AUTRES ORGANISATIONS À CARACTÈRE POLITIQUE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025, Adopte la Loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER: DES DISPOS
Art. 1. De l'objet et du champ d'application Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en son article 3, la présente Loi Organique fixe les règles relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, au financement et au contrôle des partis politiques et de toute autre organisation à caractère politique. Elle détermine notamment : a. le droit d'accès aux médias publics et privés ; b. les fonctions électorales des partis politiques ; c. les conditions d'alliance, de coalition.
Art. 2. De la définition des concepts Au sens de la présente Loi, on entend par : a. alliance politique: accord conclu entre deux ou plusieurs partis politiques ou toutes autres organisations à caractère politique, pour coopérer généralement à court et moyen termes au tour des intérêts électoraux ; b. coalition de partis politiques: union entre au moins deux partis politiques qui partagent certaines idées, en vue de réaliser des actions communes, un programme commun visant à gouverner un pays, une régio.
Art. 3. De la liberté d'association politique Tout citoyen guinéen, de l'un ou l'autre sexe, ayant atteint la majorité électorale et jouissant de ses droits civils et politiques, est libre de créer un parti politique ou d'y adhérer, à l'exception des militaires, paramilitaires et des magistrats en position de service, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il est également libre de s'en retirer. Nul ne peut adhérer à plus d'un parti politique ou à plus d'une organisation à car.
Art. 4. Des principes fondamentaux Tout parti politique ou organisation à caractère politique est soumis au respect des principes suivants : a. la souveraineté nationale et l'unité de la nation ; b. l'intégrité territoriale ; c. la laïcité de l'État : d. les droits humains et des libertés fondamentales ; e. la non-discrimination : f. le rejet de la violence comme moyen d'action politique. Il est également soumis au respect de tous les autres principes prévus à l'article 6 de la Constitution.
Art. 5. Des objectifs des partis politiques et des autres organisations à caractère politique Conformément à l'article 3 de la Constitution, les partis politiques participent à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage, dans les conditions définies par la Loi. Ils expriment leur objectif et leur idéologie dans les programmes politiques. À la différence des partis politiques, les autres Organisations à caractère politique n'ont pas pour vocation de faire acte de candidature aux électi.
Art. 6. De la création Les partis politiques se créent librement par décision de l'assemblée constitutive des membres fondateurs, qui en adoptent les statuts et le règlement intérieur. À cet effet, ils doivent remplir les conditions suivantes : a. avoir, dans chaque préfecture et dans chaque commune de Conakry. au minimum 11 membres fondateurs dont au moins 30% de femmes, tous de nationalité guinéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques, en respectant les règles de Linclusivité et de la dive.
Art. 7. De la qualité de membre fondateur et dirigeant d'un parti politique Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, est libre d'être membre fondateur d'un parti politique. Il est tout aussi libre d'en démissionner. Sont membres fondateurs ou dirigeants d'un parti politique, les personnes remplissant les conditions suivantes : a. être de nationalité guinéenne ; b. être âgé de 18 ans au moins ; c. jouir de ses droits civils et politiques : d. être en règle avec la fiscalité ; e. ne pas.
Art. 8. De l'adhésion à un parti politique Tout citoyen guinéen âgé de 18 ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'adhérer à un parti politique de son choix. Cependant, en raison de leurs fonctions particulières ou de leur statut, ne peuvent être membres d'un parti politique, pendant l'exercice de leur fonction : Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 03 a. les membres des Institutions Juridictionnelles, au sens de l'article 41 de la Constitution.
Art. 9. De la déclaration préalable Une déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, en 4 exemplaires signés par 3 des membres fondateurs du parti politique. Elle fait mention de la dénomination, des objectifs et de l'adresse du siège du parti. Elle fait également connaître l'état civil, la nationalité et la profession de tous ceux qui. à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit parti politique. Sont joints à la déclaration : a. 4 exemplaires timbrés.
Art. 10. Du dépôt du dossier de déclaration préalable Le dépôt du dossier de déclaration préalable est effectué par au moins 4 membres dirigeants auprès du ministère chargé de l'administration du territoire et constaté dans un registre tenu à cet effet. Ce registre, côté et paraphé, ne doit comporter ni rature ni surcharge. Il indique l'identité des déclarants, le nombre et la nature des pièces constituant le dossier. Une attestation de dépôt est délivrée aux déclarants. Cette attestation ne vaut pas aut.
Art. 11. De la commission dévaluation Les décisions du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, relatives à l'autorisation d'exercice, à l'évaluation, à la suspension et à la dissolution des partis politiques, sont prises après avis d'une commission mixte. Cette commission mixte dévaluation délibère sur les rapports d'études techniques du service compétent du ministère en charge de l'administration du territoire. La commission mixte d'évaluation est composée des représentants des Ministères en.
Art. 12. De la vérification du dossier de création d'un parti politique Dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt du dossier de la déclaration préalable, le Ministre chargé de l'Administration du territoire fait procéder aux enquêtes, investigations et vérifications nécessaires, afin de constater la conformité ou la non-conformité du dossier à la législation en vigueur. Une commission mixte d'évaluation du dossier est mise en place à cet effet par un arrêté du Ministre chargé de l'Administration du.
Art. 13. De l'autorisation d'exercice des partis politiques En cas de conformité du dossier de déclaration préalable à la législation, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire délivre et notifie au déclarant, une autorisation d'exercice. Cette autorisation d'exercice, accordée par arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, consacre l'existence légale du parti politique. En tout état de cause, le Ministère en charge de l'Administration du Territoire dispose d'un délai de 120.
Art. 14. Du refus de l'autorisation d'exercice Lorsque le dossier déposé pour l'obtention de Lautorisation d'exercice est déclaré non conforme, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire prend un acte de refus de l'autorisation, dûment motivé, et le notifie immédiatement au déclarant. Dans ce cas. le parti ne peut exercer aucune activité. En tout état de cause, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire est tenu de réserver une suite à la requête, dans le délai de 120 jours à compter.
Art. 15. Du recours contre le refus d'autorisation d'exercice Le refus d'autorisation d'exercice à un parti politique peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction Administrative compétente. Ce recours est exercé dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de refus. La Juridiction Administrative compétente statue en premier et en dernier ressort dans les 15 jours qui suivent sa saisine. En cas d'annulation de l'acte de refus de l'autorisation d'exercice par la Ju.
Art. 16. Des libertés publiques garanties aux partis politiques L'État garantit aux partis politiques, l'exercice et la jouissance des libertés publiques dans le respect de la Constitution et des Lois. Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toutes questions d'intérêts local, national ou international. Ils bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication, conformément à la législation. Ils sont libres d'organiser des réunions publiques d'informatio.
Art. 17. Des droits des partis politiques Les partis politiques légalement constitués ont le droit : a. de participer aux élections présidentielles, législatives, régionales et communales : b. d'ester en justice : c. d'organiser des réunions et manifestations conformément à la Constitution, aux Lois et Règlements : d. d'avoir un patrimoine et de le gérer ; e. d'accéder aux médias publics dans des conditions équitables : f. d'organiser librement leurs activités politiques ; g. de fusionner ; h. de créer d.
Art. 18. Des droits des partis ou coalitions de partis politiques de l'opposition Les partis ou coalitions de partis de l'opposition jouissent de tous les droits reconnus aux partis politiques par la Constitution, le Code électoral et la présente Loi. Ils peuvent ainsi : a. critiquer le programme, les décisions et les actions du Gouvernement, ainsi que ceux des autres pouvoirs publics dans les limites établies par la Loi ; b. développer des programmes spécifiques en lien avec leur projet politique ; c. p.
Art. 19. Des obligations générales des partis politiques Les partis politiques ont l'obligation ; a. de respecter la Constitution, les Lois et Règlements; b. de contribuer à l'éducation civique des citoyens ; c. de promouvoir la paix et la cohésion nationale ; d. d'avoir un siège national et des sièges locaux au niveau des préfectures ; e. de tenir régulièrement les congrès, en présence d'un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ; f. d'avoir, en République de Guinée, leur.
Art. 20. De l'obligation des partis politiques de participer aux élections Les partis politiques sont tenus de participer à l'une au moins des élections présidentielle, législatives, régionales ou communales. Tout parti politique perd son statut juridique dans l'une des conditions suivantes : a. s'il ne présente pas de candidat à 2 échéances électorales consecutives : b. s'il n'a aucun élu après 2 échéances électorales consécutives, à l'exception de l'élection présidentielle. La décision de retrait de l'.
Art. 21. Des obligations comptables des partis politiques Les partis politiques ont l'obligation : a. de tenir une comptabilité annuelle de leur gestion ; b. de présenter un quitus fiscal de chacun des membres de l'organe dirigeant ; c. de procéder à l'inventaire annuel de leurs biens meubles et immeubles. Le Ministre chargé de l'Administration du Territoire peut demander, pour contrôle, les documents comptables des partis politiques. Le parti politique qui ne dispose pas de documents comptables fiables.
Art. 22. Des règles et principes d'organisation L'organisation et le fonctionnement des partis politiques sont régis par : a. les principes fondamentaux prévus à l'article 4 de la présente Loi ; b. les règles d'exercice de leurs activités et les modalités de leur participation à la vie politique nationale.
Art. 23. Des statuts et du règlement intérieur des partis politiques Tout parti politique doit avoir ses statuts et son règlement intérieur, établis et adoptés de manière démocratique par ses membres fondateurs. Les statuts et le règlement intérieur de chaque parti politique définissent les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Les statuts et le règlement intérieur du parti politique comportent les mentions suivantes : a. la dénomination sociale ; b. le siège social : c. le sigle : d. l.
Art. 24. Des dispositions préliminaires Les dispositions relatives au financement des partis politiques concernent l'origine de leur patrimoine, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leur financement. L'application des dispositions relatives au financement des partis politiques est contrôlée par la Cour des Comptes.
Art. 25. Des ressources propres et des ressources externes Les partis politiques financent leurs activités au moyen des ressources propres et des ressources externes. Les ressources propres des partis politiques comprennent: a. les cotisations des membres : b. les contributions volontaires et les souscriptions communes des membres : c. les produits de leurs biens patrimoniaux : d. les recettes de leurs activités : e. le placement des cartes de membres. Les ressources externes des partis politiques compre.
Art. 27. Des dons et legs Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs de toute personne physique de nationalité guinéenne. Les dons et legs provenant des personnes morales sont interdits, exception laite des aides provenant des partis politiques nationaux. Les dons, aides, legs ou subventions octroyés à un parti politique font l'objet d'une déclaration adressée par celui-ci au Ministère en charge de l'Administration du Territoire, en indiquant les donateurs, l'origine du don. la nature et la.
Art. 28. Des conditions d'obtention de la subvention par les partis politiques Les partis politiques, régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente Loi. bénéficient de subventions et d'autres aides financières de l'État. Les subventions concernent : a. les activités hors campagne électorale ; b. les coûts des campagnes électorales. Les conditions d'obtention de la subvention par les partis politiques sont les suivantes : a. l'implantation sur toute l'étendue du terr.
Art. 29. De la répartition de la subvention Le montant et la répartition de la subvention sont déterminés par arreté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire. Ce montant est reparti entre les partis politiques proportionnellement au nombre de députés inscrits dans chaque parti. La liste des députés inscrits par parti politique est fournie par le Bureau de L Assemblée nationale, à la demande du ministre chargé de l'Administration du Territoire. Pour chaque attribution d'aide financière, le nom.
Art. 30. Des critères de subvention de la campagne électorale A l'occasion des consultations électorales, le montant alloué aux partis politiques dont les candidatures sont retenues est réparti comme suit : a. pour l'élection présidentielle : - 50 % équitablement entre tous les candidats ; - 50 % entre les candidats ayant totalisé au moins 5 % de l'électorat, au prorata des suffrages valablement exprimés; b. pour les élections législatives : - 60 % sont destinés aux partis politiques qui présentent des c.
Art. 32. Des actes constitutifs de corruption au sein des partis politiques Sans préjudice de la Loi relative à la corruption et aux infractions assimilées, les actes constitutifs de corruption et infractions assimilées au sein des partis politiques sont : a. Lâchât de voix lors des élections internes, locales ou nationales ; b. la distribution illicite de faveurs matérielles en échange de soutien politique ; c. l'usage abusif des biens de l'État au profit d'un parti politique ; d. le détournement des su.
Art. 33. De la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au sein des partis politiques Les partis politiques sont tenus de promouvoir l'intégrité, la transparence et la reddition des comptes dans toutes leurs activités. Toute pratique de corruption, de fraude ou de financement illicite est interdite. Il est interdit aux partis politiques de recevoir : a. des financements provenant de l'étranger, sauf dispositions bilaterales encadrées; b. des dons anonymes ou supérieurs au plafond légal ;
Art. 34. Des sanctions contre la corruption et les infractions assimilées Les sanctions administratives sont : a. l'avertissement ; b. la mise en demeure de se conformer à la Loi ; c. la suspension partielle ou totale de la subvention pour une durée de 1 à 5 ans ; d. l'interdiction temporaire d'exercer certaines activités politiques jusqu'à 3 ans. Les sanctions pénales sont : a. le paiement d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ; b. une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans pour l.
Art. 36. Des interdictions liées aux activités des partis politiques Les partis politiques doivent s'abstenir à tout moment de porter atteinte à la sécurité et à l'Ordre Public, ainsi qu'aux droits et libertés individuels et collectifs. Il leur est interdit de mettre sur pied ou d'entretenir toute organisation à caractère militaire, paramilitaire ou une milice. De meme, aucun parti politique ne peut, pour quelque motif que ce soit, importer, stocker ou détenir des armes, des munitions, du matériel ou aut.
Art. 39. De la suspension des partis politiques Un parti politique peut être suspendu, par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, pour violation grave des Lois en vigueur, établie par le juge. La suspension ne peut excéder 3 mois, sauf décision judiciaire. Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres textes, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire décide de la suspension des activités et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications dans les statuts,.
Art. 40. De la dissolution des partis politiques La dissolution d'un parti politique est prononcée par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, pour les motifs suivants : Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07 a. le non-respect répété des obligations légales du parti politique : b. les activités contraires à l'Unité Nationale et à l'Ordre Public ; c. la réception, directement ou indirectement, de financements de personnes publiques ou privées étrangères, en vi.
Art. 41. Des modalités de dévolution des biens en cas de dissolution d'un parti politique En cas de dissolution judiciaire, les biens mobiliers et immobiliers du parti politique sont placés sous séquestre et il est nommé un curateur qui. dans un délai déterminé par la décision le nommant, convoque la réunion de l'instance suprême du parti dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. En cas de dissolution statutaire, les biens du parti politique sont dévolus, conformément aux stat.
Art. 42. Des pénalités applicables aux partis politiques Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d'infraction dans le cadre des activités politiques sont assujettis à des pénalités. Tout dirigeant ou militant d'un parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces de Défense et de Sécurité à s'emparer du pouvoir d'Etat, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, sans.
Art. 44. De la procédure de déclaration Les citoyens et les organisations socio-professionnelles qui s'engagent dans un mouvement politique sont tenus d'en faire une déclaration auprès : a. du Ministère en charge de l'Administration du Territoire, pour les mouvements dont l'activité couvre toute l'étendue du territoire national : b. du Gouvernorat, pour les mouvements dont l'activité couvre une région administrative et la zone spéciale de Conakry ; c. de la Préfecture, pour les mouvements dont l'activité.
Art. 45. Des droits des mouvements politiques Tout mouvement politique légalement déclare a le droit : a. d'organiser des réunions, des conférences et des manifestations publiques dans le respect des Lois sur le maintien de l'Ordre Public ; b. de publier des documents d'analyse, des propositions et de communiquer librement ses opinions ; c. de soutenir un parti politique, une coalition ou une candidature, une cause ou un programme : d. de recevoir des dons, legs et cotisations de scs membres dans les con.
Art. 46. Des obligations des mouvements politiques Tout mouvement politique a l'obligation de : a. s'abstenir de tout acte de violence, d'incitation à la haine ethnique, régionale ou religieuse ; b. respecter l'Unité Nationale, l'Intégrité du Territoire, la forme républicaine et le principe de laïcité de l'État : c. respecter les principes fondamentaux de l'État, énumérés à l'article 6 de la Constitution ; d. déposer des rapports d'activités auprès du Ministère en charge de l'Administration du Territoire.
Art. 48. Des financements interdits Sont interdits : a. les financements provenant d'un autre État, de personnes physiques ou d'Entreprises Etrangères : b. les dons anonymes ; c. les financements et soutiens provenant des agents publics ; d. les financements provenant de sources illicites. Le montant total des dons qu'une Personne Physique peut verser à un ou plusieurs mouvements sur une année est plafonné par une décision du Ministre chargé de l'Administration du Territoire. Les mouvements politiques ne.
Art. 50. De la dissolution Un mouvement politique peut être dissout, par l'autorité compétente, pour des motifs : a. d'inobservation des principes fondamentaux de la République consacrés par la Constitution ; b. d'atteinte à l'unité nationale ou à l'Intégrité du Territoire; c. de recours à la violence ou de création d'une milice; d. de réception de financements illicites ; e. de violation répétée de ses propres statuts.
Art. 51. Des dispositions transitoires Les partis politiques légalement constitués à la date de publication de la présente Loi. sont tenus de se conformer à ses dispositions, dans un délai de 6 mois, à compter de cette date. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique. Toutefois, les arretés d'autorisation ou les agréments délivrés aux partis politiques déjà constitués à la date de publication de la présente Loi. demeurent valides. En cas de non-respect des droits prévus par la présente Loi. le par.