portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature restent et demeurent entièrement en vigueur
Art. 1. sont ratifiées pour être exécutées comme lois de l'Etat, les ordonnances, ci-après, prises par le Président de la Transition avant l'installation du Conseil National de la Tansition: 1- Ordonnance N°2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021; 2- Ordonnance N°2021/002/PRG/CNRD/SGG du 18 Septembre 2021, portant habilitation de la Cour des Comptes et de la Cour Supr.
Art. 2. L'Etablissement public à caractère professionnel (EPP) est une catégorie particulière d'Etablissements publics chargée d'organiser, de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts d'une ou de plusieurs professions. Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière, de l'autonomie de gestion et d'un patrimoine propre. Il peut être représenté dans chaque région administrative, préfecture ou commune par des démembrements et peut avoir des représentations à l'ét.
Art. 3. la présente Loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 Mars 2022 Pour la plénière La Secrétaire de Séance Le Président de Séance Secrétaire Parlementaire Président du Conseil National de la Transition Mme Fanta CONTE Dr Dansa KOUROUMA Apres en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit:
Art. 4. Le Décret de création de l'Etablissement Public à caractère professionnel est précédé d'un rapport motivé du Ministre de tutelle technique. Ce rapport obéit aux conditions fixées à l'article 8 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le Décret de création indique la dénomination, le siège, les attributions, les modalités de gouvernance, les orga.
Art. 6. L'Etablissement public à caractère professionnel donne des renseignements, émet des avis qu'il soumet aux pouvoirs publics sur l'organisation de la profession et sur les questions intéressant son domaine professionnel. Il exécute les travaux et assure l'administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge. Il peut en outre effectuer des enquêtes économiques à la demande du Gouvernement à travers l'autorité de tutelle technique ou de sa propre initiative, et suggérer toutes me.
Art. 7. Pour toutes questions d'ordre professionnel ou économique de son ressort, l'Établissement public à caractère professionnel peut correspondre avec les organismes similaires, les entreprises de tous secteurs de l'économie, avec les Administrations publiques, les organismes de financement étrangers et internationaux.
Art. 10. Les membres de l'organe délibérant de l'Etablissement public à caractère professionnel sont élus par ses adhérents. Le Décret de création fixe le mode opératoire, le déroulement et le contentieux de l'élection des membres de l'organe délibérant et des structures de l'Établissement public à caractère professionnel. Les résultats définitifs du scrutin pour leur désignation sont publiés au Journal Officiel de la République ou dans un bulletin d'annonces légales dans un délai déterminé par le décret.
Art. 11. Le personnel de l'Etablissement public à caractère professionnel se répartit en deux catégories : - Les agents de l'Etat (fonctionnaires, contractuel d'Etat, etc.) - Les contractuels (de droit privé). Les agents de l'Etat employés par l'Etablissement Public à caractère professionnel sont soumis au Statut général des Agents de l'Etat. Les contractuels (de droit privé) sont soumis aux dispositions du Code du travail.
Art. 12. Les ressources de l'Etablissement public à caractère professionnel sont constituées de: - Recettes ordinaires (droits d'adhésion, produits des centimes additionnels institués par une Loi de Finances, les dons et les legs, les produits des Etablissements et services qu'il administre) ; - Recettes extraordinaires (capitaux provenant de l'alinéation des biens, fonds et valeurs, subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des associations privées ; les emprunts ou toutes autres ressources ay.
Art. 13. L'Etablissement public à caractère professionnel est soumis aux règles de la comptabilité publique. Par dérogation à ce principe, sa comptabilité peut s'effectuer suivant les règles de la comptabilité des entités publiques et du SYSCOHADA. Le Décret de création précise le ou les organes de contrôle des ressources et opérations financières de l'Etablissement public à caractère Professionnel.
Art. 15. Les dispositions de la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de La loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics non contraires à la présente Ordonnance, et applicables aux Etablissements Publics Administratifs, restent entièrement applicables à la catégorie des Établissements publics à caractère professionnel.
Art. 16. Les organes délibérant et exécutif de l'Établissement public à caractère professionnel peuvent être dissous par décret, sur rapport motivé du ministre de tutelle technique validé en Conseil des ministres. Le Décret de dissolution désigne une délégation spéciale dont la composition ne peut dépasser onze (11) membres pour administrer l'Établissement public à caractère professionnel en attendant l'élection de nouveaux membres. Les conditions de mise en oeuvre de la délégation spéciale, ses attribut.
Art. 17. Dès après la création de l'Etablissement public à caractère professionnel, tout changement de sa nature juridique en société publique, société anonyme ou en société mixte est nul et non avenue. Toute délibération, résolution ou décision à caractère politique de l'Établissement public à caractère professionnel est interdite.
Art. 18. La présente Ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 18 Janvier 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA SPECIAL TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AVRIL 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 05 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, DECRET D/2022/002/PRG/CNRD/SGG DU 03 JANVIER 2022, PORTANT PROMULGATION DE L'ORDONNANCE O/2021/011/PRG/CNRD/SGG.