modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ; Vu le Décret D/2020/216/PRG/SGG du 26 Août 2020, portant Règlementation des Activités des Entreprises ou Sociétés de Sécurité Privée ; Vu le Déc
Art. 5. L'ORASPC a pour attributions la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de services de sécurité privée civile et de promotion des associations de protection civile. A ce titre, il est notamment chargé : - d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies de développement du secteur de la sécurité privée civile, conformément à la politique du Gouvernement en matière de sécurité privée civile ; - de proposer au Ministre en charge de la Sécurité des Arrêtés de réglementation des ac.
Art. 6. Sont soumises aux dispositions du présent Décret, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public, les activités de transport de fonds, de protection physique des personnes, de vidéoprotection, d'agents cynophiles, de surveillance de biens meubles et immeubles, de sécurité interne d'entreprise et toute autre activité de sécurité privée civile et en matière d'associations de protection civile.
Art. 9. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ORASPC. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Le Règlement intérieur du Conseil d'Administration; - Le budget, le programme d'investissement annuel et la politique de fmancement ; - Le rapport annuel et l'arrêté des comptes de l'exercice n-1 ; - La détermination de la rémunéra.
Art. 12. Le Conseil d'Administration de l'ORASPC comprend neuf (09) membres répartis comme suit : - Une (01) personne ressource désignée par le Président de la République ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget; -.
Art. 14. Le président du Conseil d'Administration de l'ORASPC est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants des ministères de tutelles ne peuvent, en aucun cas, être élus dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants.
Art. 16. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ; - Lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA.
Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 19. Le Directeur Général de l'ORASPC assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ORASPC. Cette personne r.
Art. 20. La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'ORASPC est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contena.
Art. 23. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de qui.
Art. 24. Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ORASPC.
Art. 31. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ORASPC. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 41. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ORASPC.
Art. 42. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ORASPC.
Art. 43. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui, parmi les fonctionnaires de police et/ou de protection civile, ayant au moins le grade de commissaire de police ou de commandant de la protection civile. Le Directeur General Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé: - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des ac.
Art. 50. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ORASPC; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ORASPC; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ORASPC; - Tenir les comptes financ.
Art. 57. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'ORASPC et se termine au 31 décembre de l'année en cours.
Art. 59. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ORASPC. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 60. Les charges de l'ORASPC comprennent : - Les loyers de locaux et matériels pris en location. - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1092 membres ; - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - Les loyers de locaux et matériels pris en location ; - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; - Les p.
Art. 62. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ORASPC ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme ; - De s'assurer que le développement de l'ORASPC s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annue.
Art. 65. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 66. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ORASPC ; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la règlementation de l'ORASPC ; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ORASPC.
Art. 67. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contr.
Art. 68. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ORASPC procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 70. Le contrôle de l'ORASPC est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.