L/2025/043/CNT · CHAPITRE II - DE LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION
Article 4 — FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
De la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution Est considérée comme titulaire de fonction soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, investie des fonctions notamment de :
1. députés ;
2. sénateurs ;
3. Secrétaire général de la Présidence de la République;
4. Directeur de Cabinet de la Présidence de la République;
5. membres du Cabinet du Président de la République ;
6. membres du Gouvernement ;
7. membres du cabinet du Premier Ministre ;
8. membres de cabinets ministériels ;
9. membres des institutions de la République visés à l'article 41 de la Constitution autre que le Président de la République ;
10. Gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
Spécial Lois Constitutionnelles I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 78
11. magistrats ;
12. membres des corps de contrôle et d'inspection de l'Etat et des finances publiques ;
13. Vérificateur général d'Etat ;
14. inspecteurs généraux d'État ;
15. secrétaires généraux des départements ministériels et des institutions de la République ;
16. directeurs généraux, directeurs nationaux des ministères et leurs adjoints ;
17. contrôleurs financiers ;
18. chefs des services des affaires financières ;
19. chefs comptables et les chefs de comptabilité matières et matériels ;
20. personnes responsables des marchés publics ;
21. chefs des services des ressources humaines ;
22. agents publics légalement habilités à participer à une enquête dans le cadre de la lutte contre la corruption, les délits économiques et financiers ;
23. directeurs généraux et coordonnateurs des organismes publics et leurs adjoints ;
24. gouverneurs de régions ;
25. directeurs de cabinets des gouverneurs de régions ;
26. préfets ;
27. secrétaires généraux de préfecture ;
28. sous-préfets ;
29. présidents des conseils régionaux ;
30. maires.