L/2019/0028/AN
Article 68 de l'L/2019/0028/AN
Loi — Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée ; ARRETE: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES er Article 1 : Le présent Arrêté fixe le règlement de l'exploitation des oeuvres de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée, en application du Décret D
Lorsque des oeuvres sont communiquées au public au moyen de postes de télévision, l'exploitant est tenu au paiement d'une redevance forfaitaire annuelle. La redevance visée à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise aux critères et modalités de calcul visés aux articles 50 et suivants relatifs aux oeuvres musicales utilisées à titre accessoire. En outre, elle tient compte : - du nombre de chaines de télévision offertes ; - de la taille des écrans utilisés ; - de l'accès direct ou non de la clientèle ou des visiteurs au changement de chaines. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffures, magasins, salons de thé, supermarchés et assimilés, aux salles d'attente quel que soit le secteur d'activité, aux accueils, ascenseurs, halls, bureaux, parkings et moyens de transports en commun de toute nature, ainsi qu'à tout établissement utilisant des postes de télévision pour divertir ou faire patienter son public.