PORTANT CODE ÉLECTORAL Le Conseil National de la Transition, Vu la Constitution du 26 Septembre 2025 ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 27 Septembre 2025; Adopte la Loi organique dont la teneur suit : DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES: DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION
Art. 1. De l'objet et du champ d'application La présente Loi organique fixe les règles rela- tives à l'organisation de l'élection présidentielle, des élections législatives, sénatoriales, régionales, communales, ainsi qu'à l'organisation du scrutin ré- férendaire. Elle détermine également les attributions, la com- position, l'organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l'Organe Technique Indépen- dant de Gestion des Élections.
Art. 2. Des définitions Au sens du présent Code, on entend par :
- abstention: fait volontaire pour un électeur de ne pas participer à une élection politique ou à un ré- férendum
- audit participatif: série d'opérations techniques complexes au nombre desquelles figurent l'apure- ment et la mise à jour du fichier électoral
- apurement du fichier électoral: opération consis- tant : - à la rectification des erreurs matérielles ; - à la radiation des personnes décédées, des élec- teurs frappés par un
Art. 4. Du droit de vote des personnes ayant ac- quis la nationalité guinéenne Les étrangers ayant acquis la nationalité conformé- ment aux dispositions du Code civil et de la Loi por- tant régime d'état civil ont le droit de vote. Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords inter- nationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.
Art. 5. De la condition d'exercice de mandats électifs après naturalisation L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationali- té guinéenne par le mariage ne peut, pendant une durée de 5 ans, être investie de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée. L'étranger ou l'étrangère ayant acquis la natio- nalité guinéenne par naturalisation ne peut, pen- dant une durée de dix ans, à compter du décret de naturalisation, être investi de mandats électifs pour l'exercice desq.
Art. 6. Des empêchements à l'exercice du droit de vote Nul ne peut voter s'il : a. ne dispose d'une carte d'électeur ; b. n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscrip- tion où se trouve son domicile, au sens des disposi- tions de la Loi portant régime de l'état civil et de la Loi portant identification des personnes physiques ; c. ne jouit de ses droits civiques, civils et politiques.
Art. 9. De l'établissement des listes électorales biométriques Les listes électorales sont établies par l'Organe Tech- nique Indépendant de Gestion des Élections sur la base des données issues du fichier électoral. Les types de listes électorales sont : a. la liste électorale biométrique communale constituée de l'ensemble des listes des quartiers ou districts qui la composent ; b. la liste électorale biométrique des ambassades et consulats constituée de l'ensemble des listes électorales établies dans le.
Art. 10. Du droit à l'inscription sur les listes élec- torales L'inscription sur une liste électorale est un droit et un devoir pour tout citoyen guinéen remplissant les conditions légalement requises. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électo- rale, ni être inscrit plus d'une fois sur la même liste. Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de résidence, des ambassades et consulats que les personnes inscrites dans le Re- gistre national des personnes physiques.
Art. 11. Des empêchements à l'exercice du droit d'inscription sur la liste électorale Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation: a. les individus condamnés pour crime et délit ; b. ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende, pour l'une des infractions sui- vantes: - vol ; - escroquerie ; - abus de confiance ; - détournement et soustraction commis par un.
Art. 12. Des caractéristiques des listes électo- rales biométriques L'établissement et la révision des listes électorales biométriques par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections se font sur la base d'un recensement électoral biométrique comprenant : a. tous les prénoms et nom du recensé dans l'ordre de leur inscription sur l'extrait d'acte de naissance numérique ou l'une des pièces d'identité biomé- triques ; b. le sexe ; c. la date et le lieu de naissance ; d. le numéro personnel d'iden.
Art. 13. De l'établissement de la liste électorale communale La liste électorale est établie sur la base du fichier électoral extrait du Registre national des personnes physiques, conformément à la Loi sur l'identification des personnes physiques. La liste électorale d'une commune comprend tous les électeurs qui sont inscrits dans la commune au mo- ment de son établissement ou de sa révision. Sont également inscrites sur les listes électorales des communes, les personnes qui, ne remplissant pas les condi.
Art. 15. Des informations contenues dans la liste électorale La liste électorale comporte les informations sui- vantes : a. les prénoms et nom ; b. le numéro personnel d'identification ; c. le sexe ; d. la photo ; e. la commune, l'ambassade ou le consulat ; f. le quartier ou district ; g. le secteur ; h. le bureau de vote.
Art. 16. Du droit de consultation des données per- sonnelles du citoyen Les copies des listes électorales communes, des ambassades et consulats sont renvoyées aux com- munes, ambassades et consulats après constitution du fichier électoral biométrique national. Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut consulter ses données personnelles en ligne, en in- troduisant son numéro personnel d'identification, par sms ou par tous autres procédés informatiques.
Art. 17. De l'établissement des listes électorales Les listes électorales sont établies par les Commis- sions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. L'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections met en place des CAERLE pour actuali- ser les données, radier les personnes décédées et celles privées de l'exercice des droits civiques.
Art. 18. De la nomination et de la composition des CAERLE Les membres des CAERLE sont nommés par le Di- recteur exécutif national des élections, sur proposi- tion conjointe des autorités administratives décon- centrées et décentralisées concernées, après avis conforme du Conseil national électoral. Une CAERLE est composée de 7 membres : a. 1 membre du démembrement concerné de l'Or- gane Technique Indépendant de Gestion des Élec- tions, nommé par le Directeur exécutif national des élections, faisant offic.
Art. 19. Des conditions de désignation des membres de la CAERLE et du rôle des autorités lo- cales dans l'établissement et la révision des listes électorales Pour être membre d'une CAERLE, il faut : a. être âgé de 18 ans au minimum ; b. savoir lire et écrire en français ; c. être de bonne moralité ; d. jouir de ses droits civils et politiques ; e. être retenu sur la liste définitive établie à cet effet par la Direction exécutive nationale des élections. Sous la responsabilité des autorités administrative.
Art. 20. Des délais de révision ordinaire des listes électorales La révision ordinaire des listes électorales a lieu chaque année, du 1er octobre au 31 décembre. L'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections procède à l'extraction, depuis le Registre national des personnes physiques, des données de tous les citoyens en âge de voter pour l'année à venir et de tous les électeurs décédés. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 06 Assisté des maires des communes, l'OTIGE fait proc.
Art. 21. Des délais de révision des listes électorales à titre exceptionnel En cas de nécessité de mise à jour des listes électo- rales à titre exceptionnel, la période est fixée, par décision de la Direction exécutive nationale des élections après délibération du Conseil national électoral, pour une durée de 30 jours. Les démembrements de l'OTIGE procèdent à l'af- fichage de l'avis d'ouverture et de fermeture, au plus tard, 15 jours avant le début de la mise à jour des listes électorales. La mise à jour.
Art. 22. Des caractéristiques, de la périodicité et des conditions relatives à la révision des listes élec- torales Les listes électorales sont biométriques et perma- nentes. Elles sont mises à jour conformément aux dispositions de l'article 12, de l'alinéa 2 de l'ar- ticle 19 et des articles 21, 26 et 28 du présent Code. Les élections sont faites sur la base des listes électo- rales biométriques mises à jour.
Art. 23. Du tableau rectificatif des listes électorales Le tableau rectificatif doit porter, pour chaque électeur, les mentions suivantes: a. les prénoms et nom ; b. l'âge ; c. les adresses ; d. les références de la pièce d'identité et du numéro personnel d'identification présentées ; e. les motifs de l'inscription ou de la radiation. Le tableau des inscriptions et des radiations, établi par les démembrements de l'OTIGE, est affiché aux lieux et à travers les moyens officiels de publication. Le procès-ve.
Art. 24. De la consultation des listes électorales provisoires L'OTIGE, après consolidation des données des élec- teurs, produit les listes électorales biométriques provi- soires par commune, ambassade et consulat. Les démembrements de l'OTIGE, assistés par les maires des communes, les ambassadeurs ou les consuls, portent à la connaissance des électeurs: a. qu'ils ont le droit de consulter les listes électorales pendant une période déterminée par l'OTIGE ; b. que les réclamations et corrections sont reçu.
Art. 26. De la publication de la liste électorale mise à jour À l'issue de la période de réclamation et après trai- tement des demandes, les modifications validées sont intégrées dans la liste électorale. La liste électorale ainsi mise à jour constitue le fi- chier électoral biométrique officiel des électeurs pour l'année électorale en cours. Le fichier électoral biométrique est déposé, par l'OTIGE, à son siège central et auprès de ses dé- membrements, notamment : a. pour les communes, sous la forme du f.
Art. 27. De la constitution du fichier électoral à partir du registre national des personnes physiques L'OTIGE procède, en liaison avec les services compétents de l'état civil et de l'identification, à l'extraction des données contenues dans le Registre national des personnes physiques concer- nant les citoyens guinéens ayant atteint ou attei- gnant l'âge requis pour voter à la date de clôture des listes électorales. Ces données servent de base à la constitution du fichier électoral national, sous réserv.
Art. 28. De la régularisation des inscriptions mul- tiples dans le fichier électoral Lorsqu'il est constaté sur le fichier électoral qu'un électeur est inscrit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière de- mande d'inscription. Sa radiation des autres listes a lieu d'office. Lorsqu'un électeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu'une seule inscription. Toute radiation est communiquée par la Direction exécutive na.
Art. 29. De la régularisation des omissions ou er- reurs sur les listes électorales et des voies de recours Lorsqu'il est constaté qu'un citoyen détenant son récépissé est omis dans le fichier électoral des élec- teurs, son inscription est faite de plein droit sur la liste de sa dernière demande d'inscription. Tout citoyen, détenant son récépissé, omis sur la liste électorale ou victime d'une erreur purement maté- rielle portant sur l'un de ses éléments d'identification, peut saisir l'OTIGE, à travers se.
Art. 30. Du droit d'observation des opérations d'inscriptions sur les listes électorales Les partis politiques légalement constitués, les candi- dats indépendants déclarés, ainsi que les représen- tants des organisations de la société civile dûment mandatés, ont le droit d'observer librement et à leur frais, toutes les opérations d'inscriptions sur les listes électorales conformément à la loi.
Art. 31. De la radiation du fichier électoral La radiation intervient dans les cas suivants : a. décès ; b. inscription de mineurs ; c. inscription indue ou par erreur d'électeurs lors de la précédente mise à jour, même si leur inscription n'a fait l'objet d'aucune contestation ; d. condamnation à une peine privative de droits civils et politiques ; e. inscription d'étrangers sur les listes électorales. La radiation se fait sur présentation des pièces justi- ficatives, selon les cas cités à l'alinéa préc.
Art. 32. Des caractéristiques de la carte biométrique La carte d'électeur biométrique est unique, person- nelle et sécurisée selon des normes spécifiques. L'OTIGE est chargé de la conception, de l'impres- sion et de la distribution des cartes d'électeurs bio- métriques. Une carte d'électeur spéciale biométrique peut être conçue et délivrée aux personnes en situation de handicap pour les besoins d'identification bio- métrique.
Art. 33. Des informations contenues sur la carte d'électeur biométrique La carte d'électeur biométrique contient les infor- mations suivantes : a. numéro de la carte d'électeur ; b. numéro personnel d'identification ; c. photo ; d. prénoms et nom ; e. sexe ; f. date et lieu de naissance ; g. domicile ou résidence ; h. année de délivrance et d'expiration ; i. nom de l'autorité émettrice ; j. centre et bureau de vote.
Art. 34. De la validité de la carte d'électeur bio- métrique La carte d'électeur biométrique est valable jusqu'à ce qu'un nouveau fichier électoral soit établi ou qu'une nouvelle carte soit délivrée. Les modalités d'établissement et de délivrance ainsi que le délai de validité des cartes d'électeur biomé- trique sont précisés par décision de l'OTIGE.
Art. 35. De la modification des données électorales Une demande de modification des données élec- torales ne peut se faire que devant le démembre- ment de l'OTIGE du ressort et pendant la période de mise à jour des listes électorales. Les données électorales peuvent faire l'objet de modification lors du renouvellement de la carte d'électeur biométrique. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08.
Art. 36. Du renouvellement de la carte d'électeur biométrique Le renouvellement de la carte d'électeur biomé- trique peut être décidé, en cas de nécessité, par l'OTIGE. En cas de nécessité d'une mise à jour exception- nelle précédant des élections nationales ou lo- cales, le renouvellement est fait auprès de l'OTIGE et de ses démembrements.
Art. 37. Des opérations de confection et de distri- bution des cartes d'électeurs biométriques L'OTIGE organise la confection, l'impression, puis la dis- tribution gratuite des cartes d'électeurs biométrique sur le territoire national à travers ses démembrements. Il met en place des Commissions administratives de Distributions des Cartes d'Électeurs dont les membres sont recrutés par appel à candidatures parmi les électeurs de la commune. Une décision de l'OTIGE fixe la composition, les attributions et l.
Art. 38. De la durée de distribution des cartes d'élec- teurs biométriques La distribution des cartes d'électeurs biométriques commence sur l'ensemble du territoire national 45 jours avant la date du scrutin et s'achève la veille du jour du vote à 00 heure. Il est remis à chaque élec- teur une carte d'électeur biométrique reproduisant les mentions de la liste électorale biométrique. La carte d'électeur biométrique est strictement in- dividuelle et ne peut faire l'objet de transfert ou de cession.
Art. 39. De la gestion des cartes d'électeurs biomé- triques non retirées Les cartes d'électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition d'une commission spé- ciale de distribution des cartes, créée par l'OTIGE, à travers ses démembrements, la veille du jour du vote. Cette commission est installée au siège du conseil de quartier ou de district. Le jour du scrutin, les électeurs n'ayant pas retiré leurs cartes d'électeurs biométriques peuvent les retirer auprès de la commission visée à l'ali.
Art. 40. De la production et de la délivrance de duplicata de cartes d'électeurs biométriques En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte d'électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès du démembrement de l'OTIGE de son lieu de résidence. Le démembrement réceptionnaire délivre un certi- ficat de perte ou de détérioration, attestant la dé- claration. Le titulaire formule une demande écrite de dupli- cata, à laquelle il joint le certificat prévu à l'alinéa précédent. Cette demande est ad.
Art. 41. De la contestation de l'inscription et de la radiation Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les 3 jours ouvrables suivants à compter de la date de l'acte de contestation, afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense de- vant le démembrement de l'OTIGE, qui statue sans délai. La notification, qui doit lui en être faite, par tous moyens appropriés, sans frais, contient l'indi- cation sommaire des motifs contenus dans l'acte de contestation. La décision d.
Art. 42. De la saisine du tribunal de première ins- tance en matière d'inscription et de radiation L'électeur concerné, les services d'état civil, les orga- nisations de la société civile, les partis politiques, les candidats indépendants, les présidents de Conseil de quartier et Conseil de district, le Maire de la Commune, le Président du conseil régional, l'OTIGE et ses dé- membrements, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir peuvent chacun saisir, par requête, le tribunal de première insta.
Art. 43. Des réclamations relatives à la vérifi- cation des listes électorales provisoires Les réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires sont faites devant les démem- brements de l'OTIGE par les personnes et entités mentionnées à l'article 42, par écrit, dans les 3 jours suivant l'affichage de ces listes. Il doit en être donné récépissé. Les démembrements de l'OTIGE statuent dans les 5 jours suivant leur saisine. Leur décision est susceptible de recours devant le tribuna.
Art. 44. De la saisine du tribunal de première ins- tance en matière de vérification de listes électo- rales provisoires Les personnes et entités mentionnées à l'article 42 peuvent, dans un délai de 3 jours, à compter de la date de notification des décisions des démembre- ments de l'OTIGE relatives à la vérification des listes électorales provisoires, saisir le tribunal de première instance du ressort pour contestation. Les contentieux liés à la vérification des listes électo- rales provisoires sont tran.
Art. 45. Du droit de consultation des décisions du tribunal de première instance Les décisions du tribunal de première instance en matière d'inscription, de radiation, de réinscrip- tion, peuvent être communiquées à tous les requé- rants et à tous les électeurs désireux d'en prendre connaissance sur place au greffe du tribunal ou au secrétariat du démembrement de l'OTIGE du res- sort.
Art. 47. Du traitement des réclamations relatives aux cartes d'électeurs Toutes les réclamations relatives aux cartes d'élec- teurs sont adressées aux démembrements de l'OTIGE. Si les requérants n'obtiennent pas gain de cause, dans un délai de 72 heures à compter de l'introduc- tion de la réclamation, ils peuvent saisir le tribunal de première instance de leur ressort. Celui-ci statue, en premier et dernier ressorts, dans un délai de 48 heures, à compter de sa saisine. La décision du tribunal est notifié.
Art. 48. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises La déclaration de candidature est déposée, selon le cas : a. par le candidat lui-même, lorsqu'il se présente à titre indépendant ou est présenté par un parti po- litique ; b. par le mandataire légalement désigné, lorsqu'il s'agit d'une liste de candidats. La déclaration de candidature est accompagnée du dépôt : a. du titre de la candidature ; b. de l'emblème, du symbole ou de tout signe dis- tinctif ; c. de la photographie du candi.
Art. 49. De l'ouverture et de la clôture des cam- pagnes électorales Les campagnes électorales sont déclarées ou- vertes : a. pour les élections communales et régionales, 20 jours avant la date du scrutin ; b. pour les élections présidentielle, législatives et sé- natoriales, 30 jours avant la date du scrutin ; c. pour le référendum, 21 jours avant la date du scrutin. Les campagnes, pour toutes les consultations élec- torales et référendaires, sont closes 48 heures avant le scrutin. Les dates d'ouverture.
Art. 50. De l'interdiction de la campagne électo- rale en dehors du délai légal Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période fixée par décret du Président de la Répu- blique, conformément aux dispositions de l'article précédent. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10.
Art. 51. Des titulaires de l'organisation des réu- nions électorales Sont seuls autorisés à organiser des réunions élec- torales : a. les candidats ou les représentants des listes des candidats à l'élection communale, régionale, sé- natoriale, législative ou présidentielle ; b. les partis politiques, les candidats ou listes de can- didats indépendants engagés dans les élections.
Art. 54. De la déclaration préalable de manifes- tations, réunions ou de rassemblements électo- raux sur la place ou la voie publique Les manifestations, réunions ou rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite aux maires, au moins 72 heures à l'avance. Ils sont inter- dits entre 23 heures et 7 heures. Le défaut de réponse expresse du maire, au-delà de 48 heures à compter de sa saisine, équivaut à son autorisation. La déclaration est fa.
Art. 55. De la responsabilité du Bureau des mani- festations et réunions électorales Chaque manifestation, réunion ou rassemblement électoral est organisé sous la responsabilité d'un Bureau composé de trois membres au moins. Le Bureau mentionné à l'alinéa précédent est chargé de veiller au respect, pendant la réunion, la manifes- tation ou le rassemblement, du caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d'interdire tout dis- cours contraire aux bonnes moeurs ou tout comporte- ment susceptible d.
Art. 56. Des mesures à prendre en cas de trouble à l'ordre public lors des réunions électorales, mani- festations ou rassemblements S'il se produit, au cours d'une réunion électorale, d'une manifestation ou d'un rassemblement, des troubles de nature à porter atteinte à l'ordre public, le président du Bureau du parti, ou de la réunion du groupe de candidats indépendants prend des dispositions pour y mettre fin.
Art. 57. Des règles applicables aux affiches élec- torales et décisions de l'OTIGE Pendant la période électorale, dans chaque com- mune, le maire indique par un arrêté : a. les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois, les règlements et les décisions de l'OTIGE se rapportant aux élections ; b. les emplacements spéciaux réservés aux profes- sions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat, liste de ca.
Art. 58. Des circulaires de propagande de cam- pagne Chaque candidat, liste de candidats indépen- dants ou de partis politiques peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne élec- torale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 cm. La circulaire visée à l'alinéa précédent est soumise à la formalité du dépôt légal auprès de la Com- mission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel.
Art. 59. Des interdictions faites aux candidats, aux mouvements et partis politiques Sont interdits en période de campagne, les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffama- toire ou injurieux à l'égard des autres candidats. Sont également interdits: a. les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi s'appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique, religieux, basés sur la couleur de la peau, ainsi que toute forme de stigmatisation et de sexisme ; b. la viol.
Art. 60. De l'interdiction d'achat de conscience pendant la campagne électorale Sont interdits, les distributions d'argent ou de biens assimilés à la corruption électorale déguisée, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de campagne électorale pour influencer ou tenter d'in- fluencer le vote.
Art. 61. De l'interdiction d'utilisation des services et moyens de l'État et d'autres entités publiques pour des fins de campagne électorale Est interdite, l'utilisation des moyens de l'État, des sociétés et établissements publics, des offices, des programmes et projets, de toutes entreprises pu- bliques ou collectivités territoriales, par les candidats et leurs soutiens à des fins de propagande électorale. Est également interdite, l'utilisation des sigles, em- blèmes et équipements des organisations non.
Art. 62. Des interdictions de financement de la campagne électorale par des personnes de natio- nalité étrangère Est interdite, l'utilisation des fonds et de tous autres moyens provenant de personnes physiques ou mo- rales de nationalité étrangère pour le financement de la campagne d'un candidat, d'une liste de candidats indépendants ou de partis politiques.
Art. 63. De l'interdiction de la propagande la veille et le jour du scrutin Il est interdit de distribuer, la veille et le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou d'autres documents de pro- pagande, sous peine de poursuite pénale. Quarante-huit heures avant le jour du scrutin, l'OTIGE, en collaboration avec les autorités com- pétentes, procède au désaffichage des supports de communication et de propagande des candi- dats, surtout aux alentours des centres ou bureaux de vote et de centralisation.
Art. 64. De l'interdiction faite aux agents publics pour propagande dans les locaux administratifs Il est interdit à tout agent public, pendant ses heures de service et dans les locaux administratifs : a. d'animer une campagne électorale ; b. de porter ou d'exposer les effigies des candi- dats, les foulards ou fanions ou tous autres signes distinctifs des candidats ; c. de distribuer des bulletins de campagne, des cir- culaires ou autres documents de propagande. Tout manquement aux dispositions de l'alin.
Art. 65. De l'obligation de neutralité des agents publics Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et pratiques assimilées: a. les dons et libéralités en argent ou en nature ain- si que les promesses de dons et de libéralités ; b. les faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d'individus ou une collectivité territoriale à des fins de propagande dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer le vote ; c. l'utilisation, aux mêmes fins, des biens et moyens d'une ins.
Art. 68. Des règles de conduite des candidats ou représentants de candidats en période de cam- pagne électorale Tout candidat ou représentant de candidat doit : a. s'abstenir de toute attitude, action, de tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illé- gal ou immoral ; b. veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Art. 70. Des règles de couverture et de diffusion des messages et réunions électorales par les mé- dias publics et privés Les médias publics et privés doivent respecter les règles d'éthique et de déontologie de leur profes- sion pendant la couverture des réunions électorales et la diffusion des messages des candidats et des listes de candidats indépendants ou de partis poli- tiques. Ils le font sans commentaire. Les médias publics et privés doivent s'abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la h.
Art. 71. Du rôle de la CRCA dans la régulation des médias pendant la campagne électorale La Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel : a. veille à la régulation des médias en période de campagne électorale ; b. veille au respect, par l'ensemble des médias de service public et privé, du principe d'égalité de trai- tement des candidats en ce qui concerne la repro- duction et les commentaires des déclarations, des écrits et des activités des candidats, listes de candi- dats, partis p.
Art. 72. De l'organisation de débats radiodiffusés ou télévisés La CRCA suspend la diffusion d'une émission de cam- pagne électorale lorsqu'elle estime que les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obliga- tions qui résultent, pour les candidats ou les listes de candidats, des dispositions de la Constitution, notam- ment en ce qui concerne le respect : a. du caractère républicain, laïc et démocratique de l'État ; b. de l'égalité des citoyens sans distinction d'ori- gine, de couleur de la peau,.
Art. 73. De l'élaboration et de la vulgarisation du code de bonne conduite La Commission de Régulation de la Communi- cation et de l'Audiovisuel élabore et vulgarise un code de bonne conduite relatif à la campagne élec- torale. Ce code de bonne conduite des médias est signé par tous les candidats et listes de candidats.
Art. 74. De la convocation du corps électoral et de la fixation des dates des élections Les dates des élections et de convocation du corps électoral sont fixées par un décret du Président de la République aux périodes suivantes selon les types d'élections : a. l'élection présidentielle, 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d'expiration du man- dat du Président de la République en fonction. En cas de second tour du scrutin, la date de celui-ci est fixée 21 jours après la proclamation des r.
Art. 75. Des circonscriptions électorales Les circonscriptions électorales sont créées et mo- difiées par la loi. Les circonscriptions électorales sont : a. le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la Ré- publique de Guinée retenus, pour l'élection du Pré- sident de la République au scrutin uninominal ma- joritaire à deux tours et celle des députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle ; b. les préfectures et les communes de la zone s.
Art. 76. De la création des centres et bureaux de vote Dans les circonscriptions électorales, les centres de votes sont des espaces publics identifiés et aména- gés à cet effet. Chaque centre de vote est constitué de deux ou plusieurs bureaux de vote. Les bureaux, par centre, sont déterminés sur la base du nombre d'électeurs et des contraintes locales. Les électeurs y sont affectés en tenant compte de leur résidence, suivant les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article et celles de l'ar- ticle.
Art. 77. Du nombre d'électeurs par bureau de vote Chaque bureau de vote a un minimum de 35 élec- teurs et un maximum de 600 électeurs. Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son district ou de son quartier. Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 1 km, en milieu urbain.
Art. 79. Du bulletin de vote Le bulletin de vote utilisé pour les élections poli- tiques et les référendums en République de Guinée est le bulletin unique. Dans chaque bureau de vote, le président du bu- reau de vote dépose les bulletins de vote sur des tables préparées à cet effet. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Les libellés et les caractéristiques techniques des bul- letins de vote sont définis par décision de l'OTIGE et communication en est faite à la Cour constitutionnell.
Art. 80. De l'édition et de la gestion des bulletins de vote Le vote a lieu avec des bulletins fournis par l'OTIGE. Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre de bulletins cor- respond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%. Si, par suite d'un cas de force majeure, des bulle- tins manquent, le président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès du démembrement de l'OTIGE concerné avant l'épuisement du stock disponible. Mention en est fai.
Art. 81. De la désignation des membres des bu- reaux de vote Les membres du bureau de vote sont désignés par l'OTIGE, à travers ses démembrements, sur la base des critères qu'il définit. Cette désignation est faite en collaboration avec les autorités décentralisées ou déconcentrées, selon le type d'élection. Ils doivent être capables de rédiger un procès-ver- bal en français. Les membres du bureau de vote ne doivent appar- tenir à aucun parti politique ou liste de candidats indépendants.
Art. 84. Des délégués des partis politiques et des listes de candidats Chaque parti politique ou liste de candidats désigne un délégué dans le bureau de vote. Quinze jours avant le jour du scrutin, le parti politique ou la liste de candidats transmet à l'OTIGE, à travers ses démem- brements, une liste authentifiée de ses délégués.
Art. 88. Des prérogatives du président du bureau de vote Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote. Il peut or- donner l'expulsion de toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau. Sans l'autorisation du président, aucun membre ou aucune unité des forces de défense et de sécurité ne peut être placé dans un bureau de vote, ni à ses abords immédiats. Sans la réquisition du préside.
Art. 89. Des prérogatives des membres du bu- reau de vote et des droits des observateurs et délé- gués des candidats Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par le présent Code et ses textes d'application. Les candidats, les représentants des candidats, les représentants des organisations de la société civile légalement constituées, les délégués des orga- nisations sous-régionales, régionales et internatio- nales accrédités par la Direction exécuti.
Art. 92. Des dispositions relatives à l'urne électorale L'urne électorale est transparente et ne doit avoir qu'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin plié. Avant le début du scrutin, l'urne doit être fermée avec un minimum de 3 scellés, placée devant les électeurs présents et les représentants des candi- dats, qui constatent avec les membres du bureau de vote qu'elle est vide. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Un bureau de vote peut avoir plus d'une urne en fo.
Art. 93. De l'effectif minimum des membres du bureau de vote durant le scrutin À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à 3. Dans le cas où le nombre des membres du bureau de vote est inférieur à 3, les opérations de vote sont suspendues et les membres du bureau de vote présents informent immédiatement le représen- tant du démembrement de l'OTIGE concerné, qui procède aussitôt au remplacement des membres manquants, conformément aux dispo.
Art. 94. De l'expression du suffrage À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte d'électeur, qui est vérifiée visuel- lement ou, au besoin, par le recours à un lecteur code barre, à une empreinte biométrique ou autre contrôle biométrique. Dans ce cas, une décision de l'OTIGE en précise les modalités. Lorsqu'il satisfait les formalités visées aux alinéas précédents du présent article, l'électeur prend, lui- même, un bulletin et entre seul dans l'isoloir où il ap- pose une croix, marq.
Art. 96. De la prorogation de l'heure de clôture du vote À l'heure de la clôture, les électeurs présents dans le bureau de vote et dans les rangs sont admis à vo- ter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeur à partir du dernier électeur dans les rangs et les fait voter avant de clôturer définiti- vement le vote. En cas d'ouverture tardive, de retard du matériel électoral ou de survenance de tout événement em- pêchant le déroulement normal du scrutin, le pré- sident du bureau de vo.
Art. 97. Du dépouillement des votes Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, 4 scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui sont d'office retenus pour former, avec le bureau de vote, l'équipe de dé- pouillement. Immédiatement, après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la ma- nière suivante : a. l'urne est ouverte, les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de centaine (100) » ; b. si l.
Art. 98. Des votes nuls et des suffrages exprimés Les votes nuls ne sont pas considérés comme suf- frages valablement exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme votes nuls : a. le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers tels que l'identité de l'électeur, les injures, les écritures, les chiffres ; b. le bulletin non règlementaire ; c. le bulletin déchiré ou froissé ; d. le bulletin non marqué ou bulletin blanc ; e. le bulletin raturé ou surchargé prêtant à confusion ; f. le.
Art. 99. De la compilation des résultats du bu- reau de vote Les suffrages obtenus par candidat ou listes de can- didats sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote assisté du secrétaire. Dans chaque bureau de vote, les résultats issus du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal et d'une fiche récapitulative des résultats, rédigés à l'encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés sur des papiers sécurisés. Le procès-verbal comporte, s'il y a lieu, des ob- servations ou r.
Art. 100. Des éléments constitutifs du procès-verbal Le procès-verbal du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant 4 feuillets au- tocopiants numérotés de 1 à 4. Chaque feuillet numéroté a valeur d'original. Les feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction du procès-verbal original. Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants. Le choix et l'approvisionnement en bloc en pap.
Art. 101. De l'établissement et de la transmission des procès-verbaux et feuilles de dépouillement Dès la fin du dépouillement, les membres du bu- reau de vote remplissent les procès-verbaux et les fiches de résultats. À la fin, le président du bureau de vote vérifie la conformité de tous les documents établis. Les procès-verbaux et les fiches de résultats sont constitués au niveau du bureau de vote en 4 plis scellés répartis comme suit : a. le premier pli scellé destiné à la CACV ; b. un pli scellé desti.
Art. 102. Des Commissions de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux Il est créé une Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux placée sous l'au- torité du Président de la Commission Administrative de Centralisation des Votes. La Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux est chargée de la réception, sous Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 plis scellés, des procès-verbaux de résultats des bu- reaux de vote et de leur transmission, sous.
Art. 103. De la composition de la Commission administrative de Centralisation des Votes Les membres de la CACV sont nommés par décision du Directeur exécutif national des élections après délibérations du Conseil national électoral. La CACV comprend : a. un président, magistrat de l'ordre judiciaire ; b. un secrétaire, désigné parmi les membres du dé- membrement de l'OTIGE ; c. deux assesseurs représentants les candidats ayant pris part aux élections dans la circonscription donnée, tirés au sort.
Art. 104. Du serment des membres de la CACV Dans les 8 jours qui suivent leur nomination par le Président du Conseil national électoral, les membres de la Commission administrative de Centralisation des Votes prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort, en ces termes : « Moi ........, je jure et promets, sur l'honneur, de remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, d'agir en toute indépendance, transparence et im- partialité. E.
Art. 105. Des observateurs des opérations de cen- tralisation des votes Les représentants des candidats ou listes de candi- dats, non tirés au sort pour la désignation des asses- seurs, ayant participé aux élections, prennent part à la centralisation en qualité d'observateurs, aux frais de leur structure de désignation. La centralisation des votes est effectuée, en présence des représentants des candidats ou listes de candi- dats et des observateurs nationaux et étrangers, par la Commission administrative.
Art. 106. De la transmission des procès-verbaux de scrutin par la CACV La première copie du procès-verbal et la fiche ré- capitulative des résultats des bureaux de vote sont scannées au niveau de la CACV et transmises sous pli scellé, à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas 48 heures. Les autres copies sont remises aux représentants des candidats ou liste de candidats. La DENEL transmet à la Cour constitutionnelle, après délibération du Conseil national électoral, un.
Art. 108. Du recensement général des résultats de la circonscription électorale Le recensement général des votes d'une circons- cription électorale se fait par le décompte des ré- sultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription. Le recensement général des votes est effectué par le Président de la CACV de la circonscrip- tion électorale, assisté par les autres membres, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats.
Art. 109. De l'établissement du procès-verbal du recensement et de la fiche récapitulative des résul- tats du vote Le procès-verbal et la fiche récapitulative des ré- sultats du vote dressés par la CACV sont établis en plusieurs exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Ils sont signés par tous les membres présents de la CACV, qui en adresse un exemplaire : a. à l'OTIGE ; b. à la Cour constitutionnelle. Un exemplaire de la fiche récapitulative des résul- tats est affiché au siège d.
Art. 110. De la transmission des listes d'émarge- ment, des bulletins nuls et des registres de vote par dérogation de chaque bureau de vote Les listes d'émargement, les bulletins nuls et les re- gistres de vote par dérogation de chaque bureau de vote signés du président et des membres présents, sont également transmis à la Cour constitutionnelle pour les élections nationales, à la Cour d'appel pour les élections régionales et au tribunal de première instance du ressort pour les élections communales.
Art. 111. Du droit de contrôle des opérations de vote, de dépouillement des résultats et de dé- compte des voix Tout candidat ou tout représentant de candidat dûment habilité, dans les limites de sa circonscrip- tion électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observa- tions ou contestations sur le déroulement desdites opérations.
Art. 112. Du droit d'observation des autres acteurs Les institutions nationales, les organisations de la société civile légalement constituées, les missions diplomatiques et consulaires, les organisations sous-régionales, régionales et internationales ac- créditées par la Direction exécutive nationale des élections, peuvent observer les opérations prévues à l'article précédent.
Art. 113. De la compilation des résultats La compilation des résultats pour les élections pré- sidentielle, législatives et sénatoriales est faite au ni- Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 veau de la Direction exécutive nationale des élec- tions qui reçoit directement les résultats centralisés des CACV. La compilation des résultats, qui est effectuée par la DENEL, est l'addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l'ensemble des c.
Art. 115. Du régime des votes par procuration Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après : a. les malades hospitalisés ou soignés à domicile ; b. les invalides et infirmes ; c. les observateurs nationaux affectés à un bureau de vote le jour du scrutin; d. les représentants d'un parti politique ou d'un candidat en lice pour des élections nationales et affectés à un bureau de vote le jour du scrutin; e. les électeu.
Art. 120. De la validité et de la limitation du nombre de procurations par bureau de vote La procuration est valable pour une seule consulta- tion électorale. Le nombre de votes par procuration par bureau de vote est limité à 10. Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l'alinéa précédent s'expose à des sanc- tions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur.
Art. 121. Du vote par dérogation et de la tenue d'un registre Les votes par dérogation, sur toute l'étendue du territoire national, ne concernent que l'élection présidentielle et le scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Pour les élections régionales et communales, les votes par dérogation ne sont admissibles que dans les limites de la circonscription électorale, telle que définie à l'article 75 du présent Code. Sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre.
Art. 122. Du régime des élections partielles Il est procédé à l'organisation d'une élection par- tielle dans une circonscription électorale, lorsque survient le décès, la démission ou tout autre empê- chement définitif d'un député et de son suppléant. Les élections partielles peuvent également être or- ganisées : a. en cas de dissolution d'un ou de plusieurs conseils régionaux ou conseils communaux ; b. à l'annulation des résultats définitifs d'une cir- conscription électorale. En cas de démission ou d'em.
Art. 124. De la durée du mandat Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept (7) ans, renouvelable une seule fois. Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans les conditions pré- vues à l'article 74 du présent Code. Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161 de la Constitution.
Art. 125. Des conditions générales de candidature Tout candidat à l'élection présidentielle doit être soit présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous ré- serve du respect des conditions de parrainage re- quises.
Art. 126. De l'attachement aux valeurs républicaines Le candidat à l'élection présidentielle doit s'enga- ger à respecter et à oeuvrer à la promotion des va- leurs républicaines et démocratiques. À ce titre, il doit par écrit : a. s'engager à promouvoir, en toutes circons- tances, la paix et l'unité nationale ; b. s'engager à respecter l'ordre constitutionnel en toutes circonstances ; c. déclarer auprès de la Cour des Comptes son pa- trimoine avant et après l'exercice de ses fonctions, en cas d'élection.
Art. 127. Des conditions de candidature à l'élec- tion du Président de la République Tout candidat aux fonctions de Président de la Ré- publique doit : - être de nationalité guinéenne ; - avoir sa résidence principale en République de Guinée ; - jouir de ses droits civils et politiques ; - être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins asser- mentés institués par la Cour constitutionnelle ; - être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ; - Joindre une c.
Art. 128. Du dépôt du dossier de candidature et parrainage Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle, 55 jours au plus tard, avant la date du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire revêtue de la signature du candidat et attestant, sur l'honneur, remplir les conditions d'éli- gibilité requises. Le chef de Greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans.
Art. 129. De la déclaration de candidature à la Présidence de la République La déclaration de candidature doit comporter : a. une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direc- tion exécutive nationale des élections ; b. une fiche d'identité contenant : - la photographie la plus récente du candidat ; - les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance, - la mention de la fonction, de l'emploi et le lieu de service ; c. l'extrait de l'acte de na.
Art. 130. Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats avant ou après les tours de scrutin Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement défi- nitif d'un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l'OTIGE, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Avant la proclamation des résultats définitifs du.
Art. 131. Du second tour Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours, à compter de la pro- clamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du pre- mier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit. Le second tour n'est ouvert qu'aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre.
Art. 134. Des incompatibilités La charge de Président de la République est in- compatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale. Une fois élu, le Président de la République cesse im- pérativement toute activité ou responsabilité au sein d'un parti ou d'une organisation sociopolitique. Le Président de la République ne peut, ni par lui- même, ni par l'entremise d'un membre de sa fa- mille ou d'un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut, ni p.
Art. 135. Des inéligibilités Sont inéligibles à la fonction de Président de la Ré- publique : a. toute personne ayant fait l'objet d'une condam- nation définitive pour crime ou délit ; b. toute personne sous le coup d'un mandat d'ar- rêt international ou national pour des infractions pé- nales graves ; c. toute personne ayant été définitivement recon- nue coupable de crimes économiques ou finan- ciers contre l'État.
Art. 137. Des sanctions en cas de fraude Toute fausse déclaration, fraude ou manoeuvre vi- sant à dissimuler une inéligibilité expose l'intéressé aux poursuites judiciaires pouvant aboutir au pro- noncé de peines de prison ou d'amendes prévues par le Code pénal. Ces peines sont sans préjudice de l'arrêt de la Cour constitutionnelle : a. du rejet immédiat de la candidature ; b. de l'interdiction de se présenter à l'élection pré- sidentielle pendant une durée de 7 ans.
Art. 138. De la publication de la liste des candidats La Cour constitutionnelle publie la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle avant la date du scrutin. La liste définitive des candidats retenus est publiée par la Cour constitutionnelle, après examen des contestations, 45 jours avant la date du scrutin.
Art. 139. Des contestations et réclamations Les réclamations et contestations relatives à la va- lidité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 72 heures suivant la publication de la liste provisoire. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa pré- cédent. L'arrêt de la Cour est notifié à l'OTIGE et aux candi- dats concernés.
Art. 141. Du délai de transmission du procès-ver- bal du recensement général des résultats à la Cour constitutionnelle La transmission du procès-verbal du recense- ment général des résultats, à la Cour constitu- tionnelle par l'OTIGE, s'effectue 24 heures après la proclamation des résultats provisoires.
Art. 143. De la publication des résultats provisoires du second tour Les procès-verbaux provenant des CACV sont élec- troniques et physiques. Les procès-verbaux provenant des CACV sont trans- mis à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas les 48 heures après la clôture du scrutin. La compilation globale des résultats provisoires est faite par la Direction exécutive nationale des élections. Le Directeur exécutif national des élections rend publics les résultats partiels.
Art. 144. Du recours devant la Cour constitutionnelle Après transmission des résultats provisoires par l'OTIGE, si aucune contestation relative à la régu- larité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour consti- tutionnelle dans les 8 jours qui suivent, la Cour pro- clame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli la majorité requise des suffrages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 En cas de contestation, la Cour exami.
Art. 145. Du droit de contestation de la régularité des opérations électorales reconnu aux candidats Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des ré- sultats provisoires, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 147. Du délai de recours La requête est signifiée, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux autres candidats in- téressés, qui disposent d'un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le chef du Greffe.
Art. 148. De la proclamation des résultats défini- tifs par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt em- porte proclamation des résultats définitifs ou annu- lation de l'élection. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont or- ganisées dans les 90 jours suivants.
Art. 149. Des circonscriptions électorales La République de Guinée est divisée en circons- criptions électorales déterminées par le ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Chaque circonscription élit un ou plusieurs députés à l'Assemblée nationale au prorata du nombre de sa population.
Art. 150. De la participation des Guinéens éta- blis à l'étranger Pour les Guinéens établis à l'étranger, sans préju- dice des conditions prévues à l'article 3 du présent Code, ne sont admis à prendre part au scrutin pour l'élection des députés que ceux qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridic- tion d'une représentation diplomatique ou consu- laire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur la liste électorale de ladite re- présentation diplomatique ou.
Art. 151. De la détermination du nombre de dépu- tés à l'Assemblée nationale Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à 147. Les 2/3 des députés sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal. Ce nombre est réparti entre les circonscriptions électorales, sur la base de leur densité démogra- phique et de la prise en compte de la partici- pation des Guinéens établis à l'étranger. Ce calcul se fait en référence aux données les plus récentes de la population, des réalités socio-éco- nomiques et.
Art. 152. De la répartition des sièges par liste à la représentation proportionnelle Pour déterminer le nombre de députés élus à la proportionnelle pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante: a. on divise le nombre total de suffrages valable- ment exprimés par le nombre de députés à élire ; b. autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, au- tant celle-ci obtient de candidats élus ; c. une fois cette opération effectuée,.
Art. 153. De la durée du mandat des députés La durée du mandat des députés à l'Assemblée nationale est de 5 ans renouvelable, sauf cas de dissolution. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est pas présenté par un parti politique légalement constitué ou une liste de candidats indépendants.
Art. 154. Du mode d'élection des députés Les deux tiers des députés sont élus au scrutin majo- ritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Le tiers des députés est élu au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne, au profit des can- didatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Les candidats à l'élection uninominale ou plurinomi- nale sont élus en même temps que leurs suppléants.
Art. 155. Des mécanismes de remplacement des députés Le député élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction incompatible prévue aux articles 158 et 159 du présent Code ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Le suppléant remplace de droit le titulaire. Ce rempla- cement, quelle qu'en soit la cause, est irrévocable. En cas de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouv.
Art. 156. De l'éligibilité Est candidat à l'élection législative, toute personne remplissant les conditions suivantes : a. être de nationalité guinéenne ; b. être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ; c. jouir de ses droits civils et politiques ; d. être présenté par un parti politique légalement constitué ou se présenter à titre de candidat indépen- dant remplissant les conditions de parrainage requises.
Art. 157. Des inéligibilités à la fonction de député Ne peuvent être élus députés, les personnes : a. atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ; b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation ; c. naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils justifient d'une résidence régulière en République de Guinée depuis cette.
Art. 158. Des incompatibilités Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique non élective. L'alinéa premier ne s'applique pas aux ensei- gnants et médecins exerçant, dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires. Le mandat de député est incompatible avec : a. la qualité de membre des institutions de la Répu- blique, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ; b. l'exercice d'une fonction confiée par un État.
Art. 159. De l'incompatibilité résultant de la ré- quisition d'un député pour cause de service public Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions ad- ministratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne re- prend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce.
Art. 160. De la démission d'office du député ré- sultant des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incom- patible, en vertu de l'article 158 du présent Code ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a de- mandé à être placé.
Art. 161. Des restrictions de cumul de fonctions de député et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lors- qu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa pro- fession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les m.
Art. 162. Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les députés Il est interdit à tout député de faire ou de laisser fi- gurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entre- prise financière, industrielle ou commerciale.
Art. 163. Des éléments constitutifs du dossier de candidature Les déclarations de candidature pour la fonction de député doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : a. une déclaration sur l'honneur, revêtue de sa si- gnature, par laquelle il certifie qu'il fait acte de can- didature, qu'il n'est candidat que sur une seule liste et dans aucune autre circonscription électorale, qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur ; b. un extr.
Art. 164. De la déclaration de candidature à la fonction de député Les déclarations de candidature à la fonction de dé- puté doivent comporter: a. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture ; b. le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ; c. l'emblème proposé pour l'impression des bul- letins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candi- dat ou de la tête de liste, au choix du parti ; d. les prénoms et nom, la date et le.
Art. 165. Du dépôt des déclarations de candidature Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le man- dataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. L'OTIGE, à travers la, délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées.
Art. 166. De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature qui : a. comportent le nombre de candidats requis ; b. sont conformes aux dispositions des articles 165 et 169 du présent Code; c. sont accompagnées des pièces prévues à l'ar- ticle 164 du présent Code. Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, la Direction exécutive Natio- nale électorale estime qu'une déclaration de can- didature n'est pas recevable, elle notifie les mo.
Art. 167. Des mécanismes de contrôle et d'inva- lidation des déclarations de candidature S'il apparait qu'une déclaration de candidature à la fonction de député a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, la Direction exécutive na- tionale des élections rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant. Le candidat ou son représentant dispose de 3 jours à compter.
Art. 168. De la publication de la liste de candi- dats retenus Au plus tard 45 jours avant le scrutin, la Direction exécutive nationale des élections publie la liste pro- visoire des candidats et listes de candidats retenus. La décision de publication de la liste provisoire est prise, après la présentation au Directeur exécutif national des élections, par le mandataire du can- didat ou de la liste de candidats, du récépissé de versement de la caution prévue à l'article 277 du présent Code. En cas de conte.
Art. 169. De la gestion des candidatures Après la date limite de dépôt des listes de candi- dats, aucune substitution, aucun retrait de candi- dature ou aucune permutation dans l'ordre d'ins- cription des candidats sur une liste n'est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des listes de candidats et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature adressée.
Art. 170. De l'expiration du mandat des députés Le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième an- née de leur élection. Toutefois, l'Assemblée nationale demeure jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. L'élection des députés intervient dans les 60 jours qui pré- cèdent la date d'expiration de leur mandat. L'installation des députés de la nouvelle Assemblée se fait dans les 30 jours après la proclamation des ré- sultats définitifs par la Cour constitu.
Art. 175. Du recensement général des votes Sur la base de la compilation de tous les procès-ver- baux des CACV, la DENEL effectue le recensement général des votes. Si, au cours du recensement général des votes, il apparait une incohérence dans les procès- verbaux rendant ceux-ci inexploitables ou si les procès-ver- baux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, l'OTIGE, après vérifi- cation des procès- verbaux en séance plénière, les écarte de la totalisation, par une d.
Art. 176. De la proclamation des résultats provisoires Le Directeur exécutif national des élections, après délibération du Conseil national électoral, pro- clame les résultats provisoires dans les 3 jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV. Il est annexé à ces résultats, les bulletins nuls et les procès-verbaux de résultats irréguliers. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des ca.
Art. 177. Des contestations relatives à la régulari- té des opérations électorales avant le scrutin Les contestations relatives à la régularité des opéra- tions électorales, avant le scrutin pour l'élection des députés, sont déposées au Greffe de la juridiction compétente par tout candidat intéressé. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes me- sures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.
Art. 178. Du délai et de la procédure de recours Les candidats disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la proclamation des résultats provi- soires des élections de députés, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les délais. Il en est donné ré- cépissé par le chef du Greffe. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes précisent les faits et moyens allégués.
Art. 179. De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un can- didat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui sui.
Art. 180. De l'examen des recours La Cour constitutionnelle examine et tranche définiti- vement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégu- larités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Directeur exécutif national des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partiell.
Art. 182. Du corps électoral pour l'élection séna- toriale Le collège électoral pour l'élection des sénateurs est constitué : a. de l'ensemble des conseillers régionaux et des conseillers communaux de chaque région ; b. des membres inscrits sur la liste des associations affiliées à l'organe représentatif des Guinéens éta- blis à l'étranger.
Art. 183. Du mode de scrutin pour l'élection sé- natoriale Les 2/3 des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 En cas d'égalité de voix entre deux candidats, la femme est élue. À défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Art. 184. Des critères d'éligibilité au Sénat Pour être sénateur, tout candidat doit : a. être de nationalité guinéenne ; b. jouir de ses droits civils et politiques ; c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus ; d. être résident sur le territoire de la région pour la- quelle il souhaite l'investiture ; e. être issu d'une des entités socio-professionnelles les plus représentatives ou parmi les personnes res- sources de diverses compétences. Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur que les c.
Art. 185. Des inéligibilités à la fonction de sénateur Ne peuvent être élus sénateurs, les citoyens : a. atteints de démence ou incapables au sens du Code civil ; b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligi- bilité, sauf après présentation d'un acte de réhabi- litation. c. naturalisés, durant les dix premières années sui- vant le décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils résident de façon régulière en République de Guinée depuis cette date.
Art. 187. Du nombre et du régime d'élection et de désignation des sénateurs Le tiers des sénateurs est choisi par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 29 et 110 de la Constitution. Ce choix inter- vient 30 jours après publication des résultats défini- tifs des élections sénatoriales. Parmi le tiers choisi par le Président de la Répu- blique, 4 sont issus des Guinéens établis à l'étranger. Les 2/3 des membres du Sénat sont élus au suf- frage indirect par un collège élec.
Art. 189. Des mécanismes de remplacement des sénateurs Le sénateur élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé dans les mêmes conditions que son élection ou sa désignation. Le sénateur nommé par décret du Président de la République, dont le siège devient vacant, est rem- placé dans les mêmes conditions que sa nomina- tion, dans un délai de 30 jours.
Art. 192. Des conditions d'éligibilité à la fonction de sénateur Pour être candidat aux fonctions de Sénateurs, conformément à l'article 110 de la Constitution, il faut : a. être de nationalité guinéenne ; b. jouir de ses droits civils et politiques ; c. être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus. Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur, que les citoyens reconnus pour leur probité, leur in- tégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridique, po.
Art. 193. Des incompatibilités à la fonction de sénateur Le mandat de sénateur est incompatible avec : a. la qualité de membre des autres institutions de la République, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ; b. la qualité de membre de la Commission nationale pour le Développement; c. l'exercice de toute fonction publique non élec- tive ; d. les fonctions de député, de conseiller communal ou régional ; e. l'exercice de fonction confiée par un État étranger ou une organisation inter.
Art. 194. De la démission du sénateur résultant des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au Chapitre pré- cédent est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonc- tions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions du présent Code ou s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a d.
Art. 195. Des interdictions relatives à toute pu- blicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les sénateurs Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de sénateur dans toute publicité relative à une en- treprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seule- ment, l.
Art. 196. Des restrictions de cumul de fonctions de sénateur et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi du mandat de sénateur, d'accomplir di- rectement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les.
Art. 197. De la déclaration de candidature aux élections sénatoriales Le dépôt des candidatures pour l'élection des sé- nateurs intervient, au plus tard, 60 jours avant la date du scrutin. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 28 Les dossiers de candidature sont déposés à l'OTIGE, à travers ses démembrements contre récépissé. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candida- tures présentées. Suite à une délibération de l'OTIGE, le Directeur exécutif national des élections transmet l.
Art. 198. De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature à l'élection sénatoriale: a. conformes aux dispositions des alinéas premier, 2 et 3 de l'article 197 du présent Code ; b. accompagnées des pièces prévues à l'alinéa 4 de l'article 197 du présent Code. Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, la Cour constitutionnelle estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, elle notifie sa décision motivée au candidat dans les.
Art. 199. Des mécanismes de contrôle et d'inva- lidation des déclarations de candidature S'il apparait qu'une déclaration de candidature à la fonction de sénateur a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, la Direction exécutive na- tionale des élections, après avis du Conseil national électoral, rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat. Le candidat dispose de 3 jours pour at.
Art. 200. De la publication de la liste de candi- dats retenus Au plus tard 30 jours avant le scrutin, le Directeur exécutif national des élections, après avis conforme du Conseil national électoral, publie la liste provi- soire des candidats retenus à l'élection. La décision est prise après présentation à la Direc- tion exécutive nationale des élections, par le can- didat, du récépissé de versement de la caution, prévu à l'article 275 du présent Code. En cas de contestation des listes publiées, la Cour c.
Art. 201. De la gestion des candidatures à la fonction de sénateur Le dépôt des candidatures pour l'élection des 2/3 des sénateurs intervient, au plus tard, 70 jours avant la date du scrutin. Après la date limite de dépôt des candidatures, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune modification sur les coordonnées du candi- dat ou aucune permutation dans l'ordre d'inscrip- tion entre candidats et suppléants n'est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des candi- datures et la veill.
Art. 203. De la liste des électeurs pour le scrutin indirect sénatorial La liste des électeurs pour l'élection sénatoriale est publiée par la Direction exécutive nationale des élections, au moins 15 jours avant le scrutin et trans- mise aux présidents des conseils régionaux, aux maires des communes de l'intérieur et ceux des communes de la zone spéciale de Conakry, pour affichage.
Art. 204. Des opérations de vote pour l'élection des sénateurs L'élection des sénateurs a lieu par bulletin secret. Les opérations de vote sont organisées par la Direc- tion exécutive nationale des élections aux chefs- lieux de région. La DENEL met en place un centre de vote régio- nal comportant des bureaux de vote, dont un pour chaque préfecture ou, à Conakry, pour chaque commune. Chaque bureau de vote est composé de 5 membres : a. 1 président, magistrat de l'ordre judiciaire, dési- gné par le tribunal.
Art. 206. De la transmission des procès-verbaux et de la proclamation des résultats provisoires des élections sénatoriales Les démembrements transmettent à l'OTIGE, les procès-verbaux pour leur circonscription régionale. Le délai de transmission du dernier procès-verbal ne peut excéder 72 heures à compter de la date du scrutin. Le Directeur exécutif national des élections pro- clame les résultats provisoires, après délibération du Conseil national électoral, dans les 3 jours à compter de la réception du d.
Art. 207. Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le jour du scrutin Les contestations relatives à la régularité des opéra- tions électorales sénatoriales avant le jour du scrutin sont déposées au Greffe de la Cour constitution- nelle par tout candidat. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.
Art. 208. Du délai et de la procédure de recours Les candidats aux élections sénatoriales disposent d'un délai de 3 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
Art. 209. De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux candidats, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle.
Art. 210. De l'examen des recours par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle examine et tranche défi- nitivement toute réclamation et statue sur la régu- larité de l'élection des sénateurs. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégula- rités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par la Direction exécutive nationale des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou.
Art. 212. Du mode d'élection et de la durée du mandat des Conseillers régionaux Les membres élus du conseil qui administrent la ré- gion sont dénommés « Conseillers régionaux ». Sont électeurs pour le conseil régional, les conseillers communaux de la région concernée. Le nombre de conseillers régionaux est fixé sur la base du nombre de conseillers communaux par préfecture. Le nombre des membres du conseil régional est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de conseillers communaux Nombre de conseil.
Art. 213. Du Bureau exécutif régional Une fois élus, les conseillers régionaux élisent, en leur sein, les membres du Bureau exécutif régional. Le Bureau exécutif régional est élu pour la durée du mandat du conseil régional. Le Bureau exécutif de chaque région est compo- sé d'un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 5. Un arrêté du ministre en charge de la Décentralisa- tion détermine le nombre de vice- présidents par exécutif régional.
Art. 214. Des modalités d'élection du Bureau exécutif régional Les membres du Bureau exécutif régional sont élus lors de la première session du conseil régional. Le Président et les vice-présidents du conseil ré- gional sont élus à la majorité absolue des voix, au scrutin secret. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la fem.
Art. 216. Des incompatibilités liées à l'exercice des fonctions de membre du Conseil régional La qualité de membre du Conseil régional est in- compatible avec celle de membre de l'exécutif communal. La qualité de membre de l'exécutif régional est incompatible avec celle de membre de Conseil communal.
Art. 218. Des opérations de vote, de dépouille- ment et de la proclamation des résultats des élec- tions régionales Les opérations de vote, de dépouillement, de pro- clamation et de publication des résultats des élec- tions régionales se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
Art. 219. De la gestion du contentieux des élec- tions régionales Le contentieux qui survient à l'occasion des élec- tions des conseils régionaux est soumis à la Cour d'appel du ressort, qui statue dans les 5 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la Cour d'appel proclame les résultats définitifs. L'arrêt rendu n'est susceptible d'aucun recours. Il est no.
Art. 221. Du mode d'élection et de la durée du mandat des conseillers communaux Les conseillers communaux sont élus au scrutin de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Il existe, dans chaque Commune, un exécutif com- posé d'une autorité exécutive et de plusieurs ad- joints dont le nombre est compris entre 2 et 7 selon la démographie de la Commune. L'autorité exécutive de la Commune est le maire. Le maire et les vice- maires sont élus, à la première ses- sion du.
Art. 222. De la vacance des fonctions du maire ou de vice-maires En cas de vacance des fonctions du maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, dans les 15 jours suivants, à l'élection du nouveau maire, dans les conditions prévues à l'article précédent. Pendant la vacance des fonctions du maire, le pre- mier vice-maire assure l'intérim. La même procédure est observée en cas de va- cance des fonctions de vice-maire pour les mêmes motifs. Toutefois, le maire.
Art. 223. De la nullité de l'élection et du rempla- cement du maire et des vice-maires L'élection du maire et des vice-maires peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer la nullité est de 15 jours et commence à courir 24 heures après l'élection. La nullité, visée aux alinéas précédents du présent article, est prononcée en dernier ressort par le tri- bunal de première instance, à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. En cas de nullité de l'élect.
Art. 224. Du renouvellement partiel du Conseil communal Si, par le fait de vacance, le Conseil communal a perdu le 1/3 de ses membres, il est procédé à des élections partielles pour élire les conseillers rempla- çants dans un délai de 60 jours, à compter de la constatation de la vacance. Dans ce cas, les électeurs sont convoqués conformé- ment aux dispositions de l'article 74 du présent Code.
Art. 225. Des candidatures aux élections com- munales Les candidatures aux élections communales sont pré- sentées soit sur des listes de candidats des partis poli- tiques, soit sur des listes de candidats indépendants. La dénomination des listes de candidats indé- pendants est communiquée à l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, au même moment que les dossiers de candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32.
Art. 226. De la déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections com- munales, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt du dossier au niveau des démembrements de la Direction exécutive na- tionale des élections. Le dossier de candidature comporte : a. l'engagement individuel revêtu de la signature de chaque candidat ; b. les prénoms et nom, la date et le lieu de nais- sance, la profession et le domicile de chaque can- didat ; c. l.
Art. 229. De la contestation d'une déclaration de candidature En cas de refus d'enregistrement d'une déclara- tion de candidature aux élections communales ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de 8 jours en dernier ressort, sans voie de recours.
Art. 230. De l'interdiction du retrait de la candi- dature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitu- tion, aucune permutation dans l'ordre d'inscrip- tion des candidats sur une liste n'est admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 128 du présent Code. En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la list.
Art. 231. Du nombre des membres du Conseil communal Le nombre de membres du Conseil communal est fixé comme suit : a. 11 conseillers pour les communes de moins 10 000 habitants ; b. 17 conseillers pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants ; c. 23 conseillers pour les communes de 20 001 à 40 000 habitants ; d. 29 conseillers pour les communes de 40 001 à 70 000 habitants ; e. 33 conseillers pour les communes de 70 001 à 100 000 habitants ; f. 37 conseillers pour les communes de 100 001 à 150 000 habit.
Art. 233. Des critères d'éligibilité au Conseil communal Est éligible au Conseil communal, tout citoyen : a. de nationalité guinéenne ; b. résidant sur le territoire de la commune ou y exer- çant son activité principale ; c. âgé de 21 ans révolus ; d. jouissant pleinement de ses droits civils et poli- tiques ; e. inscrit sur la liste électorale de la commune concernée. Le maire et les vice-maires doivent savoir lire et écrire.
Art. 234. Des cas d'inéligibilité au Conseil communal Ne peuvent être élus conseillers communaux : a. les individus privés du droit de vote ; b. ceux qui ont fait l'objet de condamnation défi- nitive pour crime ou délit, sauf après réhabilitation ; c. les étrangers non naturalisés ; d. les conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent ou révoqués en vertu du présent Code. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.
Art. 235. Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des ser- vices publics Ne sont pas éligibles au conseil communal pen- dant l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin : a. les inspecteurs généraux d'État ; b. les magistrats des cours et tribunaux ; c. les gouverneurs, les préfets, les secrétaires géné- raux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge.
Art. 236. Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d'un ser- vice de la commune, ainsi que les agents voyers ; b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du re- couvrement ; c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ; d. les agents salariés de la commune à l'exc.
Art. 237. Des incompatibilités à l'exercice de mandat de Conseiller communal Le mandat de Conseiller communal est incompa- tible avec les fonctions énumérées aux articles 134 et 135 du présent Code. Les conseillers communaux nommés aux fonctions visées aux articles 134 et 135 du présent Code pos- térieurement à leur élection, ont, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour ac- cepter l'emploi ou conserver leur mandat. À dé- faut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieur.
Art. 239. Des opérations de vote, de dépouille- ment et de proclamation des résultats des élections communales Les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats se déroulent conformé- ment aux dispositions des articles 74 à 122 du pré- sent Code. La CACV, sous la supervision de la Direction exécu- tive nationale des élections, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote, 3 jours au plus tard, après le jour du scrutin. Elle transmet immédiatement et sous.
Art. 240. De la publication officielle des pro- cès-verbaux et des fiches récapitulatives des ré- sultats des bureaux de vote Les procès-verbaux et fiches récapitulatives des ré- sultats des bureaux de vote font l'objet d'une pu- blication officielle par la Direction exécutive natio- nale des élections. Les résultats définitifs des élections communales, ac- compagnés des prénoms et noms, ainsi que des rangs des élus font l'objet d'une publication au Journal Offi- ciel de la République. Cette publication e.
Art. 241. Du contentieux relatif aux délais Le contentieux qui survient à l'occasion des élec- tions communales est soumis au tribunal de pre- mière instance du ressort, qui statue dans les 3 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures fixé à l'article 139 du présent Code. Le jugement du tribunal de première instance, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, est no- tifié aux parties intéressées et transmis à l'OTIGE. En cas de contestations, le tribunal de première instance statue dans u.
Art. 242. Du contentieux relatif aux candidatures aux élections communales Tout rejet, par un démembrement de l'OTIGE, d'une candidature ou d'une liste de candidats aux élections communales est motivé et notifié dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tri- bunal de première instance du ressort, qui statue dans un délai de 2 jours, sur la recevabilité du re- cours, à compter de la date de notification du rejet. S.
Art. 243. Des recours devant les tribunaux de première instance et de la proclamation des résul- tats définitifs Les recours devant les tribunaux de première ins- tance sont introduits par la tête de liste ou un can- didat mandaté par la liste, 3 jours au plus tard après la proclamation des résultats provisoires par la Di- rection exécutive nationale des élections. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le tr.
Art. 244. Du statut juridique des quartiers et des districts Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sous l'autorité du maire, le quartier ou le district est administré par un Conseil à la tête duquel se trouve un Président assisté des vice-présidents.
Art. 245. Des mécanismes de désignation des membres du Conseil de quartier ou de district Les membres du Conseil de quartier ou de district sont désignés par délibération du Conseil commu- nal en session ordinaire. Cette désignation est enté- rinée par arrêté du maire. Ils sont choisis parmi les citoyens résidant dans le quartier ou le district, durant 5 ans au moins, recon- nus pour leur probité morale et leur connaissance des réalités socio-culturelles de leurs localités. Ils sont issus des entités ci-a.
Art. 246. Des conditions pour être membre du Conseil de quartier ou de district Pour être membre du Conseil de quartier ou de dis- trict, il faut : a. être de nationalité guinéenne ; b. être âgé d'au moins 21 ans ; c. avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier ou le district ou y exercer principa- lement son activité ; d. savoir lire et écrire ; e. résider dans le quartier ou le district, au moins 5 ans ; f. justifier d'une bonne connaissance des réalités socio-économiques, politiques.
Art. 248. Du parrainage des candidatures indé- pendantes Toute candidature indépendante à une élection doit être accompagnée des pièces établissant qu'elle satisfait, le cas échéant, aux conditions de parrainage prévues au présent article. a) Élection présidentielle : toute candidature in- dépendante à l'élection du Président de la Ré- publique doit être parrainée par au moins 30 % de l'ensemble des maires, répartis au moins dans 70 % des communes, au moment du dépôt de la candi- dature. b) Élections légi.
Art. 249. De la Commission de réception et de validation des parrainages L'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, institue, pour chaque type d'élec- tion, une commission de réception et de validation des parrainages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 35 La Commission de réception et de validation des parrainages est chargée du contrôle de l'identifica- tion des candidats et de leur parrainage, sous l'au- torité de l'OTIGE et en présence des mandataires. Une.
Art. 250. De la composition de la Commission de réception et de validation des parrainages La Commission de réception et de validation des parrainages, pour les élections présidentielle et législatives, est composée : a. d'un juge de la Cour constitutionnelle, Président ; b. du chef du Greffe de la Cour constitutionnelle ; c. de deux membres de l'OTIGE ; d. de deux hauts cadres du ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; e. d'un cadre de l'Institut national de la s.
Art. 251. Des interdictions liées aux parrainages Un parrain électoral, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu'un seul candidat par élection, sous peine d'invalidation de son parrainage et de poursuite judiciaire. La collecte de parrains est interdite dans les ca- sernes ou cantonnements militaires et paramili- taires, les services militaires et paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé, sous peine de sanctions prévues à l'article 308 du présent Code. L'utilisation, par un candida.
Art. 252. Des formulaires de collecte de parrainages Les modèles de formulaires de collecte de parrai- nages sont produits par la DENEL à l'intention des candidats ou listes de candidats souhaitant présen- ter leur candidature, au plus tôt 90 jours avant la date du scrutin. Les candidats doivent introduire une demande de formulaires de collecte de parrainage, en ligne ou par tous autres moyens, auprès de la DENEL, au plus tard 70 jours avant la date du scrutin. Les formulaires de collecte de parrainages s.
Art. 253. Des collecteurs de parrainages Avant le démarrage de la collecte des parrainages, la liste des collecteurs est transmise à la DENEL par les candidats. Elle comporte leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro de la carte d'électeur. Les collecteurs procèdent à la collecte des signa- tures des parrains au nom et pour le compte du candidat à la candidature qui les a mandatés. L'on distingue : a. un coordinateur national chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par.
Art. 254. Des données collectées dans le cadre des parrainages Les formulaires de collectes comprennent les élé- ments généraux fixés comme suit : a. intitulé de la fiche de collecte selon le type d'élection ; b. prénoms et nom du candidat ou intitulé de la liste de candidats ; c. numéro d'ordre attribué au candidat. Les données relatives à l'identification des parrains électoraux sont collectées comme suit : a. prénoms et nom du parrain, conformément à son acte de naissance ou à sa carte d'électeur ; b.
Art. 255. Des invalidations en cas d'inscription multiple de parrainages Dans le cas d'une inscription sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée est validé, selon la date d'inscription, et invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une liste n'atteint pas le minimum requis des électeurs ins- crits au fichier ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au manda- taire concerné. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA R.
Art. 256. Du système de gestion des parrainages Le système de gestion procède à la vérification des parrainages par candidat et par région, préfecture ou commune. Son champ d'action couvre les opérations suivantes : a. la vérification des données d'identification des parrains figurant sur le formulaire de parrainage et leur rapprochement avec celles contenues dans le fichier général des électeurs ; b. le contrôle des doublons internes, à savoir la pré- sence d'un ou de plusieurs parrains plus d'une fois s.
Art. 257. De la contestation d'une liste de parrai- nages Tout candidat peut contester une liste de parrai- nages avant l'expiration des 48 heures qui suivent le jour de la publication des listes. Le recours est déposé au Greffe de la Cour consti- tutionnelle par le candidat ou son mandataire, pour les élections présidentielle et législatives. La Cour examine ces recours et statue sans délai.
Art. 258. Des types de référendum et des carac- tères du suffrage Conformément aux articles 70, 190 et 192 de la Constitution, le présent Code prévoit trois types de référendum : a. le référendum constitutionnel pour réviser la Constitution ; b. le référendum législatif pour l'adoption d'un pro- jet de loi ; c. le référendum ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire. L'ensemble des dispositions du présent Code relatives à l'exercice du droit de vote s'applique aux consultations.
Art. 259. De la durée du scrutin référendaire Le scrutin pour le référendum constitutionnel dure un seul jour sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin se déroule un dimanche. Il est ouvert à 7 heures et est clos à 18 heures. À l'heure de la clôture, les électeurs présents au lieu du vote, dans le bureau ou dans les rangs, au mo- ment de la clôture, sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'élec- teurs et les fait voter avant de clôturer définitive- ment le vo.
Art. 260. De l'ouverture et de la clôture de la cam- pagne référendaire La campagne pour le référendum est ouverte 21 jours avant la date du scrutin et close 48 heures avant celle-ci. Pendant la campagne, les réunions et les manifes- tations publiques se tiennent dans le respect de la loi et de l'ordre public. Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du Président de la République, 30 jours au moins, avant la date du scrutin.
Art. 261. De la publication et de la diffusion du projet soumis au référendum Le projet, objet du référendum, est publié au Journal Officiel de la République et largement diffusé dans les médias publics et privés. Cette publication a lieu 30 jours au moins, avant la date fixée pour le réfé- rendum. Les médias publics et privés présentent, de manière équilibrée, les divers points de vue relatifs au projet soumis au référendum. Le projet de texte, soumis au référendum, est vul- garisé, sur toute l'étendue d.
Art. 262. Du rôle de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel Pendant la campagne référendaire, la Commission de Régulation de la Communication et de l'Au- diovisuel veille au respect du principe d'égalité entre les opinions dans les programmes d'infor- mation des organes de presse publics et privés. Les conditions d'élaboration, d'édition, de pro- duction, de programmation et de publication des écrits, ainsi que de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire so.
Art. 264. De la validité du référendum Pour la validité du référendum constitutionnel, le taux de participation requis est de 60% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum législatif, le taux de participa- tion est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire, le taux de participation est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale.
Art. 265. De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Pré- sident de la République, 60 jours au plus et 45 jours au moins, avant la date du scrutin référendaire. Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine de l'OTIGE, décide du report du référendum.
Art. 267. De la compilation des résultats du bu- reau de vote Les suffrages obtenus par le « OUI » et le « NON » sont compilés et enregistrés par le président du bu- reau de vote, assisté du secrétaire. Les procédures du dépouillement, de la totalisa- tion et de la transmission des résultats sont définies conformément aux dispositions générales du pré- sent Code, relatives aux opérations de vote.
Art. 268. Du recours contre les irrégularités du ré- férendum Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques et les orga- nisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Directeur exécutif na- tional des élections. La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt des résultats prov.
Art. 269. De l'annulation du scrutin référendaire Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'avoir une incidence ou une influence déterminante sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des commissions administra- tives de centralisation de votes, la Cour constitution- nelle prononce l'annulation du référendum. Un nouveau référendum est organisé dans les 60 jours qui suivent la décision d'annulation pronon- cée par la Cour constitutionnelle. À l'issue de ce second.
Art. 270. Des interdictions Est interdite, l'utilisation : a. de fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ; b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l'isoloir, excepté les prothèses.
Art. 271. De la dispense de frais Les actes de procédure, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice. Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés de toute redevance en période électorale.
Art. 272. Des obligations financières de l'OTIGE, des partis politiques et des candidats indépendants Sont à la charge de l'OTIGE, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d'électeurs, ainsi que celles liées à l'organisation des élections et du ré- férendum. Les dépenses engagées par les partis politiques ou candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 38.
Art. 273. Des barèmes de rémunération Les barèmes de rémunération pour les prestations inhérentes à la préparation matérielle et au dérou- lement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le ministre chargé de l'Économie et des Finances, sur proposition du Directeur exécu- tif national des élections après avis conforme du Conseil national électoral.
Art. 274. Du financement des campagnes élec- torales Les campagnes électorales sont financées aux moyens : a. des ressources des partis politiques et listes de can- didats indépendants prenant part aux élections ; b. des subventions de l'État accordées équitable- ment aux candidats aux élections ; c. des dons et legs ; d. des revenus des candidats, éventuellement. Un arrêté du ministre chargé de l'Économie et des Finances fixe les conditions et modalités de ces sub- ventions, après avis de l'OTIGE.
Art. 275. De la fixation du montant de la caution et des plafonds de dépenses Sur proposition d'une commission financière, l'OTIGE fixe le montant de la caution à verser par les can- didats ou les mandataires des entités prenant part aux élections, dans les délais indicatifs arrêtés par la même décision. L'OTIGE, à la suite d'une délibération du Conseil national électoral, fixe également le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être en- gagées par candidat ou liste de candidats prenant part.
Art. 276. De la composition de la commission fi- nancière La commission financière visée à l'alinéa premier de l'article précédent est composée: a. du Président du Conseil national électoral ou son représentant, Président; b. du ministre chargé de l'Économie et des Finances ou son représentant, Rapporteur ; c. du ministre chargé de l'Administration du terri- toire et de la décentralisation ou son représentant, Membre ; d. du Directeur exécutif national des élections, Membre ; e. d'un représentant de chacu.
Art. 277. Du dépôt du montant de la caution Les candidats déposent une caution au Trésor pu- blic contre récépissé : a. pour l'élection présidentielle, 50 jours au plus tard, avant le scrutin ; b. pour les élections législatives, 55 jours au plus tard, avant le scrutin ; c. pour les élections sénatoriales, 70 jours au plus tard, avant le scrutin ; d. pour les élections régionales et communales, 45 jours, au plus tard, avant le scrutin. L'OTIGE fixe également le plafonnement du mon- tant global des dépense.
Art. 278. Des conditions de remboursement du montant de la caution La caution est remboursée aux candidats dans les 70 jours qui suivent le dépôt de leurs comptes de campagne auprès de la Cour des comptes. A droit au remboursement intégral de la caution : a. tout candidat ou liste de candidats ayant pré- senté ses comptes de campagne dans les délais et dans les formes ; b. tout candidat ou liste de candidats dont les dé- penses de campagne n'ont pas fait l'objet de dé- passement ; c. tout candidat élu ou.
Art. 279. Du plafonnement des dépenses de la campagne électorale Il est interdit à tout parti politique, à toute liste de can- didats ou à tout candidat indépendant prenant part à des élections communales, législatives, séna- toriales ou présidentielle d'engager, pour la cam- pagne électorale, des dépenses excédant le plafond autorisé par la commission financière, conformément aux articles 274 et 275 du présent Code.
Art. 281. Du compte de campagne Les entités et les candidats prenant part aux élections nationales, établissent un compte de campagne. Le compte de campagne reçoit le Fonds électoral. Il retrace l'origine du Fonds électoral et l'ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. La personne responsable des dépenses électorales ne peut puiser que dans ce Fonds électoral pour faire face aux dépenses électorales. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 39.
Art. 282. Du délai et de la certification du dépôt des comptes de campagne auprès de la Cour des comptes Dans les 30 jours qui suivent la proclamation défini- tive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent, auprès de la Cour des comptes, leurs comptes de campagne accompa- gnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Les comptes de campagne sont certifiés par la Cour des comptes, qui les rend publics afin de re- cueillir, dans un délai de 1.
Art. 283. De l'arrêt de la Cour des comptes Après vérification des pièces justificatives des comptes de campagne, la Cour des comptes rend son arrêt. S'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Cour des comptes adresse, dans les 15 jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procu- reur de la République du tribunal de première ins- tance du domicile du candidat ou du mandataire, en vue d'engager des poursuites judiciaires contre le contrevenant.
Art. 284. De l'usurpation d'identité ou de la dissimula- tion d'incapacité Toute personne qui se sera fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant ins- crire, aura dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui aura réclamé et obtenu une inscription sur plus d'une liste, sera punie d'un emprisonne- ment de 1 à 6 mois et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque, sachant qu'il est dans un état d'inca- pacit.
Art. 285. Des pratiques frauduleuses Toute personne qui, à l'aide de déclarations frau- duleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste élec- torale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indument un citoyen, est pu- nie d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens.
Art. 286. Des pénalités visant les fondateurs, di- recteurs ou gérants de sociétés ou établissements Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, in- dustriel ou financier, qui auront fait figurer ou laisser figurer le nom d'un député ou d'un sénateur, dans toute publicité, dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En ca.
Art. 287. De la déchéance du droit de vote Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d'une condamnation judiciaire ou par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription pos- térieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l'article 288 du présent Code.
Art. 288. De l'inscription frauduleuse Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant fausse- ment des noms, prénoms et qualité d'électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 289. De l'empêchement d'inscription sur une liste électorale Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura empêché, par inobser- vation volontaire de la loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.
Art. 290. De la fraude liée au dépouillement Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de rece- voir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprison- nement de 6 mois à 1 an, d'une amende de 1 000 000 à 1 500 000 francs guinéens et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans, au moins, et 10 ans, au plus.
Art. 291. Du port d'armes dans un bureau de vote À l'exception des forces de sécurité légalement re- quises, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une des deux peines seulement.
Art. 292. De l'introduction ou de la tentative d'in- troduction de boissons alcoolisées ou des stupé- fiants dans un bureau de vote Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours et d'une amende de 500 000 francs guinéens, qui- conque aura introduit ou tenté d'introduire, dans un bureau de vote, des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.
Art. 293. Du détournement de suffrages et des in- citations à s'abstenir de voter Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou manoeuvres frauduleuses, aura dé- tourné des suffrages ou incité un ou plusieurs élec- teurs à s'abstenir de voter, sera puni d'un emprison- nement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 294. Du trouble des opérations d'un bureau de vote et des autres faits portant préjudice au bon déroulement du scrutin Quiconque aura troublé les opérations d'un bu- reau de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêché un Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 40 candidat ou son représentant d'assister aux opéra- tions de vote, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 500 000 de francs guinéens ou de l'un.
Art. 295. Des atteintes à l'exercice du droit de vote Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 5 à 10 ans selon le type de scrutin, ceux qui, par attroupe- ment, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.
Art. 296. De l'outrage ou de l'exercice des vio- lences dans un bureau de vote Quiconque aura commis un outrage ou exercé des violences envers un ou plusieurs membres d'un bureau de vote, ou qui, par voie de fait, aura me- nacé, retardée ou empêché les opérations élec- torales, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les vic- times.
Art. 297. De l'enlèvement irrégulier d'urne conte- nant les suffrages L'enlèvement irrégulier de l'urne contenant les suf- frages émis et non encore dépouillés, ou des pro- cès-verbaux ou de tout autre document constatant les résultats du scrutin, sera puni d'un emprisonne- ment de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes, la peine sera de 3 ans à 5 ans d'empri- sonnement e.
Art. 299. De l'influence ou de la tentative d'in- fluence du vote Quiconque, par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de fa- veurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avan- tages aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs ou d'un collège élec- toral ou à s'abstenir de voter, sera puni d'un empri- sonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 301. De l'inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur Quiconque, dans une commission de contrôle de listes électorales, dans un bureau de vote, dans une commission de réception des procès-verbaux, dans une commission administrative de centralisation des votes ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manoeuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de por- ter atteinte à la sincér.
Art. 302. Des menaces contre un électeur Quiconque, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'expo- ser à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'aura incité à voter ou aura influencé ou tenté d'influencer son vote, sera puni d'un empri- sonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque ces menaces sont accompagnées de vio- lence ou de voies de fait, les peines sont cell.
Art. 303. De l'utilisation à son profit, des attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une as- sociation ou d'une organisation non gouvernementale Toute personne qui, en violation de l'alinéa premier de l'article 61 du présent Code, aura utilisé ou lais- sé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale, sera pu- nie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 5.
Art. 304. Des imprimeurs Tout imprimeur qui aura enfreint les dispositions de l'ar- ticle 58 et de l'alinéa 2 de l'article 61 du présent Code sera puni d'une amende de 150 000 francs guinéens, par unité du modèle d'affichage ou de bulletins. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 41 Les affichages ou bulletins incriminés seront immé- diatement retirés de la circulation par décision du représentant du démembrement de l'OTIGE concerné.
Art. 306. De l'utilisation frauduleuse des pan- neaux d'affichage Sera puni d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, tout candidat : a. qui aura utilisé ou permis d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son pro- gramme, ses remerciements ou son désistement ; b. qui aura cédé son emplacement d'affichage à un tiers.
Art. 307. De la délivrance ou production d'un faux certificat d'inscription ou de radiation Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 francs gui- néens, toute personne qui : a. se sera fait délivrer ou produit un faux certificat d'inscription ou de radiation sur les listes électorales; b. déchue du droit de voter, par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une fail- lite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les.
Art. 308. Des infractions et des sanctions liées au parrainage Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 mois et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura : a. parrainé plus d'un candidat ; b. parrainé plus d'une fois, le même candidat ; c. organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude relatifs au parrainage ; d. falsifié des signatures pour obtenir le nombre re- quis de parrainages ; e.
Art. 309. De la modification ou tentative de mo- dification frauduleuse d'une liste électorale Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 5 à 10 ans, tout citoyen qui aura : a. modifié ou tenté de modifier frauduleusement la liste électorale biométrique ; b. falsifié ou tenté de falsifier la carte d'électeur, ou produit ou tenté de produire par des moyens illi- cites, la carte d'électeur ; c. profité frauduleuse.
Art. 311. De la soustraction ou du détournement de suffrages Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 3 à 5 ans, ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, ca- lomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, au- ront soustrait ou détourné les suffrages ou auront incité un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Art. 312. De l'enregistrement de données frau- duleuses ou de personnes fictives Sera punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs gui- néens, tout citoyen qui, volontairement, aura enregis- tré ou fait enregistrer ou qui aura tenté d'enregistrer ou de faire enregistrer des données frauduleuses ou des personnes fictives lors de la mise à jour du fichier électoral ou de la liste électorale biométrique.
Art. 313. De l'opposition ou de la tentative d'op- position à l'inscription d'un tiers Tout citoyen qui, à l'aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, aura souscrit ou tenté de souscrire une demande d'oppo- sition à l'inscription d'un tiers en application des dis- positions de l'article 10 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.
Art. 314. De l'outrage et de la violence contre les agents de mise à jour de la liste électorale Quiconque, pendant la durée de la mise à jour de la liste électorale, se sera rendu coupable d'ou- trages ou de violences envers le personnel recruté ou des responsables chargés de ces opérations, ou qui, par voies de fait ou menaces, les aura retar- dées ou empêchées, sera puni d'un emprisonne- ment de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.
Art. 315. De la destruction ou de l'enlèvement frauduleux du matériel ou de l'équipement électoral La destruction ou l'enlèvement frauduleux du ma- tériel ou de l'équipement destiné à la mise à jour du fichier électoral national permanent ou de la liste électorale biométrique, sera puni d'un emprisonne- ment de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 42 Si la destruction ou l'enlèvement a porté atteinte au calendrier.
Art. 317. De la sanction de la violation des res- trictions relatives à la propagande et de l'obligation de neutralité d'agent public Toute infraction prévue par les dispositions des ar- ticles 63, 64, 65 et 270 du présent Code sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs gui- néens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 319. De la dénomination L'institution en charge de la planification, de l'or- ganisation, de la mise en oeuvre et du contrôle des opérations électorales et référendaires, prévue aux articles 41 et 174 de la Constitution, est dénommée « Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections », en abrégé « OTIGE ».
Art. 320. Du statut de l'OTIGE L'OTIGE, conformément à l'article 41 de la Constitu- tion, est une institution indépendante d'appui à la gouvernance démocratique. Il est doté de la personnalité juridique et de l'auto- nomie administrative et financière. Il élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations élec- torales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique. Les budgets mentionnés à l'alinéa précédent sont intégr.
Art. 322. Des principes de fonctionnement L'OTIGE fonctionne sur la base des principes d'in- dépendance, d'égalité, d'impartialité, de neutrali- té, de crédibilité et de responsabilité. Il garantit l'intégrité, la libre expression, la transpa- rence et la régularité des processus électoraux et référendaires.
Art. 323. Des missions et attributions L'OTIGE a pour missions d'organiser, en toute indé- pendance, impartialité et neutralité, les votes libres, démocratiques et transparents en République de Guinée. À ce titre, il est particulièrement chargé de : a. la mise à jour du fichier électoral ; b. la préparation et l'organisation des opérations élec- torales et référendaires; c. la formation des agents électoraux ; d. la vulgarisation du Code et des autres textes électoraux ; e. la gestion et le contrôle des p.
Art. 324. De l'organisation de l'OTIGE L'OTIGE comprend : a. une structure délibérante de contrôle et de su- pervision dénommée Conseil national électoral, en abrégé « CNEL » ; b. une structure technique d'exécution dénommée, en abrégé « DENEL ». L'OTIGE est représenté au niveau local par des dé- membrements que sont : les directions régionales, préfectorales, sous-préfectorales et communales pour la zone spéciale de Conakry. Les membres des démembrements de l'OTIGE sont nommés par une décision du Directe.
Art. 325. Des missions et attributions du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est un organe d'orien- tation, de contrôle et d'évaluation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et communales, ainsi que des référendums en Répu- blique de Guinée. Il est chargé de faire respecter la loi électorale dans le but de garantir la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en assurant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en lice, le libre exercice de l.
Art. 326. De la composition du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est composé de 11 membres désignés ainsi qu'il suit : a. 1 membre, par le Président de la République ; b. 3 membres, par l'Assemblée nationale dont 1 par le Bureau et 2 par les groupes parlementaires de la mouvance présidentielle et de l'opposition; c. 1 membre, par le Président du Sénat ; d. 1 membre, par le ministère de l'Adminis- tration du Territoire et de la Décentralisation ; e. 1 membre, par le monde universitai.
Art. 327. Des conditions de désignation des membres du CNEL Les membres du Conseil national électoral sont choisis parmi les personnalités de nationalité gui- néenne, connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence en matière électorale, leur neutralité et leur impartialité. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Les membres du Conseil national électoral portent le titre de « Conseiller électoral ». Le Conseil national électoral est dirigé par un pré- sident nommé par.
Art. 329. De la composition de la Direction exé- cutive nationale des élections Les membres de la Direction exécutive nationale des élections sont : a. un Directeur exécutif national ; b. un Directeur exécutif national adjoint ; c. 7 directions opérationnelles au plus, en charge : - des affaires juridiques et du contentieux ; - de l'informatique et du fichier électoral ; - de la planification et formation ; - de la communication et éducation électorale ; - de la logistique et des opérations ; - des ressou.
Art. 330. Des missions et attributions de la DENEL La Direction exécutive nationale des élections est l'organe exécutif permanent de l'OTIGE. Elle est dirigée par un Directeur exécutif qui est le représen- tant légal de l'institution. Sous réserve des avis et recommandations du Conseil national électoral, la DENEL assure, en toute indépendance opérationnelle, la préparation, l'or- ganisation et la gestion des opérations électorales et référendaires. À ce titre, elle est notamment chargée : a. de préparer.
Art. 331. De l'organisation et du fonctionnement de la DENEL Pour accomplir sa mission, la DENEL est organi- sée comme suit: des directions opérationnelles, des services d'appui et des démembrements. Les règles relatives à l'organisation et au fonction- nement de la DENEL sont fixées par Décret pris en Conseil des ministres.
Art. 332. Du recrutement de la gestion du person- nel de la DENEL Le Directeur exécutif et le Directeur exécutif ad- joint sont nommés par décret sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire, après avis du Conseil national électoral. Les directeurs opérationnels sont nommés par dé- cision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du CNEL, suite à un appel à candidatures organisé par un cabinet indépendant. Le personnel technique et administratif de la DENEL est recr.
Art. 333. De la durée du mandat des membres du Conseil national électoral La durée du mandat du Président, du Vice-pré- sident et du Rapporteur du CNEL est de 8 ans, non renouvelable. La durée du mandat des autres membres du CNEL est renouvelable après chaque échéance électorale. Le mandat des membres du Conseil national élec- toral court à compter de la date de leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Ils prêtent serment dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de le.
Art. 334. De la prestation de serment Avant leur prise de fonction, les membres de l'OTIGE prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, la main droite levée en ces termes: « Moi_______________, je promets et jure devant Dieu, sur mon honneur, de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transpa.
Art. 335. Des incompatibilités aux fonctions de membre de l'OTIGE Ne peuvent être membres de l'OTIGE : a. les membres du Gouvernement ; b. les secrétaires généraux des ministères ; c. les magistrats en activité ; d. les membres d'un cabinet ministériel ; e. les personnes exerçant un mandat électif ; f. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que les membres de leur cabinet; g. toute autre personne régie par un statut spécial l'empêchant d'exercer d'autres fonctions.
Art. 336. De la cessation de la qualité de membre de l'OTIGE Le mandat de membre de l'OTIGE prend fin par : a. expiration du mandat ; b. décès ; c. démission ; d. empêchement définitif ; e. incapacité permanente ; f. absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre; g. acceptation d'une fonction incompatible ; Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 45 h. condamnation irrévocable à une peine afflictive ou infamante ; i. déchéance. L'empêchement définitif est constat.
Art. 337. Des critères de nomination des membres de la DENEL Nul ne peut être nommé membre de la DENEL, s'il ne remplit les conditions ci-après : a. être de nationalité guinéenne ; b. fournir un certificat médical d'aptitude délivré par le service compétent; c. fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; d. être d'une bonne moralité ; e. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; f. ne pas être militant d'un parti politique, d'un mouvement ou d'une coalition politiq.
Art. 338. Des obligations et interdictions liées à la qualité de membre de l'OTIGE Aucun membre de l'OTIGE ne peut, durant sa mis- sion, être candidat à une élection politique ou être membre d'un parti ou mouvement politique. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'OTIGE jouissent d'une totale indépendance et ne reçoivent d'injonctions d'aucune autorité pu- blique ou privée, y compris leurs entités d'origine. Les membres de l'OTIGE et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif.
Art. 339. Du budget de l'OTIGE Le budget de l'OTIGE est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de l'OTIGE. Le budget de fonctionnement de l'OTIGE est répar- ti entre le Conseil national électoral et la DENEL en fonction des charges de chaque organe. Les deux organes gèrent séparément leurs budgets de fonctionnement. Le Directeur exécutif est l'ordonnateur du budget alloué aux différentes élections et.
Art. 341. Des dispositions transitoires En attendant la mise en place de l'Organe Tech- nique Indépendant de Gestion des Élections, ses attributions sont exercées par la Direction Générale des Élections et l'ONASUR. La mise en place de l'OTIGE intervient 60 jours après l'installation des membres du Sénat. Pour l'élection du Président de la République organisée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, le parrainage des candidatures indépendantes est assuré par les Prési- dents des délégations spé.