PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DU CONTENU LOCAL
Art. 2. Principes de régulation L'Autorité de Régulation du Contenu Local veille au respect des principes : - d'égalité de traitement dans les procédures d'octroi des titres d'exercices et dans celles de passation des contrats portant sur les activités règlementées ; - d'équité et de transparence ; - de concurrence effective, saine et loyale ; - de non-discrimination dans l'intérêt des consommateurs, des opérateurs et de l'Etat ; - d'équilibre économique et financier des conventions de cahiers des charg.
Art. 3. Statut Juridique de l'Autorité de Régulation du Contenu Local L'Autorité de Régulation du Contenu Local est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) dotée de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes. Elle bénéficie de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Art. 4. Missions et attributions L'Autorité de Régulation du Contenu Local a pour missions la régulation, le suivi et le contrôle du Contenu Local dans les projets, programmes et toute autre activité commerciale et industrielle développés en République de Guinée. A ce titre, elle est chargée de : 1. assurer le suivi du respect des obligations en matière de Contenu Local ; 2. participer à l'élaboration des documents de stratégie du Contenu Local ; JO Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUI.
Art. 5. Collaboration de l'ARCL avec les autres acteurs Dans la mise en oeuvre de ses missions énumérées dans les dispositions de l'article 4 de la présente Loi, l'ARCL collabore étroitement avec les institutions sectorielles, les services concernés, plus particulièrement le secteur privé, pour une mise en oeuvre concertée de la Politique Nationale du Contenu Local.
Art. 8. Attributions du Conseil de Régulation Le Conseil de Régulation dispose de pouvoirs de contrôle et d'évaluation de la gestion de la Direction générale, dans les limites fixées par les textes organiques ou statutaires. A ce titre, il : 1. examine et approuve le plan stratégique et les plans d'actions opérationnels de l'ARCL sur proposition de la Direction Générale ; 2. reçoit, directement du Directeur Général, la communication des rapports périodiques, annuels et tout autre rapport et délibère à l.
Art. 9. Composantes du Conseil de Régulation Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi L/2023/008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des JO Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1157 Autorités Administratives Indépendantes, le Conseil de Régulation de l'ARCL est constitué de sept (7) personnalités nommées par décret pris en Conseil des ministres et réparties comme suit : 1. Au compte de l'Administration Publique : Quatre (4) personnalités proposées par l'Administration.
Art. 10. Présidence du Conseil de Régulation Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité nommée par décret pris en Conseil des Ministres. Nul ne peut être nommé Président du Conseil de Régulation s'il n'a pas la qualité de conseiller. Le Président du Conseil de Régulation est désigné pour la durée du mandat des conseillers. Le Président du Conseil de Régulation, en cas de faute grave ou d'agissements incompatibles avec sa fonction, peut être destitué par ses pairs, sur la base d'un vote à l.
Art. 11. Profils et mode de nomination des conseillers Les membres du Conseil de Régulation sont de nationalité guinéenne et choisis parmi les personnalités ou cadres de probité morale et professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique ou financier. Les Conseillers sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des départements concernés, du secteur privé et des organisations de la société civile auxquelles ils appartiennent.
Art. 12. Mandat des Conseillers Les règles concernant le nombre et la durée du mandat, la fin des fonctions ainsi que les conditions de remplacement d'un conseiller de l'ARCL consécutif notamment au décès, à la démission ou à la révocation sont fixées conformément aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut général des Autorités Administratives Indépendantes.
Art. 13. Serment du Conseil de Régulation Les membres du Conseil de Régulation, avant la prise de fonction, prêtent serment devant la Cour Suprême en ces termes : « Je jure d'exercer mes fonctions de membre du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation du Contenu Local, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, et notamment de la législation et la règlementation en vigueur en matière de Contenu Local, avec probité morale et intellectuelle, en toute neutralit.
Art. 14. Perte de la qualité de Conseiller Est déclaré démis d'office par le Conseil de Régulation, tout conseiller se retrouvant dans l'une des situations suivantes :
- la perte de ses droits civiques et politiques
- l'incapacité définitive physique ou mentale d'exercer ses fonctions
- l'absence, sans motif valable, à trois sessions consécutives du Conseil. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d'Appel de ressort.
Art. 15. Incompatibilités avec les fonctions de Conseiller La qualité de conseiller de l'ARCL est incompatible avec les fonctions visées par les dispositions de l'article 18 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut général des Autorités Administratives Indépendantes. Outre ces incompatibilités, la qualité de Conseiller de l'ARCL est incompatible : 1. avec tout mandat électif national ; 2. avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans les entreprises détentrices de projets soumis au.
Art. 16. Manquements constitutifs d'une faute grave Constitue une faute grave, l'un des manquements ciaprès :
- le non-respect du secret des délibérations et décisions
- la corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable
- la violation délibérée des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le Contenu Local.
Art. 17. Sessions du Conseil de Régulation Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, sept (7) jours ouvrables au moins avant la date prévue pour la réunion, avec en annexe, les dossiers à examiner. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le Conseil examine toute.
Art. 18. Modalités de délibération du Conseil de Régulation Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion est convoquée à sept (7) jours d'intervalle au moins. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Régulation lors d'un vote.
Art. 20. Direction Générale La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général, assisté de deux (02) Directeurs Généraux Adjoints, nommés par décret sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification professionnelle et d'expériences dans les domaines technique, social, économique, financier ou juridique en rapport avec les politiques de développement et les programmes relevant du Contenu Local. Conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Stat.
Art. 21. Vacance du poste de Directeur Général En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, son intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint le plus ancien dans la fonction en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général dans les mêmes conditions que celles déterminées par les dispositions de l'article 20 de la présente Loi. Si les Directeurs Généraux Adjoints sont nommés par le même décret, le remplacement se fait dans le.
Art. 22. Attributions du Directeur Général Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARCL sous le contrôle du Conseil de Régulation. A ce titre, il :
- assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation
- assiste aux réunions du Conseil de Régulation sans voix délibérative et exécute ses décisions
- soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur ainsi que la grille
Art. 23. Droits et privilèges du Directeur Général et de ses adjoints La rémunération, les avantages et indemnités du Directeur Général et de ses adjoints sont fixés conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi L/2023/0008/ CNT du 13 Mars 2023 Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes.
Art. 24. Responsabilités du Directeur Général et de ses adjoints Le Directeur Général et ses adjoints sont responsables devant le Conseil de Régulation. Toutefois, en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'ARCL, la sanction revient au Président de la République, sur proposition du Conseil de Régulation. Le Conseil de Régulation ne peut proposer une quelconque sanction qu'à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le Directeur Géné.
Art. 25. Directions techniques de L'ARCL L'ARCL comprend les directions techniques suivantes :
- La Direction des Affaires Juridiques, des Normes et de l'Ethique
- La Direction des Affaires Administratives et Financières
- La Direction des Ressources Humaines. L'ARCL peut, en cas de besoin, créer, sur proposition de la Direction Générale et après avis conforme du Conseil de Régulation, d'autres directions techniques. Le nombre de directions techniques de l'ARCL ne peut dépasser cinq (5). Les direc
Art. 26. Protection et obligations des membres de l'ARCL Les membres du Conseil de Régulation de l'ARCL bénéficient d'une protection pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, ils ne peuvent être, sauf pour faute grave, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des décisions et mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil de Régulation et de la Direction Générale exercent.
Art. 28. Conflits d'intérêts Sans préjudice de toute autre disposition prévue par la réglementation en vigueur, les conseillers et agents de l'ARCL, ou toute autre personne ressource qui a personnellement, ou par l'intermédiaire de son ou ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise soumise aux règles du Contenu Local, en fait la déclaration au Directeur Général. Il est alors procédé à son rempla.
Art. 29. Déclaration de biens et patrimoines Le Directeur Général et ses adjoints, les directeurs techniques et les membres du Conseil de Régulation de l'ARCL sont tenus, au plus tard dans les trente (30) jours calendaires à compter de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire une déclaration exhaustive et sincère de leur patrimoine auprès de la Cour des Comptes, dans les formes et procédures requises par la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 30. Responsabilité pour dommages causés Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée, tout membre ou agent de l'ARCL, auteur de fautes cornrnises dans l'exercice de ses fonctions au titre des dispositions sur le Contenu Local, est tenu, à la réparation des doïnrnages résultant de ses actes. Le membre, dont le manquement est constitutif d'une faute de gestion, est déféré devant la Cour des Comptes, sans préjudice de pours.
Art. 31. Procédure d'instruction Les cas de non-respect par les opérateurs des obligations liées aux exigences du Contenu Local sont examinés par le Directeur Général, assisté par la Direction des Affaires juridiques, des normes et de l'éthique. Immédiatement après la réception du dossier portant manquement d'un opérateur économique aux exigences du Contenu Local, le Directeur Général transmet le dossier au Directeur des Affaires juridiques pour instruction. Le Directeur des Affaires Juridiques dispose d.
Art. 32. Saisine de la commission litige Dès réception de l'avis du Directeur Général et du dossier d'instruction, le Conseil de Régulation arrête la date à laquelle il se réunit en commission litige aux fins de se prononcer sur l'affaire. Le Conseil de Régulation se réunit en commission litige au plus tôt dans les quinze (15) jours ouvrables et au plus tard dans les (21) jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis du Directeur Général, accompagné du dossier d'instruction. Le Conseil de Régulation.
Art. 33. Ressources financières Les ressources financières de l'ARCL sont constituées notarnrnent :
- d'une redevance de régulation de 0,5% du montant hors taxes des activités ou projets soumis aux dispositions de la Loi relative au Contenu Local
- de toute autre ressource mise à sa disposition annuellement par le Fonds de Développement du Contenu Local
- d'une subvention annuelle de l'Etat
- de pénalités pécuniaires prononcées par le Conseil de Régulation siégeant en commission litige
- de
Art. 35. Procédure d'audit Les comptes et les activités de l'ARCL sont audités une fois par an par un Cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres. Une procédure d'audit exceptionnelle peut être initiée à la demande des deux tiers des conseillers composant le Conseil de Régulation. Le Cabinet d'audit externe adresse directement son rapport au Président du Conseil de Régulation. Toutefois, cet audit est sans préjudice des opérations de vérification effectuées.
Art. 36. Dispositions finales La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, abroge toutes dispositions antériewes contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 24 Avril 2024 Pour la Plénière Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance Le Président du Conseil National de la Transition Mme Fanta CONTE Dr Dansa KOUROUMA JO Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1161 LOI ORDINAIRE L/2024/015/CNT DU 24 MAI 2024, PO.