02 · CHAPITRE I - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 70 — JO 2025 N°02 (spécial)
Loi organique — JO 2025 N°02 (spécial)
Infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application Tout animal ou troupeau trouvé en infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application est immédiatement saisi et mis en fourrière par l'agent assermenté. Le droit de mise en fourrière est perçu en sus de l'amende correspondante à l'infraction commise par ledit animal ou troupeau. Chaque journée commencée est due entièrement. En cas de paiement de l'amende avant l'expiration du délai minimum sus-indiqué, l'animal ou les animaux concernés par la mise en fourrière sont remis à leur propriétaire après paiement des droits visés à l'article 71 du présent Code. A défaut, ils sont mis en vente.